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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 28 nov. 2024, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02140 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDDD
AFFAIRE : [W] [G] [U] [I] épouse [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :20 Juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, lequel a été prorogé au 28 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (94)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Maître BERION Ismène, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 264
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Maître BESSIS Stéphane, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 38
1 Grosse à Monsieur [K] le
1 Grosse à Madame [E] le
1 CCC à Me BERION (264) le
1 CCC à Me BESSIS (38) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL-KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le changement de nom consigné par l’officier de l’état civil d'[Localité 9] le 18 septembre 2024 de Madame [U] [I] devenue Madame [U] [E];
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (94),
et de Madame [U] [M] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (93)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 13] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 juillet 2019, date de la séparation effective et définitive des époux ;
ACCORDE à Monsieur [W] [K] le bénéfice de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur [P], née le [Date naissance 1] 2011 ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [U] [M] [E] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [K] ne formule pas de demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure à l’encontre de Madame [U] [E] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 28 novembre 2024, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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