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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, c2 j a f divorce, 12 mars 2026, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Mars 2026
N°DOSSIER : N° RG 24/01657 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CYGS
AFFAIRE : [Q] / [J]
OBJET : DIVORCE -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement
Juge : Madame KERSULEC
Greffier : Madame BRULE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [P], [O] [Q] épouse [J]
née le 16 Mai 1986 à MONTMORENCY (95160)
de nationalité Française
15 rue Georges CLEMENCEAU
85710 BOIS DE CENE
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
né le 02 Mai 1985 à L’ISLE ADAM (95290)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [I] [H]
13 avenue des Malais
95550 BESSANCOURT
défaillant
DEBATS :
A l’audience non publique du 08 Janvier 2026 les Conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Jugement prononcé à l’audience du 12 Mars 2026.
Copies conformes délivrées
à Me GALLARDO
Copies exécutoires délivrées
à Me GALLARDO
Copies exécutoires délivrées à l’Intermédiation
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R], [P], [O], [Q] et Monsieur [X] [J] se sont mariés le 7 juillet 2012 devant l’Officier de l’état civil de la mairie de BESSANCOURT (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [W] [J], né le 28 décembre 2007 à MONTMORENCY (Val d’Oise), majeur et à charge ;
— [T] [J], née le 25 août 2009 à MONTMORENCY (Val d’Oise), mineure et à charge;
— [Z] [J], née le 1er décembre 2016 à EAUBONNE (Val d’Oise), mineure et à charge.
Par assignation en date du 5 novembre 2024, enrôlée le 6 novembre 2024, Madame [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande en divorce.
Monsieur [J] ne s’est pas constitué et n’a donc pas saisi le Juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil.
A l’audience d’orientation du 22 novembre 2024, Madame [Q] a confirmé sa demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état du 6 février 2025 et a fixé ainsi que suit, les mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil :
— constater la résidence séparée des époux ;
— faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
— ordonner, en tant que de besoin, à chacun des époux de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— attribuer à Monsieur [J], pour la durée de la procédure, la jouissance provisoire du véhicule MINI COOPER immatriculé AP-207-XS, à charge pour lui de régler les frais d’entretien courant, d’assurance et d’éventuel emprunt y afférents, et ce sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
— constater que Monsieur [J] et Madame [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [W], [T] et [Z] ;
— fixer la résidence habituelle des enfants [W], [T] et [Z] au domicile de Madame [Q];
— accorder à Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement libre à exercer au bénéfice des enfants [W] et [T], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, en considération des souhaits exprimés par les enfants et dans leur intérêt supérieur ;
— préciser que, pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, Monsieur [J] aura la charge d’aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener, ou les y faire ramener par une personne de confiance, à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
— accorder à Monsieur [J] un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice de l’enfant [Z] selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : la première fin de semaine paire de chaque mois, dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
* Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, avec alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
à charge pour Monsieur [J] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et de l’y ramener, ou l’y faire ramener par une personne de confiance, à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
— préciser que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue mais au besoin en y faisant exception, le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères sera passé avec la mère ;
— préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
— préciser que, sauf autre accord entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
— préciser que par «moitié» des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi suivant la date officielle de la fin des cours, à 10h00, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00, au dimanche soir suivant, à 18H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du premier jour suivant la date officielle de la fin des cours, à 10h00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18H00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, à 18H00, ou le dernier dimanche avant le jour de la date officielle de la reprise des cours, à 18H00 ;
— dire que, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
— fixer à 120€ par mois et par enfant, soit 360€ par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [T] et [Z] ;
— condamner Monsieur [J] au paiement de ladite pension à compter du 5 novembre 2024, date d’introduction de l’instance ;
— ordonner le partage par moitié entre les deux parents des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants [W], [T] et [Z], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
— préciser qu’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
— condamner en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif.
Par conclusions au fond signifiées par acte de commissaire de justice le 27 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [R] [Q] sollicite de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer le divorce des époux par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, soit altération du lien conjugal ;
— prendre acte de sa proposition des intérêts pécuniaires et dire qu’il y aura lieu aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
— faire rétroagir les effets du jugement de divorce à intervenir à la date de séparation effective du couple, soit le 21 octobre 2023 ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que les actes d’état civil des époux ;
— dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées à l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
— maintenir l’autorité parentale de manière conjointe ;
— maintenir la résidence de l’enfant à son domicile ;
— accorder à Monsieur [J] des droits sur les enfants selon les modalités suivantes :
— s’agissant de [W] et [T] des droits libres ;
— s’agissant de [Z] :
* En période scolaire : la première fin de semaine paire de chaque mois, dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
* Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, avec alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
— maintenir la pension alimentaire à la somme de 120 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation, soit 360 euros au total, avec intermédiation ;
— statuer de droit concernant les dépens d’instance.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [X] [J] ne s’est pas constitué avant l’ordonnance de clôture de la procédure, intervenue le 13 novembre 2025.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388- 1 du Code civil et 338- 1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande n’est parvenue au tribunal.
