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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. k, 30 mai 2024, n° 22/06333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 356/2024
AUDIENCE DU 30 mai 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/06333
N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4AC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [E] épouse [X]
C/
[B] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [E] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9], de nationalité française, domiciliée chez Association [8], [Adresse 4],
représentée par Me Léa MEIER-COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013362 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (MALI), de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocats au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort. …/…
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 21 octobre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[S] [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
et
[B] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (MALI)
Mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 7] (Essonne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux :
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 10 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d'[Y], [G] et [L] ;
…/…
DÉBOUTE Mme [S] [E] de sa demande du partage par moitié des frais extrascolaires, des frais exceptionnels et des frais médicaux non couverts par la mutuelle ;
CONDAMNE Mme [S] [E] au paiement des dépens ;
DISPENSE la partie non-allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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