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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 9 oct. 2024, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
DU 9 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00228 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTWI
Code NAC : 72A
Monsieur [D], [R] [I]
C/
Monsieur [W], [U] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Christelle SIMON lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D], [R] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [W], [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yann MSIKA, Membre de la SCP GUILLEMIN & MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 9 octobre 2024
***ooo§ooo***
Par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, Monsieur [N] a été condamné à réaliser le mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de Monsieur [I], type chapsol, de longueur d’environ 14,8 mètres et de 2 à 3,5 mètres de hauteur et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
Monsieur [N] a fait appel de cette décision ;
Par arrêt du du 16 septembre 2021, devenu définitif, la Cour d’appel de VERSAILLES a notamment :
Confirmé l’ordonnance précitée sauf en ce qu’elle a condarnné M. [N] à réaliser le mur de soutènement en béton armé en limite de propriété de Monsieur [I], type chapsol, de longueur d’environ 14,8 mètres et de 2 à 3,5 mètres de hauteur et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
Condamné M. [N] à réaliser les travaux à ses frais et à finaliser le mur de soutènement enfaisant intervenir une entreprise spécialisée et sous le contrôle d’un maitre d’ oeuvre, y compris sur le choix de l’entreprise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir pour le début des travaux dans un délai de deux mois à ccmpter de la signification de la présente décision,
Dit que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois,
Par exploit en date du 13 février 2024 [D] [I] a fait assigner [W] [N] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— Constater que les travaux mis à la charge de Monsieur [W] [N] n’ont pas été réalisés à ce jour ;
— Liquider l’astreinte prononcée à son encontre ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [W] [N] à régler à Monsieur [D] [I] la somme de 18.200 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner Monsieur [W] [N] à régler à Monsieur [D] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens comprenant le cout des constats
réalisés pour faire valoir ses droits et ce, à compter du 10 mai 2017 soit la somme de 1.543,47 € ;
En réponse aux conclusions d’incompétence d'[W] [N], le demandeur fait valoir que l’arrêt précité de la cour d’appel de Versailles n’a infirmé l’ordonnance du 27 octobre 2020 que du chef du montant et de la durée de l’astreinte et a donc confirmé la disposition de l’ordonnance en ce que le juge s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
[W] [N] conclut àvoir :
Se déclarer incompétent au profit du Iuge de l’Exécution du Tribunal Iudiciaire de PONTOISE au motif que la Cour d’Appel de VERSAILLES ne s’est pas réservée le pouvoir de liquider 1'astreinte dans son Arrêt en date du 16 septembre 2021 et qu’elle ne reste pas saisie du litige au sens de l’article L131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. ;
Inviter, le cas échéant, les parties à conclure “sur le fond” au sens de l’article 78 du Code de Procédure Civile ;
Débouter Monsieur [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civile d’exécution “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.” ;
En l’espèce, le juge qui a ordonné l’astreinte est la cour d’appel de Versailles puisqu’elle a condamné M. [N] à réaliser les travaux à ses frais et à finaliser le mur de soutènement enfaisant intervenir une entreprise spécialisée et sous le contrôle d’un maitre d’ oeuvre, y comprissur le choix de l’entreprise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir pour le début des travaux dans un délai de deux mois à ccmpter de la signification de laprésente décision,
Or, la cour d’appel de Versailles ne s’est pas réservée la liquidation de l’astreinte, de sorte que seul le juge de l’exécution est compétent pour liquider l’astreinte ;
Il y aura lieu en conséquence de nous déclarer incompétent au profit du Iuge de l’Exécution du Tribunal Iudiciaire de PONTOISE ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [W] [N] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Nous DÉCLARONS incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PONTOISE ;
REJETONS la demande d'[W] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RÉSERVONS les dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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