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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA ( RCS NANTERRE, ) |
Texte intégral
N° RG 24/02148 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAP
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KARM, vestiaire T35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BOURSORAMA (RCS NANTERRE n°351 058 151)
dont le siège social est sis 44 rue Traversière – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de
la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, demeurant 24 rue Jacques Lemercier – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [C]
née le 27 Juin 1963 à RUGLES (27250)
demeurant 69 rue du Faubourg Saint Jean – BAT B – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] était titulaire d’un compte bancaire ouvert le 11 avril 2020 auprès de Boursorama, sans facilité de caisse.
Ledit compte bancaire a présenté un solde débiteur.
Boursorama a mis en demeure Madame [L] [C], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2022, de lui payer la somme de 8 135,21 euros.
Par acte de commissaire de justice convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 08 juillet 2024, Boursorama a fait assigner Madame [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la dire et juger recevable et bien fondées en sa demande ;constater la déchéance du terme prononcé par la requérante, et la dire régulière ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;En conséquence,
condamner Madame [L] [C] à lui payer la somme de 8135,21 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40350539, avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;condamner Madame [L] [C] à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Boursorama est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 03 décembre 2024, Madame [L] [C] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Franfinance, il est fait référence aux termes de l’assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le 8 juillet 2024.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 décembre 2024.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois dépassant le découvert non autorisé intervenu le 31 août 2022, de sorte que la demande effectuée le 08 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme, subsidiairement la résolution judiciaire du contrat
Boursorama n’a pas procédé la déchéance du terme ni à la résiliation de la convention sur d’ouverture de compte.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en résolution du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame [L] [C] est titulaire d’un compte-chèques ouvert dans les livres de Boursorama, dont le solde est débiteur depuis le mois de septembre 2022 pour une somme supérieure à 8 000,00 euros.
Depuis cette date, aucune somme n’a été versée alors que le maintien du compte-chèques en situation créditrice figure comme obligation essentielle du titulaire d’un compte.
Ce défaut d’approvisionnement depuis de nombreux mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention d’ouverture de compte aux torts de Madame [L] [C] au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de Boursorama à hauteur de la somme de 8 135,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter du 08 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date du présent jugement, de la convention d’ouverture de compte-chèques régularisée le 11 avril 2020 entre Boursorama et Madame [L] [C], aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à Boursorama la somme de huit mille cent trente-cinq euros et vingt-et-un cents (8 135,21 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la société Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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