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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS FRANCK ROUQUETTE c/ S.A.S.U OLMIERE CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. CLIM PRO 81, SAS FRANCK ROUQUETTE RCS DE ALBI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
Minute : n° /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEWK
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : [I] [W] / S.A.S. SAS FRANCK ROUQUETTE RCS DE ALBI B 793229451, S.A.R.L. CLIM PRO 81
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme [I] [W]
née le 18 Février 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre SOUICI, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
SAS FRANCK ROUQUETTE RCS DE ALBI B 793229451,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U OLMIERE CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me [U] [G] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. CLIM PRO 81,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Septembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [W] a confié à la société Siba, devenue la Sasu Olmière Constructions, la construction d’une maison d’habitation à [Localité 8] et lui a donné mandat de souscrire une assurance dommages-ouvrage.
La Sas Franck Rouquette est intervenue pour la pose de la pompe à chaleur et la Sarl Clim Pro 81 pour sa mise en service.
Le chantier a été ouvert le 21 décembre 2016 et s’est achevé le 11 novembre 2017.
Au cours de l’année 2023, un dysfonctionnement de la pompe à chaleur a provoqué un dégât des eaux qui a endommagé le plafond de son habitation. La société Atcf, à laquelle Mme [W] a fait appel, a relevé un sous-dimensionnement de l’appareil.
Contacté par Mme [W] et après divers échanges, la Sasu Olmière Constructions a accepté, par courrier du 12 juin 2024, de faire intervenir la Sarl Clim Pro 81. Cette dernière a mis fin au dysfonctionnement mais de manière non pérenne et lui a indiqué que le modèle de pompe à chaleur installé n’était pas adapté à la taille de la maison.
Par actes en date des 16 et 18 juin 2025, Mme [W] a fait assigner la Sasu Olmère Constructions représentée par Me [D] [U] de la Selarl Bdr&Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, et la Sarl Clim Pro 81 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner in solidum la Sasu Olmière Constructions et la Sarl Clim Pro 81 à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Par acte en date du 20 août 2025, Mme [W] a fait assigner la Sas Franck Rouquette devant la même juridiction, aux fins de voir déclarer recevable l’intervention forcée de cette société, ordonner une expertise judiciaire, condamner in solidum la Sasu Olmière Constructions, la Sas Franck Rouquette et la Sarl Clim Pro 81 à lui vesrer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, Mme [W], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle réclame une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine du dégât des eaux et de déterminer si la pompe à chaleur installée est adaptée à la superficie de sa maison.
La Sas Franck Rouquette, représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie quant à la demande d’expertise sollicitée par Mme [W] et de laisser les dépens à la charge de cette dernière.
Me [U], assigné à personne, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sasu Olmières Constructions et la Sarl Clim Pro 81, assignée à étude, n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention forcée de la Sarl Franck Rouquette qui ne conteste pas avoir procédé à la pose de la pompe à chaleur.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, Mme [W] verse aux débats la fiche d’intervention de la Sarl Atcf faisant état d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur et celle de la Sarl Clim Pro 81 du 24 octobre 2024.
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité du dysfonctionnement et du sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, s’il existe un lien entre ce dysfonctionnement et le dégât des eaux survenu et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à la Sarl Franck Rouquette qui a procédé à l’installation de la pompe à chaleur, la Sarl Clim Pro 81 intervenue pour sa mise en route et la Sasu Olmière Constructions. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à la Sarl Franck Rouquette les réserves et protestations d’usage qu’elle a formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Mme [W] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise. Elle doit, en conséquence, être déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention forcée de la Sas Franck Rouquette,
Lui donnons acte de ses protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [H] [F]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [K] [Z]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, recueillir contradictoirement les explications des parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux appartenant à M. [W] situés [Adresse 3] à [Localité 9], entendre tous sachants,
— décrire les travaux réalisés par la Sas Franck Rouquette et l’intervention de la Sarl Clim Pro 81,
— dire si les travaux réalisés par la Sas Franck Rouquette sont conformes aux engagements contractuels, ont été exécutés conformément à la réglementation en vigueur, ont été réalisés conformément aux préconisations techniques et aux règles de l’art,
— préciser si le modèle et la capacité de la pompe à chaleur installé sont appropriés à la maison d’habitation et à sa superficie,
— dire si la pompe à chaleur présente les dysctionnements, désordres et/ou malfaçons, non conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et/ou malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités respectives éventuelles encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Mme [W] du fait des désordres, malfaçons, non conformités constatés,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [I] [W] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie;
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette
utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Déboutons Mme [I] [W] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [I] [W] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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