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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 23/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05664 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVCY
N° de MINUTE : 25/01082
Madame [SE] [D] [Z] [B] veuve [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [T] [I] [Y], sous tutelle, représenté par ses tuteurs Madame [V] [U], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 17] – [Localité 16] et Madame [CM] [P] [Y], demeurant [Adresse 6] – [Localité 9]
[Adresse 23]
[Localité 14] GUADELOUPE
Madame [CM] [P] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [A] [H] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 15] – GUADELOUPE
représenté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247, Me Aline ATIBACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1728
Monsieur [N] [X] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [O] [G] [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [R] [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247, Me Aline ATIBACK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D1728
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [W] [B] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [C] [J] [Y], sous curatelle renforcée, représenté par L’UDAF de Seine Saint Denis
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 24] (93). Il a laissé pour lui succéder :
Sa conjointe survivante :
— Madame [SE] [B], conjointe survivante, bénéficiaire d’une donation de son défunt conjoint en vertu d’un acte reçu le 25 mars 1999 ;
Trois enfants issus d’une précédente relation :
— [T] [Y], majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 mars 2002;
— Madame [CM] [Y] ;
— Monsieur [A] [Y] ;
Trois enfants nés de Madame [SE] [B], adopté par la forme simple par le défunt en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le deux juillet 2001 :
— Monsieur [N] [B] [Y],
— Monsieur [O] [B] [Y],
— Monsieur [K] [B] [Y],
Deux enfants, issus de l’union du défunt avec Madame [SE] [B] :
— [C] [Y], majeur bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée de I’UDAF en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 7 avril 2022 ;
— Monsieur [R] [Y].
L’actif de la succession de Monsieur [E] [Y] comprend un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 21] (GUADELOUPE), un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13] (93), de divers comptes bancaires pour un montant d’environ 26.000 euros, un véhicule de la marque Mercedes Benz.
Le passif de la succession comprend la récompense due à Madame [SE] [Y] relative au bien immobilier situé à [Localité 21] (GUADELOUPE), évalué par le projet de déclaration de succession à un montant de 213.475 euros.
Par assignation en date du 18 juillet 2023 pour [C] [Y] et l’UDAF de Seine-Saint-Denis, et du 19 juillet 2023 pour Monsieur [K] [B] [Y], Madame [SE] [B], veuve [Y], [T] [Y] représenté par ses tuteurs Madame [V] [U] et Madame [CM] [Y], Madame [CM] [Y], Monsieur [A] [Y], Monsieur [N] [B] [Y], Monsieur [O] [B] [Y], Monsieur [S] [Y] ont fait citer Monsieur [C] [Y], l’UDAF de Seine-Saint-Denis, Monsieur [K] [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et ont demandé, au visa des articles 815, 840, 578, 582, 586, 1240, 1241 du code civil, de :
— de déclarer que la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23105664 suite aux assignations délivrées aux défendeurs les 26 et 3l mai 2023 pour I’audience du 3 juillet 2023 à Ia requête des demandeurs par la SELARL [18], commissaires de justices à [Localité 13] est régularisée par la présente assignation.
— de déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leur action.
— de déclarer que I’obstruction pratiquée par Monsieur [C] [Y] assisté de son curateur I’UDAF constitue un empêchement à toute tentative de règlement amiable de la succession de Monsieur [E] [L] [Y].
— d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [L] [Y].
— de condamner Monsieur [C] [Y], assisté de son curateur l’UDAF. à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 633.33 euros par mois à compter du 2 mars 2023, avec intérêts légaux à compter de cette date, à titre principal à Madame [SE] [D] [B] veuve [Y] en sa qualité d’usufruitière, à titre subsidiaire à l’indivision [Y].
— de déclarer que cette indemnité d’occupation sera déduite de la part de I’héritage de Monsieur [C] [Y],
— de condamner Monsieur [C] [Y], assisté de son curateur l’UDAF à payer une somme de 10.000 euros à Madame [SE] [D] [B] veuve [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en vertu des articles 1240 et I 241 du code civil.
— de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [Y].
— d’autoriser la vente des biens immobiliers suivant dépendant de la succession de Monsieur [E] [L] [Y] :
* la maison située au [Adresse 19] à [Localité 21] en Guadeloupe, cadastrée section AR No[Cadastre 10], Lieudit [Adresse 19], surface 00hal I a 80 ca, i la maison au [Adresse 7] [Localité 13], cadastrée section CS, N" [Cadastre 20], Lieudit [Adresse 7], surface 00ha 06 a 60 ca,
— de commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur I’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— de condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et son curateur l’UDAF à payer aux requérants une somme de 5.000 euros au titre du CPC.
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont notamment fait valoir que Monsieur [C] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 02 mars 2023, en ce qu’il bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier situé à [Localité 13] depuis 18 ans sans payer aucune indemnité ni charge. Ils ont indiqué que Monsieur [C] [Y] occasionne des troubles de jouissance du bien immobilier à Madame [SE] [Y], usufruitière résidant avec lui.
Monsieur [C] [Y] et Monsieur [K] [Y] n’ont pas constitué avocat.
[T] [Y], demandeur, est décédé le [Date décès 4] 2024.
[C] [Y], défendeur, est décédé le [Date décès 3] 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour plus ample examen de leurs moyens.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 05 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 13 du code de procédure civile , le juge peut inviter les parties à fournir toutes les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 du code de procédure civile ajoute que le juge doit , entoutes circonstances , faire observer et observer lui même le principe de la contradiction . Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à mêmes d’en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevésd’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Sur les demandes à l’encontre de [C] [Y]
Aux termes de l’article 370 du code de procedure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
Aux termes de l’article 371 du code de procedure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats
Aux termes de l’article 372 du code de procedure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
[C] [Y], défendeur à l’instance, est décédé le [Date décès 3] 2025, soit antérieurement à la clôture. Les demandeurs ont notamment sollicité la condamnation de Monsieur [C] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que sa condamnation à titre de dommages intérêts.
Or, il ressort de l’attestation d’hérédité du 4 juin 2025 de Me [M] notaire à [Localité 13] que la dévolution successorale de [C] [Y] est la suivante :
Ses héritiersMadame [SE] [B], également demanderesse à l’instance,
Madame [CM] [Y], également demanderesse à l’instance,
Monsieur [A] [Y], également demandeur à l’instance,
Monsieur [N] [B]-[Y], également demandeur à l’instance,
Monsieur [O] [B]-[Y], également demandeur à l’instance,
Monsieur [R] [Y], également demandeur à l’instance,
Monsieur [K] [B]-[Y], autre défendeur à l’instance, defendeur non constitué.
Dès lors, il apparaît indispensable à la solution du litige, que les demandeurs notifient des conclusions actualisées, tenant compte des conséquences du décès d’un des défendeurs et des effets de l’attestation d’hérédité concernant le défunt [C] [Y].
[K] [B]-[Y] n’étant pas constitué, les demandeurs devront lui faire signifier leurs conclusions actualisées et justifier de cette signification.
En conséquence, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort , par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026 pour conclusions actualisées en demande et production de la justification de la signification à Monsieur [K] [B]-[Y], défendeur non constitué ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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