Il n’a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative était ouvert ou on auprès du Juge des enfants avant la tenue de l’audience, étant précisé qu’aucune des parties n’en a évoqué l’existence.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que Madame [Q], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale, de telle sorte que la demande en divorce est recevable.
En outre, il convient de rappeler qu’en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
En l’espèce, il est établi par Madame [Q] que les parties vivent séparément et ont cessé toute collaboration depuis le mois de mai 2023 (pièce 2 de l’épouse), soit depuis un an au moins à la date de l’assignation régularisée le 5 novembre 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du Code civil, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [Q] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 21 octobre 2023. Elle justifie que la vie de couple avait pris fin à cette date (pièces 1 et 2). Or, la fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
Dès lors, les effets du divorce seront reportés au 21 octobre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et qu’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage du seul nom de naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de convention matrimoniale et faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Q] et Monsieur [J] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
Aux termes de l’article 267 du Code civil le juge « statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, les parties ne justifiant pas des désaccords pouvant subsister entre elles dans les formes prévues par la Loi, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il reviendra aux parties, si nécessaire, de saisir le Notaire de leur choix pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
Selon l’article 371- 1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Aux termes de l’article 371- 2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, Madame [Q] sollicite la reconduction de l’ensemble des mesures relatives aux enfants, conformément à l’organisation fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, concernant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs, ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation fixée à la charge du père à hauteur de 120 euros par mois et par enfant, soit un total de 360 euros par mois, étant précisé qu'[W] est désormais majeur. Ces mesures étant manifestement conformes à l’intérêt des enfants, elles seront reprises au dispositif.
Il convient toutefois de rappeler la situation financière des époux, laquelle n’a pas été actualisée depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, qui était la suivante :
“Madame [Q] travaille en qualité de régulatrice salariée pour les ambulances et taxis de l’Ile Guillou en CDI. Elle ne verse pas aux débats son dernier avis d’impôt sur les revenus, ni aucun élément récent sur sa situation financière actuelle. Elle produit ainsi uniquement des pièces financières datant de l’année 2023, soit plus d’un an avant l’introduction de l’instance en novembre 2024. Elle produit ainsi deux bulletins de salaire, pour les mois de septembre 2023 et octobre 2023, mettant en évidence la perception, à l’époque, d’un salaire mensuel moyen net à payer avant impôt sur le revenu de 1.661€. Elle verse également une attestation de paiement CAF en date du 4 décembre 2023, attestant de ce qu’elle a perçu, entre les mai 2023 et novembre 2023, les allocations familiales avec conditions de ressources, le complément familial, et la prime d’activité, pour un montant mensuel moyen de 705€, outre l’allocation de rentrée scolaire. Au regard des éléments connus à ce jour, Madame [Q] perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.366€. Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et aux charges de la vie courante, dont elle ne justifie pas. Elle indique vivre seule avec les trois enfants, et déclare, sans en justifier, assumer un loyer mensuel de 577,80€. Si elle soutient bénéficier d’un plan de surendettement, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier, ni ne mentionne le montant des éventuelles mensualités de remboursement qu’elle doit assumer dans ce cadre.”
“Monsieur [X] [J], non comparant, n’a pas justifié de sa situation personnelle actuelle.”
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du Code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Ainsi, en l’absence de refus conjoint des parties à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est de droit et sera ordonné.
