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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 3 mars 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 2 ] ( Réf. Dette 5024667767 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48B 0A MINUTE : 26/00044
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ4T
BDF 000225007393
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [U] [V],
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [G] (Débiteur), né le 02 mars 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par son épouse Madame [C] [N], munie d’un pouvoir spécial,
— Madame [C] [N] épouse [G] (Débitrice), née le 26 février 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
— Société [2] (Réf. Dette 5024667767), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée, comparant par écrit
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
09 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ4T
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2025, Madame [C] [N] épouse [G] et Monsieur [X] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 16 juin 2025.
L’état détaillé des dettes leur a été notifié par la commission le 23 juillet 2025 et, par lettre reçue au secrétariat de la [1] le 31 juillet 2025, les époux [G] ont sollicité de voir vérifier la créance de la société [2].
Dans leur courrier, les époux [G] indiquent contester le montant de la créance de la société [2] qui a été fixé par la commission de surendettement à la somme de 51783,23 €, montant qui leur paraît trop élevé. Ils précisent que le montant des intérêts est trop élevé et qu’il n’a pas été tenu compte de versements qui sont venus diminuer le montant de la créance.
Par courrier reçu le 1er septembre 2025, le Président de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de cette créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [C] [N] épouse [G] a comparu en personne et en représentation de Monsieur [X] [G]. Les époux [G] ont maintenu leur contestation à l’égard du montant de la créance de la société [2], précisant que cette créance avait été fixée à la somme de 42112,19 € dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement en 2018, ajoutant que des versements et une saisie sur compte sont intervenus, de sorte qu’ils ne sont désormais redevables que de la somme de 22126,57 €.
La société [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [U]-4 du code de la consommation, soutenant que les époux [G] sont redevables de la somme de 41783,77 € au regard d’un décompte arrêté à la date du 16 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L723-3 et R723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, les époux [G] ont formé leur demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, les époux [G] ont souscrit un crédit auprès de la société [3] le 12 août 2003 pour un montant de 50.000 € au taux effectif global de 9,871 % remboursable en 96 mensualités.
Selon lettres datées du 1er octobre 2008, a société [3] a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [G] de lui régler la somme de 44517,53 €.
Le 11 décembre 2008, la société [3] a fait assigner les époux [G] à comparaître devant le Tribunal de grande instance de POITIERS. Bien qu’une erreur matérielle affecte le nom des époux [G] dans la décision, les éléments versés aux débats conduisent à constater que le Tribunal de grande instance de POITIERS a, par jugement réputé contradictoire du 9 mars 2010, condamné solidairement les époux [G] à verser à la société [3] la somme de 41262,80 € avec intérêts au taux de 9,4 % à compter du 1er octobre 2008 et jusqu’à apurement complet de la dette. Cette décision a été signifiée aux époux [G] par acte d’huissier en date du 16 juin 2010.
Les éléments versés aux débats établissent que plusieurs procédures de surendettement sont ensuite intervenues, ayant ainsi suspendu les intérêts et pénalités de retard à compter des dates de recevabilité, sans que les pièces communiquées par les parties ne permettent de déterminer précisément à quelles périodes sont intervenues ces procédures de surendettement et les décisions de recevabilité, et par suite, à quels moments sont intervenues les suspensions des intérêts et pénalités de retard. De même, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si les plans de désendettement ont été dénoncés, et le cas échéant à quelles dates, ou s’ils ont été menés à leur terme.
Dans le cadre du précédent dossier de surendettement des époux [G], mis en application le 30 novembre 2018, la créance litigieuse, alors détenue par le [4] et référencée n°81482222355 avait été fixée à la somme de 42112,19 €.
Le 6 mai 2025, les époux [G] ont déposé un nouveau dossier de surendettement, objet de la présente procédure, dans le cadre duquel ils ont déclaré pour unique dette la créance la société [5] anciennement [3] initialement référencée n°81601411583, et désormais référencée depuis 2015 n°81482222355.
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, la société [4] a cédé à la société [2] la créance litigieuse détenue à l’égard des époux [G] au titre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POITIERS le 9 mars 2010, cession de créance signifiée aux époux [G] le 23 janvier 2025.
La société [2], créancier à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, soutient dans le cadre de la présente instance que les époux [G] sont redevables de la somme de 41783,77 €.
Pour autant, il sera observé que le décompte versé aux débats par le créancier est en l’état insuffisant pour déterminer le montant de la somme qui resterait due par les époux [G].
D’une part, il sera observé que le décompte fait apparaître des sommes dues au titre des intérêts pour la période d’octobre 2018 au 16 juin 2025, de sorte qu’il ne tient pas compte de la procédure de surendettement intervenue en 2018, laquelle a suspendu le cours des intérêts et pénalités et laquelle prévoyait des mensualités de remboursement à la charge des époux [G] qui ne figurent pas sur le décompte.
D’autre part, les éléments communiqués par le créancier n’établissent pas que le plan de désendettement mis en application en 2018 pour une durée de 66 mois aurait été dénoncé et qu’il n’aurait pas été mené à son terme.
