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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 4 mai 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 25/00686
N° Portalis DB2R-W-B7J-DYSN
CR/LT
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Monsieur [H] [D]
né le 08 Décembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française, directeur commercial, demeurant [Adresse 1],
Madame [S] [G] épouse [D]
née le 29 Novembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française, comptable, demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. THE WORLD OF GARDEN, SARL immatriculée au registre commerce sous le numéro CH-660.6.905.023-1, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [M] [T],
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
DECISION
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 04 Mai 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice notifié le 24 février 2025 selon les formalités de signification en SUISSE, M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] ont fait assigner la société The World Of Garden SARL devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de :
— dire recevables et bien fondés M. et Mme [D] en leurs demandes,
— dire que la société The World Of Garden SARL a manqué à son obligation de délivrance de la couverture automatique qu’ils ont payée,
— condamner la société The World Of Garden SARL à payer à M. et Mme [D] les sommes de :
▸ 12 075 euros au titre du remboursement du prix de la couverture automatique, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société The World Of Garden SARL à délivrer le procès-verbal de réception des travaux et à remettre les différents documents non transmis (garantie bancaire, documentation relative à la piscine, à la pompe à chaleur, à l’électrolyse de sel, à la couverture automatique) à M. et Mme [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société The World Of Garden SARL à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société The World Of Garden SARL aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir au visa des articles 1603 et suivants du code civil, et L.134-10 du code de la construction et de l’habitation qu’ils ont passé un contrat avec la société The World Of Garden SARL pour la construction d’une piscine pour un prix total de 50 000 CHF, que le contrat n’a pas été exécuté dans son intégralité malgré leur règlement de la somme de 46 136,05 CHF et que les délais n’ont pas été respectés. Ils ajoutent qu’ils ont payé le 17 mai 2024 la somme de 11 395,80 CHF pour une couverture automatique pour la piscine, et qu’elle leur a été livrée par le gérant de la société The World Of Garden SARL. Ils précisent que la société a commencé l’installation du rouleau, posé le support du caillebotis et installé le boîtier de commande, mais n’a pas effectué le raccordement électrique du boîtier et a récupéré la couverture automatique déjà livrée et payée. Ils indiquent avoir mis en demeure la société The World Of Garden SARL de terminer la piscine et installer le rideau immergé pour le 15 septembre 2024, puis ont sollicité le remboursement de cette couverture automatique le 15 novembre 2024. Ils précisent que sans cette couverture, la piscine ne respecte pas les normes de sécurité et présente un danger pour leurs deux jeunes enfants. Ils invoquent enfin que la réception des travaux n’a toujours pas eu lieu.
La société The World Of Garden SARL, régulièrement assignée selon acte remis à son gérant le 09 avril 2025, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 2 février 2026. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution partielle du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les articles 1603 et 1604 du code civil précisent que le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] produisent le devis DE0000003601 établi par la société The World Of Garden SARL le 19 février 2024 portant sur l’installation, le terrassement, la construction d’une piscine, le matériel de la piscine et l’engazonnement pour un prix de 50 000 CHF. Ils versent les factures d’acompte en cours des 19 février 2024, 2 et 15 mai 2024 portant les mentions « payé » le 29.2.2024, 15.05.2024 et 17.05.24 et des justificatifs de virements de 30 000 euros (28.02.24 « acompte piscine »), de 18 000 euros (15.05.24 « acompte n.2 ») et de 11 395,80 CHF (17.05.24 « facture [Numéro identifiant 1] »).
Il résulte de la plainte du 21 septembre 2024 de M. [T], gérant de la société The World Of Garden SARL, qu’il effectuait des travaux chez un client, M. [H] [D] pour faire une piscine lors des dégradations qu’il allègue, soit le 22 août 2024.
Ainsi, les demandeurs rapportent bien la preuve du contrat de travaux portant sur la construction d’une piscine conclu en février 2024 avec la société The World Of Garden SARL, que ces travaux ont été exécutés en partie et réglés par eux.
M. et Mme [D] établissent que la couverture automatique piscine Diver, prévue au devis initial et dans la facture TMP0000003 du 15 mai 2024 qu’ils justifient avoir réglée en totalité pour un montant de 11 395,80 CHF le 17 mai 2024, a été livrée mi-août 2025 par la société The World Of Garden SARL, comme l’attestent les photographies produites en pièce 6. Cette facture vise la fourniture d’une couverture automatique piscine Diver, l’installation et la mise en service.
Ils précisent que la société a commencé l’installation du rouleau, posé le support du caillebotis et installé le boîtier de commande, mais n’a pas effectué le raccordement électrique du boîtier et a récupéré la couverture automatique déjà livrée et payée le 22 août 2024.
