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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00155
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 24/00373 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSAJ
AFFAIRE : URSSAF DE PICARDIE C/ [H] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF DE PICARDIE,
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [A] [N] muni d’un pouvoir en date du 9 mars 2026
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [H] [I],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Marie REGNIER du barreau de GUADELOUPE, ST MARTIN et ST BARTHÉLÉMY, substituée par Me Florence LEVILLAIN, avocate au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [Y] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE 13 mai 2026
Notification à :
— URSSAF DE PICARDIE
— [H] [I]
Copie à :
— Me Anne-Marie REGNIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] a été affilié à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie en sa qualité de commerçant du 26 septembre 2012 au 31 mai 2023, date de la radiation de sa société.
Le 20 septembre 2024, l’URSSAF de Picardie a notifié à Monsieur [I] une mise en demeure du 18 septembre 2024 pour un montant total de 3.735 €, soit 3.558 € de cotisations et 177 € de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2023.
Le 9 décembre 2024, l’URSSAF de Picardie a fait signifier à Monsieur [I] une contrainte n°2024068911 du 3 décembre 2024 pour un montant total de 3.735 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation de l’année 2023, conformément à la mise en demeure préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2024, Monsieur [I] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été appelée à une première audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande de Monsieur [H] [I] au 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l’URSSAF de Picardie, régulièrement représenté, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de :
— Débouter Monsieur [I] de son recours ;
— Valider la contrainte pour un montant ramené à 3735 euros, soit 3558 euros de cotisations et 177 euros de majorations de retard ;
— Condamner Monsieur [I] aux dépens comprenant l’ensemble des frais de signification de la contrainte contestée pour un montant total de 73,18 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [H] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures déposées à l’audience, de déclarer son recours recevable et de rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF de Picardie pour absence de créance certaine, liquide et exigible.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse n°1 reçues au greffe le 7 mars 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] a valablement saisi le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2024, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte par l’URSSAF de Picardie le 9 décembre 2024.
Par ailleurs, Monsieur [I] a formé opposition à la contrainte en indiquant que « Les sommes ne sont pas dues suite à la radiation de la société », de sorte que ladite opposition est motivée.
En conséquence, il conviendra de déclarer l’opposition de Monsieur [I] à la contrainte du 11 janvier 2024 recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est ainsi constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF de Picardie a produit l’ensemble des décomptes des cotisations dues pour la période visée par la contrainte. Cet organisme justifie ainsi, tant dans son principe que son montant, d’une créance de 3.735 € restant due par Monsieur [I] au titre de la période litigieuse, et comprenant une régularisation due au titre de l’année 2022 et intervenue en 2023, ainsi que les sommes dues au titre de l’année 2023.
Celle-ci fait référence à la mise en demeure du 18 septembre 2024 qui indique des cotisations et contributions sociales d’un montant de 110 € au titre de l’année 2023, 3.448 € au titre de la régularisation des cotisations des années antérieures, et 177 € de majorations de retard.
Monsieur [I] ne justifie ni d’un décompte invalidant les montants demandés, ni d’un quelconque paiement de cette somme, et n’a formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la contrainte, alors qu’il lui appartient de démontrer son caractère infondé.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [I] n’est pas fondée.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [I] à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 3.735 € ayant pour objet les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2023.
Sur les dépens et les frais de signification
Il résulte de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [I] ayant été jugée non-fondée, les frais susvisés seront en conséquence mis à sa charge pour un montant de 73,18 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [H] [X] à la contrainte n°2024068911 du 3 décembre 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie ;
SUBSTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, la somme de 3.735 € ayant pour objet les cotisations et les majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,18 euros ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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