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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 déc. 2024, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 20 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5IK
Code NAC : 72A
Monsieur [P] [N] [L]
C/
Monsieur [Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien RAYNAL, membre de la SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE-LANCIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 décembre 2024
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 27 septembre 2024 [P] [N] [L] a fait assigner [Z] [S] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 32 000 € de provision au titre du protocole d’accord en date du 23 avril 2024;
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Régulièrement assigné, [Z] [S] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, est versé aux débats un protocle d’accord en date du 23 avril 2024, signé par les parties aux termes duquel [Z] [S] reconnait devoir la somme de 32 000 € à [P] [N] [L] et s’engage à le rembourser par virement sur le compte CARPA de Maître Sébastien RAYNAL, Conseil du demandeur :
— Le 5 mai 2024 : 3 200 €
— Le 5 juin 2024 : 3 200 €
— Le 5 juillet 2024 : 3 200 €
— Le 5 août 2024 : 3 200 €
— Le 5 septembre 2024 : 3 200 €
— Le 5 octobre 2024 : 3 200 €
— Le 5 novembre 2024 : 3 200 €
— Le 5 décembre 2024 : 3 200 €
— Le 5 janvier 2025 : 3 200 €
— Le 5 février 2025 : 3 200 €
Il est mentionné en outre dans le protocole qu’en cas de non-règlement d’une seule mensualité à la date convenue, la totalité de la dette restant due deviendra exigible ;
La Conseil de Monsieur [N] a adressé une lettre officielle au Conseil de Monsieur [S] afin de le mettre en demeure d’honorer ses engagements et qu’à défaut une action judiciaire serait engagée ;
Il apparaît que [Z] [S] n’a procédé à aucun remboursement et dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de le condamner à payer à [P] [N] [L] la somme provisionnelle de 32 000 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [P] [N] [L] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [Z] [S] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[Z] [S] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS [Z] [S] à payer à [P] [N] [L] la somme provisionnelle de 32 000 euros ;
CONDAMNONS [Z] [S] à payer à [P] [N] [L] 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [Z] [S] aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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