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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 11 févr. 2026, n° 25/06007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/02/2026
à : Monsieur [W] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2026
à : Maître Fabrice [Localité 2]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06007
N° Portalis 352J-W-B7J-DBNL4
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 février 2026
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 février 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNL4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 18 octobre 2019, l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH a donné à bail à M. [W] [L] pour une durée d’un mois renouvelable mensuellement par tacite reconduction un emplacement de stationnement n°0347 référencé 062749 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice remis au greffe le 26 novembre 2025, l’E.P.I.C. Paris Habitat – OPH a assigné M. [W] [L] à comparaître à l’audience de référé du 7 janvier suivant, à 10 heures 30, du juge du tribunal judiciaire de Paris.
À cette audience, l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH, représenté par son conseil, s’en remettant à son acte introductif d’instance, demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur l’emplacement de garage n°0347 (référencé 062749) situé dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3],
— Ordonner la libération des lieux par M. [W] [L] et la remise des clés ou moyens d’accès,
— Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [W] [L] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 012,57 euros à la date du 3 octobre 2025 (terme de septembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
— Condamner M. [W] [L] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel, outre les charges du bail, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner M. [W] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] [L] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH fait valoir, au visa des articles 1103, 1124 et suivants et 1728 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, que, faute pour M. [W] [L] de payer ses loyers à bonne date, cet établissement a fait délivrer à ce dernier un commandement de payer la somme de 677,23 € visant la clause résolutoire, prévue à l’article 7 du contrat. L’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 1 012,57 € à la date du 3 octobre 2025.
M. [W] [L], régulièrement cité à l’étude le 24 octobre 2025, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 11 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 1728 du code civil, l’une des deux obligations principales du preneur dans un contrat de louage est de payer le prix du bail aux termes convenus.
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNL4
L’article 1224 du même code prévoit en outre que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, selon l’article 1229, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 18 octobre 2019 entre l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH et M. [W] [L] contient une clause résolutoire permettant la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux (article 7).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’adresse déclarée au bail le 21 juillet 2025, pour la somme en principal de six cent soixante dix-sept euros et vingt-trois centimes, hors coût de l’acte.
Il résulte du décompte des sommes dues par M. [W] [L] à la date du 3 octobre 2025, que ce commandement est demeuré infructueux pendant le délai contractuel de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 22 septembre 2025.
L’occupation des lieux sans droit ni titre postérieurement au 21 septembre 2025 caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par le prononcé d’une expulsion, comme il sera dit au dispositif de la décision.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Selon le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, selon l’article 1728 précité. Par ailleurs, le maintien dans les lieux du locataire expulsé constitue un trouble de jouissance au préjudice du propriétaire qui oblige le premier à réparation par l’octroi au second d’une indemnité d’occupation en application des articles 544 et 1240 du code civil.
En l’espèce, l’existence de l’obligation pour M. [W] [L] de s’acquitter d’un loyer en contrepartie de la jouissance d’une place de stationnement est établie par la production du bail du 18 octobre 2019. Elle ne peut donc être sérieusement contestée.
L’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH verse au débat un décompte démontrant que M. [W] [L] reste lui devoir la somme de 848,57 euros à la date du 31 août 2025, au titre des loyers impayés à cette date (déduction faite des frais contentieux ajoutés par le bailleur), ce à quoi s’ajoute la somme de 59,97 euros, au titre du loyer impayé pour le mois de septembre 2025 calculé au prorata de la durée de location durant ce mois. Faute de comparaître, M. [W] [L] ne démontre pas avoir payé ces sommes alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
L’obligation pour le preneur de s’acquitter de frais de recours contentieux ne résulte d’aucune stipulation du bail et, par voie de conséquence, est sérieusement contestable en son principe. Ils seront écartés de la provision réclamée par le bailleur.
M. [W] [L] sera donc condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 908,54 euros arrêtée au 21 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 677,23 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de la signification pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, il ne peut être sérieusement contesté que le maintien sans droit ni titre de M. [W] [L] dans les lieux l’oblige à réparer le préjudice de jouissance subi par l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH.
Il sera par conséquent condamné au paiement d’une provision à titre d’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’au départ des lieux.
Sur les mesures accessoires
M. [W] [L], partie perdante supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 22 septembre 2025, de la clause résolutoire du bail conclu entre l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH et M. [W] [L] le 18 octobre 2019 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [W] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’emplacement de stationnement numéro 0348 référencé 062749 situé [Adresse 3] à [Localité 3] avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonnons à M. [W] [L] de remettre à l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH les clés ou moyens d’accès à l’emplacement de stationnement numéro 0348 référencé 062749 situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Condamnons M. [W] [L] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 908,54 euros (neuf cent huit euros et cinquante quatre centimes) arrêtée au 21 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 677,23 euros (six cent soixante dix-sept euros et vingt-trois centimes) à compter du 21 mai 2025 et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons M. [W] [L] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi (actuellement 85,67 euros) à compter du 22 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
Déboutons l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH du surplus de ses demandes ;
Condamnons M. [W] [L] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] Habitat – OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] [L] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge
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