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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 janv. 2026, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GISK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO sise [Adresse 1]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. du Petit [Adresse 7]
sis [Adresse 8]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me FRANGEUL
—
Copie exécutoire à :
— Me FRANGEUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 06.3.2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Saint-Julien [Adresse 5] (Vienne) a assigné la SCI du Petit Paradis devant le tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 6 774,48 € correspondant à :
— 5 735,28 € au titre des charges arrêtées au 01.3.2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31.8.2023 avec capitalisation annuelle,
— 1 039,2 € au titre des frais de recouvrement à parfaire,
— 3 300 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 578 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
et dire que les intérêts seront annuellement capitalisés, le tout en ordonnant l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 21.01.2025, ce tribunal a soulevé d’office le défaut de capacité juridique de la SCI du Petit Paradis et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties d’y répondre ainsi qu’au demandeur de produire plusieurs pièces.
Le 10.6.2025, le demandeur a produit les pièces appelées et diffusé de nouvelles conclusions par lesquelles il maintient ses précédentes demandes.
La SCI du Petit Paradis a été assignée au visa de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.
Le 12.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 18.11.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.01.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
L’extrait KBis de la défenderesse mentionne sa cessation d’activité et sa radiation mais pas sa liquidation. Elle conserve en conséquence sa personnalité juridique jusqu’à ce terme.
Le demandeur produit une matrice cadastrale établie en 2023 ainsi qu’un relevé hypothécaire du 21.11.2023 qui correspondent aux lots et charges appelés.
Il justifie des convocations de la défenderesse aux assemblées générales ayant adopté ces charges ainsi que de la notification des procès-verbaux correspondant à la défenderesse. Il en produit aussi un certificat de non recours.
Sa demande principale doit en conséquence être accueillie.
S’agissant en revanche des deux postes “contentieux” de 480 € chacun, il invoque l’article 10-1 de la loi du 10.7.19654 mais ne justifie pas en quoi il s’agirait de “frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque” dont il ne produit aucune preuve mais seulement la facture du syndic de copropriété.
Or, la demande et au moins une relance que le syndic fait à chaque copropriétaire n’est rien que son travail élémentaire et le fait d’avoir facturé de ce chef des honoraires conséquents que la copropriété a pu lui avancer n’a pas pour effets de les légitimer.
D’autre part, le préalable opéré par son avocat, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ressortit des seuls frais irrépétibles indemnisés séparément.
Le poste de “1 039,2 €” ne composera en conséquence pas la condamnation en principal.
Par ailleurs, les intérêts ne sauraient courir avant la clôture du décompte provisoire fondant la présente action.
Enfin, si l’ancien article 1154 du code civil disposait notamment d’une “demande judiciaire”, ce texte a été recodifié mais pas à droit constant à l’article 1343-2 qui dispose désormais d’une “décision de justice”, ce dont il suit que le juge n’est pas tenu d’accueillir une telle “demande”.
En l’espèce, les intérêts de retard au taux légal qui sera majoré conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier suffisent à indemniser le demandeur du retard de paiement qu’il endure.
S’agissant enfin des dommages et intérêts, le demandeur ne justifie d’aucun autre préjudice que le retard de paiement de sa créance indemnisé comme susdit.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne la SCI du Petit Paradis à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Julien l’Ars (Vienne) 5 735,28 € au titre des charges de copropriété selon décompte provisoirement arrêté au 01.3.2024 avec intérêts au taux légal à compter du 01.3.2024 et jusqu’à parfait paiement,
rejette les demandes aux titres des frais de recouvrement, capitalisation et dommages et intérêts,
condamne la SCI du Petit Paradis aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Saint-Julien [Adresse 5] (Vienne) 1 578 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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