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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 24/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01971 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HEU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01607
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI [U]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
ET :
La société GL EVENTS [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er septembre 2022, la SCI [U] a donné à bail commercial à la société GL EVENTS MONTREUIL l’intégralité des locaux de l’immeuble situé [Adresse 2], qui constitue le Palais des Congrès de Montreuil, pour une durée de dix ans et moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 1.300.000 euros à partir de la troisième année soit à compter du 1er septembre 2024.
Le 11 octobre 2024, la SCI [U] a fait délivrer à la société GL EVENTS MONRTEUIL un commandement de payer la somme en principal de 261.148,25 euros au titre des loyers et charges dus au 8 avril 2024, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Soutenant que ce commandement n’a pas été régularisé, la SCI [U], par acte délivré le 21 novembre 2024, a assigné la société GL EVENTS MONTREUIL en référé devant le président de ce tribunal au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de :
Condamner la société GL EVENTS MONTREUIL à régler à la SCI [U] la somme de 193.520,02 euros au titre des loyers, charges, taxes dues au 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; Débouter la société GL EVENTS [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société GL EVENTS MONTREUIL à régler à la SCI [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 6 février 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation et l’affaire a été renvoyée.
Après plusieurs renvois, la médiation engagée n’ayant finalement pas abouti, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience, la SCI [U] demande le bénéfice de son assignation.
Elle fait valoir, en substance, que compte tenu de la clause d’imputation de l’ordre des paiements prévue au contrat, cette somme correspond à un reliquat d’arriérés de loyers, qui ne présente aucune contestation sérieuse.
En défense, la société GL EVENTS MONTREUIL demande au juge de dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses et condamner la SCI [U] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la somme réclamée correspond à la taxe foncière 2024 et à des intérêts de retard. Elle soulève principalement une contestation relative au montant de la taxe foncière, considérant que la base imposable est entrée dans le champ contractuel et que celle-ci a connu une augmentation considérable au point que l’économie du contrat en est modifiée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de la décision et non à celle de sa saisine.
Il doit également être rappelé que le juge des référés doit s’assurer avec l’évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, et qu’il ne peut faire application de stipulations contractuelles qu’à condition que celles-ci soit claires et précises et qu’elles ne nécessitent aucune interprétation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, en particulier le contrat de bail et son annexe 4 correspondant à l’avis d’imposition 2021, le commandement de payer, le décompte locatif et les avis d’imposition de taxe foncière pour les années 2022 et 2023 que la nature et l’exigibilité de la somme réclamée ne relèvent pas de l’évidence et soulèvent des contestations sérieuses, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et qui doivent être tranchées par le juge du fond.
En conséquence, la SCI [U] ne justifie pas en l’état de l’existence et du caractère non contestable de l’obligation censée fonder sa demande en paiement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des partiesla charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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