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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 4 févr. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LX
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 04 Février 2025
Association CITES CARITAS
C/
Monsieur [X] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Association CITES CARITAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvain-ulrich OBAME, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2024-011254 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
comparant en personne assisté de Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Expédition délivrée à :
Le Préfet de la Seine-[Localité 11]
L’association CITES CARITAS loue à M. [T] [X] un logement temporaire sous condition d’adhérer à un accompagnement social en vue d’accéder à un logement pérenne .
Une première convention a été signée entre les parties le 13-11-20 .
Par acte du 12-08-24 l’association CITES CARITAS a assigné en référé M. [T] [X] aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire inscrite au contrat d’occupation logement ,
— son expulsion,
— le paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile , outre les dépens .
A l’audience du 19-11-24 le conseil du demandeur maintient ses demandes fondées essentiellement :
— sur le non respect du règlement intérieur , notamment le non respect de l’article du règlement intérieur qui prohibe l’hébergement de toute personne,
— sur le paiement régulier d’une participation financière de 175 euros.
A l’audience M. [T] [X] , assisté de son conseil , explique que :
— le contrat s’est renouvelé tacitement depuis le 12-05-21 par périodes de six mois ,
— il s’est rendu en Iran de fin mai 2023 à septembre 2023 pour organiser l’accouchement de sa femme et son retour en France et que l’association CITES CARITAS était informé de cette situation par le travailleurs social qui le suit .
Il allègue que le contrat d’hébergement
— s’est renouvelé tacitement par période d’une année selon l’article L 345-1 et suivant du code de l’action sociale et de la famille ,
— est un contrat d’adhésion et que la clause résolutoire telle que formulée a un caractère abusif en ce que les causes de résolution ne sont pas détaillées .
En l’espèce l’association CITES CARITAS a mis fin au contrat le 11-09-23 pour le 15-12-23 , sans délai pour se reloger et pendant la période hivernale .
Subsidiairement M. [T] [X] allègue que les manquements ne sont pas suffisamment graves en effet :
— un premier voyage en Iran de septembre 22 à décembre 22 n’a pas posé de difficulté vis à vis de l’association CITES CARITAS ,
— le second voyage a permis à son épouse de quitter l’Iran où elle n’avait pas de situation régulière ,
— la redevance est payée au travailleur social qui change fréquemment et dont les rendez-vous ne sont pas toujours réguliers ,
— il a informé l’association CITES CARITAS des dysfonctionnements des équipements du logement et il n’a pas eu de retour sur ces demandes .
Il précise qu’il a multiplié les demandes de logement social en vain . C’est pourquoi il demande un délai d’un an pour quitter les lieux à compter de la fin de la trêve hivernale le 01-04-25 .
En conséquence il demande au tribunal :
— le débouté de toutes les demandes de l’association CITES CARITAS et le prononcé du renouvellement tacite du contrat de séjour pour une durée d’un an ,
— de déclarer abusive la clause résolutoire du contrat et de débouter l’association CITES CARITAS de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire ,
— subsidiairement de rejeter l’acquisition de la clause résolutoire pour inexécution grave par l’association CITES CARITAS de ses obligations ,
— en tout état de cause d’octroyer à M. [T] [X] un délai d’un an pour quitter les lieux ,
— de laisser les dépens à la charge de l’association CITES CARITAS .
Le conseil de l’association CITES CARITAS répond que :
— L’avenant du 03-08-23 prévoyait une durée de 6 mois et indiquait explicitement que ce serait le dernier renouvellement ;
— le 11-09-23 un avertissement a été envoyé à M. [T] [X] pour une fin de prise en charge le 15-12-23 et une libération des lieux au 03-01-24 , date de la fin du contrat, en conséquence M. [T] [X] a été informé suffisamment de la fin du contrat;
— la signature du contrat de séjour vaut acceptation du règlement intérieur ,
— des mises en demeure de payer ont eu lieu en mars 2021 , septembre 2021 , le 08-12-23 et la dette locative s’élève toujours à la somme de 1400 euros .