Il y a toutefois lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
Il convient également de rappeler que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Enfin, en application du dernier alinéa de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il convient de déroger aux modalités habituelles de notification de la présente décision, l’assignation introductive du 5 novembre 2024 ayant fait l’objet d’une conversion en procès-verbal de recherches infructueuses dans la mesure où le Commissaire de justice n’est pas parvenu à retrouver l’adresse de Monsieur [J]. Ainsi, il appartiendra à Madame [Q] de faire signifier la présente décision par Commissaire de justice, le domicile du défendeur étant inconnu.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
En application des dispositions de l’article 1074- 1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En revanche, le prononcé du divorce, qui affecte l’état civil des parties, ne permet pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE QU’une proposition a été effectuée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
et partant,
DECLARE RECEVABLE la demande introductive d’instance en divorce initiée par Madame [R] [Q] le 5 novembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R], [P], [O], [Q], née le 16 mai 1986 à MONTMORENCY (Val d’Oise),
et de
Monsieur [X] [J], né le 2 mai 1985 à L’ISLE D’ADAM (Val d’Oise),
Lesquels se sont mariés le 7 juillet 2012 devant l’Officier de l’état civil de BESSANCOURT (Val d’Oise),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un Officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les époux concernant leurs biens à la date du 21 octobre 2023 ;
RAPPELLE QU’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, et DIT QU’en conséquence chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom de naissance ;
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [Q] et Monsieur [X] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE QUE le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
et en conséquence,
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE QUE les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs issus de leur union :
— [T] [J], née le 25 août 2009 à MONTMORENCY (Val d’Oise),
— [Z] [J], née le 1er décembre 2016 à EAUBONNE (Val d’Oise),
RAPPELLE QUE l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE QUE tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [T] et [Z] [J] au domicile de Madame [R] [Q] ;
ACCORDE à Monsieur [X] [J] un droit de visite et d’hébergement libre à exercer au bénéfice de [T] [J], selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, en considération des souhaits exprimés par l’enfant et dans son intérêt supérieur ;
PRÉCISE QUE, pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, Monsieur [X] [J] aura la charge d’aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener, ou l’y faire ramener par une personne de confiance, à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [X] [J] un droit de visite et d’hébergement à exercer au bénéfice de [Z] [J] selon des fréquences et modalités librement déterminées d’un commun accord entre les parents, ou, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— la première fin de semaine paire de chaque mois, dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit;
Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps : un partage par moitié entre les parents, en alternance en fonction des années,
— les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires chez la mère, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez le père ;
— les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires chez le père, et la seconde moitié des petites vacances scolaires chez la mère ;
Pendant les grandes vacances scolaires d’été : un partage par quarts (quinzaines) entre les parents, avec alternance en fonction des années,
— les années paires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père ;
— les années impaires : les premier et troisième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez le père, et les second et quatrième quarts (quinzaines) des grandes vacances scolaires chez la mère ;
à charge pour Monsieur [J] d’aller chercher, ou faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de l’autre parent au début de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, et de l’y ramener, ou l’y faire ramener par une personne de confiance, à l’issue de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement,
PRÉCISE QUE, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue mais au besoin en y faisant exception, le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères sera passé avec la mère ;
PRÉCISE QUE les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
PRÉCISE QUE, sauf autre accord entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de Noël, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires de Noël doit s’entendre comme comprenant le jour de l’An ;
PRÉCISE QUE par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi suivant la date officielle de la fin des cours, à 10h00, au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00 ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, à 18H00, au dimanche soir suivant, à 18H00 ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du premier jour suivant la date officielle de la fin des cours, à 10h00, ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours, à 18H00, pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine, à 18H00, ou le dernier dimanche avant le jour de la date officielle de la reprise des cours, à 18H00 ;
DIT QUE, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE QUE les parents peuvent toujours, d’un commun accord, modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge ;
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant, soit TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [X] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [R] [Q], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [T] et [Z] [J] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [J] au paiement de ladite pension;
RAPPELLE QUE la contribution ainsi fixée est due même au delà de la majorité des enfants, tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT QUE le créancier de la pension devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT QUE cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2025, et pour la première fois le 10 janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution, soit Monsieur [X] [J], qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
PRÉCISE QU’en cas d’omission du débiteur de procéder spontanément au calcul de l’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi mise à sa charge, le créancier pourra lui notifier le nouveau montant indexé de sa contribution par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE QU’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE QUE les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [T] et [Z] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE QUE, jusqu’à la mise en place concrète de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, soit Monsieur [X] [J], est tenu de s’assurer du versement effectif de ladite pension alimentaire entre les mains du parent créancier, soit Madame [R] [Q], au besoin en la lui versant directement dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif ;
RAPPELLE QUE l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents, Madame [R] [Q] et Monsieur [X] [J], des frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’acquisition de matériels, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’acquisition de véhicules, frais d’apprentissage à la conduite des véhicules, …) engagés dans l’intérêt des enfants [W], [T] et [Z], après accord préalable des deux parents sur le principe de l’engagement de la dépense ;
PRÉCISE QU’à défaut d’accord préalable à l’engagement de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE en tant que de besoin le parent n’ayant pas spontanément réglé la part à laquelle il est tenu à ce titre à rembourser au parent ayant fait l’avance de la totalité du montant de la dépense la moitié de celle-ci, sur présentation du justificatif de paiement effectif ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] aux dépens en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
DIT QU’en application du dernier alinéa de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartiendra à Madame [R] [Q], sauf écrit constatant l’acquiescement de Monsieur [X] [J] ou exécution sans réserve, de faire procéder à la signification de la présente décision par un Commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE QU’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un Commissaire de justice, la présente décision peut être déclarée réputée non avenue à la demande de la partie défenderesse, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par cette dernière ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mars 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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