Par ailleurs, les époux [G] versent aux débats un décompte daté du 11 février 2025 de la SELARL [6] dont il résulte que des règlements sont intervenus entre le mois de novembre 2019 et le mois d’octobre 2024 ayant considérablement diminué la dette des époux [G] au titre de la créance de la société [5] anciennement dénommée [3] n°81601411583.
Si le décompte de la SELARL [6] produit par les débiteurs établit que ces derniers ont versé la somme totale de 31098,34 €, les éléments communiqués par les débiteurs sont insuffisants à établir si ces versements sont effectivement intervenus en déduction de la créance litigieuse objet de la présente décision ou en déduction d’une autre créance de la société [5].
De même, les époux [G] invoquent des saisies sur salaire réalisées sur leur compte bancaire par la SELARL [6] et versent aux débats des relevés bancaires faisant apparaître des saisies sur salaire réalisées en décembre 2024 et mai 2025 pour un montant total de 2065,94 €. Pour autant, les éléments communiqués par les débiteurs sont insuffisants à démontrer que ces versements sont effectivement intervenus en déduction de la créance litigieuse objet de la présente décision.
Dès lors, force est de constater qu’au regard de l’incomplétude des éléments fournis tant par le créancier pour justifier du montant de sa créance que par les débiteurs pour justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de leur dette ou qui l’auraient éteinte, il est prématuré de statuer sur le montant de la créance à retenir dans le cadre de la procédure de surendettement et il est opportun d’ordonner la réouverture des débats afin :
Que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, verse aux débats un décompte actualisé de sa créance depuis l’origine de la dette prenant en considération les précédentes procédures de surendettement, lesquelles incluaient une suspension des intérêts et pénalités ainsi que le versement de mensualités ;Que le créancier produise, le cas échéant, les éléments relatifs à la dénonciation des précédents plans de désendettement ainsi que les diligences précédemment accomplies pour obtenir le recouvrement de la somme due, notamment les diligences accomplies auprès de commissaires de justice qui auraient donné lieu à la mise en place d’échéanciers de remboursement ou à la mise en place de saisies ;Que les débiteurs, à qui il appartient de justifier des versements qui auraient diminué le montant de la dette ou qui l’auraient éteinte, de fournir des justificatifs complémentaires permettant de déterminer précisément si les versements qu’ils invoquent et les saisies sur salaire qu’ils évoquent doivent effectivement venir en déduction de la créance litigieuse.
Au surplus, au regard de la multiplicité des numéros de référence susceptibles d’être attribués à la même créance litigieuse, les parties sont invitées à fournir, avec les justificatifs qu’ils verseront aux débats, les éléments permettant de faire le lien entre lesdits justificatifs et la créance litigieuse, laquelle correspond au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POITIERS le 9 mars 2010 relatif à la somme due par les époux [G] à la SA [3], créance ensuite détenue par la société [5] et désormais détenue par la société [2].
Il sera enfin rappelé aux parties qu’à défaut de pouvoir établir précisément le montant de la créance litigieuse, celle-ci est susceptible d’être écartée de la procédure de surendettement, étant précisé qu’en tout état de cause, la vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Madame [C] [N] épouse [G] et Monsieur [X] [G] en vérification de la créance n°5024667767 de la société [2] figurant à l’état détaillé des dettes ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins :
Que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, verse aux débats un décompte actualisé de sa créance depuis l’origine de la dette prenant en considération les précédentes procédures de surendettement, lesquelles incluaient une suspension des intérêts et pénalités ainsi que le versement de mensualités ;Que le créancier produise, le cas échéant, les éléments relatifs à la dénonciation des précédents plans de désendettement ainsi que les diligences précédemment accomplies pour obtenir le recouvrement de la somme due, notamment les diligences accomplies auprès de commissaires de justice qui auraient donné lieu à la mise en place d’échéanciers de remboursement ou à la mise en place de saisies ;Que les débiteurs, à qui il appartient de justifier des versements qui auraient diminué le montant de la dette ou qui l’auraient éteinte, de fournir des justificatifs complémentaires permettant de déterminer précisément si les versements qu’ils invoquent et les saisies sur salaire qu’ils évoquent doivent effectivement venir en déduction de la créance litigieuse ;
INVITE les parties, compte tenu de la multiplicité des numéros de référence susceptibles d’être attribués à la même créance litigieuse, à fournir, avec les justificatifs qu’ils verseront aux débats, les éléments permettant de faire le lien entre lesdits justificatifs et la créance litigieuse, laquelle correspond au jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POITIERS le 9 mars 2010 relatif à la somme due par les époux [G] à la SA [3], créance ensuite détenue par la société [5] et désormais détenue par la société [2] ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir établir précisément le montant de la créance litigieuse, celle-ci est susceptible d’être écartée de la procédure de surendettement, étant précisé qu’en tout état de cause, la vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun ;
RAPPELLE que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du
Mardi 28 avril 2026 à 09h30
qui se tiendra en salle d’audience du Tribunal judiciaire de POITIERS située [Adresse 4] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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