L’association CITES CARITAS actualise ses demandes :
— le prononcé de la résiliation du contrat d’hébergement au 03-01-24 ,
— l’expulsion et le paiement d’un indemnité d’occupation ,
— le rejet de tout délai de grâce
— le débouté des demandes du défendeur outre les frais irrépétibles au profit du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Attendu que le 13-11-20 un contrat d’hébergement a été signé entre le partie pour un terme au 12-05-21 ; que la durée de ce contrat est de six mois ;
qu’un avenant a été signé le 03-08-23 régularisant la présence de M. [T] [X] dans le logement au 25-06-23 pour une durée de six mois jusqu’au 24-12-23 ;
Qu’avant le terme du contrat le 24-12-23 , l’association CITES CARITAS a notifié à M. [T] [X] le 11-09-23 une résiliation à son initiative selon l’article 8-2-3 du contrat du fait de manquementsau contrat de séjour du résident ;
que M. [T] [X] avait connaissance de ce contrat de séjour ou contrat d’hébergement tel qu’intitulé par le premier contrat conclu entre les parties du 13-11-20 au 12-05-21 ;
qu’il y est indiqué :
— que le règlement intérieur est remis à M. [T] [X] qui mentionne que “toute absence prolongée au-delà d’une semaine doit être signalée au responsable de l’hôtel et qu’il doit être joignable dans la mesure du possible ;
— que la fin de l’hébergement peut être signifiée en cas de non-paiement des redevances et en cas d’hébergement non autorisé ;
Attendu qu’ en l’espèce l’association CITES CARITAS prouve et ceci n’est pas contesté par M. [T] [X] :
— qu’il n’a pas occupé le logement pendant trois mois et que M. [T] [X] n’apporte pas la preuve qu’il en a informé le responsable de l’hôtel , outre le travailleur social ,
— qu’il héberge des personnes , à savoir des membres de sa famille ,
— qu’il y a eu des retards de paiement de la redevance ;
Que les manquements sur lesquels se fonde la clause résolutoire ne sont pas abusifs ; qu’en effet le contrat d’hébergement a , en premier lieu , une vocation particulière d’assurer un logement temporaire aux personnes isolées ; qu’en conséquence ce contrat est à durée de six mois , renouvelable ;
Qu’ en second lieu il s’agit de chambre ou de studette de 9m2 qui ne peuvent recevoir qu’une seule personne ; que la suroccupation des lieux est interdite pour des raisons de sécurité ; que dès lors cette prohibition n’est pas abusive même si elle y inclus les personnes de la famille du résident ;
Attendu que par ailleurs M. [T] [X] est resté sans payer des redevances plusieurs mois consécutifs , contraignant l’association CITES CARITAS a lui adressé des mises en demeure de payer ;
que l’obligation de payer régulièrement et sans retard les redevances est aussi un manquement au contrat d’hébergement ;
Attendu que dès lors les conditions de la clause résolutoire sont acquises et la résolution du bail est confirmée au 03-01-24 ;
Que M. [T] [X] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux;
Sur le délai pour quitter les lieux
Selon l’ article L412-3 “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Selon l’ article L412-4 “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Attendu que M. [T] [X] justifie de démarche pour trouver un logement social; que toutefois il dispose de revenus réguliers et d’une qualification de poseurs de fenêtres qui lui assure un emploi ; que dès lors cet élément de précarité a disparu ; que l’hébergement assuré par l’association CITES CARITAS s’adresse principalement à des personnes sans abri et sans qualification professionnelle , dans l’attente de la régularisation de leur séjour ;
que M. [T] [X] ne se trouve plus dans cette situation et occupe les lieux depuis novembre 2020 ; qu’en conséquence le défendeur ne peut prétendre à des délais pour quitter les lieux ;
Sur la demande en paiement des redevances
Attendu que le demandeur ne fournit pas un décompte actualisé à la somme de 1400 euros; Qu’à l’inverse le défendeur produit des quittances de paiements partiels ;
qu’en l’état il ne peut être défini une dette précise ;
que la demande en paiement sera donc rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant en référé par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :
Constatons la résiliation judiciaire du bail pour non respect des clauses contractuelle , ainsi que l’acquisition de la clause résolutoire et résilions le contrat de résidence au 03-01-24 ,
Ordonnons l’expulsion de M. [T] [X] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique des lieux occupés ,
Condamnons M. [T] [X] à payer à la demanderesse une provision mensuelle égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 03-01-24 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons M. [T] [X] à payer à la demanderesse une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons l’exécution provisoire de droit d’une ordonnance de référé,
Rejetons les autres demandes ,
Condamnons le défendeur aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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