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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 mai 2025, n° 24/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03846 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHHD
N° de Minute : BX25/00701
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[P] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 mai 2018, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [P] [L] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 10].
Le 17 octobre 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Monsieur [P] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Monsieur [P] [L], pour l’audience du quatorze Novembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [P] [L] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 2982,46 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. LOGIS METROPOLE a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 2519,36 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 28 février 2025, et indique qu’il n’y a pas de paiements depuis l’effacement de la dette.
Assigné à personne, Monsieur [P] [L] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 31 octobre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 3 avril 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 17 décembre 2023.
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [L] a été déclaré recevable le 12 juin 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 7 août 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S.A. LOGIS METROPOLE a contesté cette mesure.
Par jugement en date du 4 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal statuant en matière de surendettement a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] et dit que ce jugement entraine l’effacement de toutes les dettes non professionnelles existantes à la date de la décision de la commission le 7 août 2024.
Il convient de constater que depuis cette date, aucun versement n’a été effectué par Monsieur [L]. Ce dernier ne peut donc bénéficier de la loi Elan.
Il convient donc de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] suivants les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 521,74 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la SA VILOGIA la somme de 521,74 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 28 février 2025, à la somme de 2519,32 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [L] [P] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à la SA VILOGIA la somme de 2519,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. LOGIS METROPOLE recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 24 mai 2018 entre S.A. LOGIS METROPOLE et Monsieur [P] [L] concernant l’immeuble situé à [Adresse 10], à la date du 17 décembre 2023 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [L] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 521,74 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 2519,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 521,74 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [P] [L] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement et de l’assignation effacés ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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