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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/04612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGD
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/04612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGD
Minute
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/04612 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGD
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 4 février 2021, il a été interjeté appel du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes le 8 janvier 2021.
La cour d’appel de [Localité 7] a statué par arrêt rendu le 24 janvier 2024.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice,Mme [L] [H] a, par acte en date du 29 mai 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment de l’article L.1454-2 du code du travail, de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés,Mme [L] [H] demande au tribunal de :
— dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure d’appel,
— condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Mme [L] [H] soutient que la durée anormalement longue de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit plus de 36 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Elle ajoute que le délai anormal ne saurait être inférieur à 24 mois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— Dire que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée au-delà de 1 mois,
— réduire à de plus justes proportions, la demande d’indemnisation, de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, seul un délai supplémentaire de 1 mois est susceptible d’être qualifié d’excessif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Il convient de relever que la demanderesse ne demande, dans son dispositif qui seul saisit le tribunal, que l’indenmisation du délai de la procédure d’appel. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le délai devant le conseil des prud’hommes.
Il ressort des pièces produites que :
— la déclaration d’appel date du 4 février 2021,
— les parties ont conclu respectivement le 21 avril 2023, le 9 juin 2023 et le 14 août 2023,
— la clôture a été rendue le 18 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 10 octobre 2023,
— l’arrêt d’appel est intervenu le 24 janvier 2024.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 35 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 30 mois jusqu’au 14 août 2023. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas.
La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 5 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Mme [L] [H] conclut que son préjudice est constitué par la longueur de l’attente qu’elle a eu à subir.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à une réduction de la demande indemnitaire.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi parMme [L] [H] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la cour d’appel de [Localité 7] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.
En revanche,Mme [L] [H] ne produit aucune pièce justifiant d’un préjudice moral excédant celui que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement et qui consiste en des désagréments allant au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès.
Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 625 euros.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.Mme [L] [H] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [L] [H],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [L] [H] une somme de 625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 7],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [L] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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