Il résulte des lettres recommandées des 2 septembre et 15 novembre 2024, du constat de non-conciliation du 21 octobre 2024 et du procès-verbal de dégradations de véhicule du 21 septembre 2024 qu’un litige a opposé les parties et que la société The World Of Garden SARL a exigé le règlement de la facture finale pour installer le rideau immergé, et à défaut d’accord, le gérant a récupéré la couverture automatique précédemment livrée. M. [T], par sa plainte, reconnaît ainsi qu’il s’est présenté avec un ami au domicile des époux [D] le 22 août 2024, pour charger sa remorque que les demandeurs lui avaient demandé d’enlever, et qu’il devait poser un rouleau.
Il en résulte que la société The World Of Garden SARL, vendeur, n’a pas effectivement livré et fourni la couverture automatique prévue au contrat, et n’a pas procédé à son installation et sa mise en service, malgré la mise en demeure du 2 septembre 2024 de terminer la piscine et d’installer le rideau immergé, et tentative de conciliation du 21 octobre 2024.
Les époux [D] demandent le remboursement de la couverture automatique non livrée et non posée, soit la somme de 11 395 CHF, soit 12 075 euros ce qui s’analyse en une résolution partielle du contrat conclu avec la société The World Of Garden SARL s’agissant de cette couverture automatique.
Il sera fait ainsi droit à cette demande, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025, date de remise de l’assignation à la société The World Of Garden SARL.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1611 du code civil précise que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance conforme.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le rideau automatique commandé dès février 2024, et payé intégralement le 17 mai 2024, a été livré seulement mi-août 2024 pour finalement être récupéré par le gérant de la société The World Of Garden SARL, et qu’il n’a pas été posé, installé et mis en service en août 2024 et au moins jusqu’à l’assignation.
Il est incontestable que l’absence de couverture automatique rend la piscine des époux [D] non conforme aux dispositions de l’article L.134-10 du code de la construction et de l’habitation, et fait encourir des risques d’amende pour les époux [D].
En outre, l’absence de livraison de la couverture automatique fait encourir des risques pour les deux jeunes enfants des époux [D], ces derniers ne pouvant les laisser jouer à l’extérieur sans leur présence, et qu’ils ont déjà subi un tel préjudice pendant toute la durée des travaux et le retard d’exécution.
Par conséquent, il convient de condamner la société The World Of Garden SARL à payer à M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né de l’absence de délivrance de la couverture automatique et de l’inexécution contractuelle.
Sur les autres demandes
Selon l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, M. et Mme [D] sollicitent dans leur dispositif de condamner la société The World Of Garden SARL à délivrer le procès-verbal de réception des travaux.
Or, ils indiquent que la réception des travaux n’a toujours pas eu lieu, que le chantier n’est pas fini, évoquant même un abandon de chantier de la défenderesse, et ils ont obtenu ci-dessus la résolution partielle du contrat s’agissant de la fourniture, l’installation et la mise en service de la couverture automatique.
Dès lors, en l’état, il n’existe pas de procès-verbal de réception des travaux, de sorte que, le juge étant limité par la demande des parties formulée dans le dispositif de leur assignation, il convient de rejeter leur demande tendant à condamner la société The World Of Garden SARL à délivrer le procès-verbal de réception des travaux.
Il appartiendra aux époux [D] de mettre en demeure la société The World Of Garden SARL de se présenter à leur domicile pour procéder à la réception des travaux et à défaut, de faire toutes démarches pour établir l’état d’avancement des travaux, encore que le tribunal ignore si les conditions d’une réception tacite ne sont pas déjà réunies.
Il sera en revanche fait droit à la demande des époux [D] tendant à condamner la société The World Of Garden SARL à leur remettre les différents documents non transmis en lien avec le contrat de construction de leur piscine (garantie bancaire, documentation relative à la piscine, à la pompe à chaleur, à l’électrolyse de sel), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de 4 mois maximum.
Le surplus de la demande relative à la couverture automatique sera rejetée, le contrat étant partiellement résolu la concernant.
Sur les demandes accessoires
La société The World Of Garden SARL succombant en la présente instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il convient de la condamner à payer à M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au vu des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit au sens de l’article 514 du même code, et compatible avec la nature de l’affaire, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société The World Of Garden SARL à payer à M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] la somme de 12 075 euros (DOUZE MILLE SOIXANTE-QUINZE EUROS) en remboursement de la fourniture, l’installation et la mise en service de la couverture automatique de leur piscine, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025.
CONDAMNE la société The World Of Garden SARL à payer à M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né de l’absence de délivrance de la couverture automatique et de l’inexécution contractuelle.
REJETTE la demande de M. et Mme [D] tendant à condamner la société The World Of Garden SARL à leur délivrer le procès-verbal de réception des travaux.
CONDAMNE la société The World Of Garden SARL à remettre à M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] les différents documents non transmis en lien avec le contrat de construction de leur piscine (garantie bancaire, documentation relative à la piscine, à la pompe à chaleur, à l’électrolyse de sel), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de 4 mois maximum.
DEBOUTE M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société The World Of Garden SARL à payer à M. [H] [D] et Mme [S] [G] épouse [D] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société The World Of Garden SARL aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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