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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 11 sept. 2025, n° 25/04063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/04063 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTNX
Jugement du 11 Septembre 2025
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[U] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 7]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Septembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 05 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre ALEXANDRE DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [U] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2018, la société S.A. Loisirs Finance a consenti à Mme [W] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 34.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 325,23 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,26 % et un taux annuel effectif global de 5,77 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque PILOT, modèle G710, livré le 8 août 2018.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. Loisirs Finance, par l’intermédiaire de son conseil, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024, mis en demeure Mme [W] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, la société S.A. Loisirs Finance, par l’intermédiaire de son conseil, lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la société S.A. Loisirs Finance a ensuite fait assigner Mme [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
27.472,50 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 juillet 2018, dont 1.903,56 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,26 % à compter de la mise en demeure,2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société S.A. Loisirs Finance sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de Mme [W] [E] au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (consultation tardive du FICP, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en l’absence de production de la fiche de solvabilité et d’éléments de solvabilité complémentaire à la fiche) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (texte inférieur au corps huit ou peu lisible).
À l’audience, la société S.A. Loisirs Finance a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteuse a cessé de régler les mensualités du crédit à compter du mois de janvier 2023 et qu’elle n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme.
Au visa de l’article L.312-39 du Code de la consommation, elle estime justifier du montant de sa créance en ce compris l’indemnité légale.
En réponse aux moyens soulevés d’office, elle indique s’en rapporter.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [W] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société S.A. Loisirs Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 5 juillet 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société S.A. Loisirs Finance de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du Code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3.000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des mentions portées au contrat de crédit que celui-ci a été conclu sur le lieu de vente du véhicule. Si une fiche de dialogue est versée au dossier, force est de constater qu’elle est incomplète, notamment quant aux charges relatives au logement, et surtout, elle n’est corroborée par aucun élément justificatif.
Au surplus, l’établissement de crédit ne produit aucune attestation de formation de l’intermédiaire de crédit.
Dans ces conditions, la vérification par la société S.A. Loisirs Finance de la solvabilité de la demanderesse est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux actuel de l’intérêt légal proche du taux contractuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 17.292,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [W] [E] (34.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière en remboursement du crédit (hors assurance) soit 16.707,60 euros.
En conséquence, Mme [W] [E] sera condamnée à payer à la société S.A. Loisirs Finance la somme de 17.292,40 euros sans intérêts même au taux légal.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [W] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société S.A. Loisirs Finance la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A. Loisirs Finance au titre du crédit souscrit le 5 juillet 2018 par Mme [W] [E],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la société S.A. Loisirs Finance la somme de 17.292,40 euros (dix-sept mille deux cent quatre-vingt-douze euros et quarante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la société S.A. Loisirs Finance la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 11 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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