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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 10 sept. 2025, n° 21/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/03072 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YTJO
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [O] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 17 octobre 1992 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date du 26 mars 2021;
Vu les articles 242 et suivants et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :
[I], [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône)
et
[Y] [W]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’état civil tenus à [Localité 9];
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 26 mars 2021.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à madame [I] [F] la somme de 1.500 euros ( mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
DEBOUTE madame [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
DEBOUTE madame [I] [F] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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