Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 févr. 2024, n° 19/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 19/00716 – N° Portalis DB22-W-B7D-OYK4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CGSS LA REUNION-
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [V] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 19/00716 – N° Portalis DB22-W-B7D-OYK4
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CGSS LA REUNION
Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
M. [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2019, monsieur [V] [G] a formé opposition devant le pôle social de l’anciennement nommé Tribunal de grande instance – devenu Tribunal judiciaire – de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 17 avril 2019 et notifiée par lettre recommandée distribuée le 27 avril 2019 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) ou la CGSS pour avoir paiement de la somme de 140 euros, représentant 136 euros de cotisations et 4 euros de majorations de retards, afférente à l’année 2013.
À l’appui de son opposition et assisté de madame [I] [G], monsieur [V] [G] indique que son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur a cessé dès septembre 2012.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2021, monsieur [V] [G] a informé la présente juridiction qu’il souhaitait se désister de son opposition.
Par courriel en date du 22 mars 2023, l’URSSAF d’Île-de-France a informé la présente juridiction qu’un compte au nom du cotisant n’est enregistré qu’auprès de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.
Avisée du désistement d’opposition par l’URSSAF d’Île-de-France, la CGSS la Réunion a indiqué, par courriel en date du 29 mars 2023, accepter le désistement de monsieur [V] [G] tout en précisant que la contrainte n’était pas soldée.
Par courriel en date du 18 juillet 2023, le greffe du pôle social a invité la caisse à préciser si elle souhaitait demander la validation de la contrainte ou si elle acceptait la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, en mettant en copie madame [I] [G].
Par courriels du même jour adressés au greffe, madame [I] [G] a reformulé les termes du courrier d’opposition et a sollicité du greffe le numéro de la contrainte, précisant ne pas comprendre la présente procédure.
Par courriel en date du 03 août 2023, la GSS de la Réunion a précisé qu’elle sollicitait la validation de la contrainte et a donné son accord quant à une procédure sans audience.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 06 octobre 2023.
La CGSS de la Réunion a été dispensée de comparution et monsieur [V] [G], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception au [Adresse 1], lettre revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse” n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 janvier 2024 afin de permettre au demandeur de transmettre au Tribunal et au défendeur un courrier exposant clairement ses demandes et pour convoquer une nouvelle fois monsieur [V] [G] par lettre recommandée.
Monsieur [V] [G] a été convoqué par lettre recommandée en date du 09 octobre 2023, revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Par courriel en date du 28 décembre 2023, la CGSS de la Réunion a adressé ses conclusions au tribunal, indiquant soulever l’irrecevabilité du présent recours pour forclusion et précisant qu’elle ne pourra être présente ni représentée à l’audience.
Par courriel en date du 03 janvier 2024, le greffe du pôle social a transmis à monsieur [V] [G] la convocation pour l’audience du 08 janvier 2024, a accusé réception de la nouvelle adresse de monsieur [V] [G] et l’a invité à faire parvenir ses observations ou exposer ses demandes par retour de courriel.
Par courriel en date du 04 janvier 2024, la présidente d’audience a demandé à la CGSS de la Réunion, en mettant monsieur [V] [G] et madame [I] [G] en copie, si elle avait adressé ses conclusions et pièces à l’opposant. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
À l’audience du 08 janvier 2024, le tribunal, statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés, a dispensé les parties de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la retenue du dossier et la dispense de comparution des parties :
Il résulte des dispositions de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
L’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par deux courriels en date du 18 juillet 2023, madame [I] [G], qui a assisté l’opposant dans la rédaction de sa requête et dont l’adresse courriel est [Courriel 6], a repris les termes du courrier d’opposition et a sollicité du greffe des précisions quant à l’identification de la contrainte litigieuse.
À l’audience du 06 octobre 2023, monsieur [V] [G] ayant été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er septembre 2023 à l’adresse [Adresse 1], lettre revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 08 janvier 2024.
Par courriel en date du 28 décembre 2023, la CGSS de la Réunion a adressé ses conclusions au tribunal, indiquant soulever l’irrecevabilité du présent recours pour forclusion et a précisé ne pas comparaître à l’audience.
Par courriel en date du 03 janvier 2024, le greffe du pôle social a transmis à monsieur [V] [G] la convocation à l’audience du 08 janvier 2024 et l’a invité à faire parvenir ses observations ou exposer ses demandes par retour de courriel, sans réponse de sa part.
Par courriel du 04 janvier 2024, la présidente d’audience a demandé à la CGSS de la Réunion, en mettant monsieur et madame [G] en copie, si elle avait adressé ses conclusions et pièces à l’opposant. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
Toutefois, en l’absence de courriel de l’opposant réclamant l’envoi de ces conclusions et pièces alors qu’il disposait de l’adresse mail de la caisse, il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et de statuer, les parties étant dispensées de comparution et le jugement étant contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte n°2318500 émise le 17 avril 2019 pour avoir paiement de 144,50 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l’année 2013, a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 27 avril 2019 au domicile de monsieur [V] [G].
Il est bien indiqué sur la contrainte que l’opposant dispose d’un délai de quinze jours pour former opposition à compter de la date de la notification.
Monsieur [V] [G] disposait donc d’un délai courant jusqu’au 12 mai 2019 inclus pour saisir le tribunal.
Il n’a saisi le tribunal que par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2019, le délai de 15 jours était alors dépassé.
L’opposition sera donc déclarée irrecevable comme étant forclose.
Par conséquent, il sera constaté que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que monsieur [V] [G] sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, il sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE l’opposition de monsieur [V] [G] irrecevable comme étant forclose ;
CONSTATE que la contrainte émise par la CGSS REUNION le 17 avril 2019 et notifiée le 27 avril 2019 pour avoir paiement de la somme de 140euros a acquis tous les effets d’un jugement ;
RAPPELLE que monsieur [V] [G] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE monsieur [V] [G] aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Montant ·
- Dette ·
- Titre ·
- Coûts
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Date
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Relever ·
- Enfant ·
- Parc ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Télétravail
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Protection ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Émirats arabes unis ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Poussin ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Contribution
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.