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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, tpbr coutances, 24 juin 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COUTANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Annexe Tancrède 38 rue Tancrède
50200 COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSHF
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [E] [I] en L.R.A.R.
la SCP AVOCATSLIBERTE
E.A.R.L. [J] en LRAR
Monsieur [A] [J]
en L.R.A.R.
Me Aude-claire NOEL-WATTEL
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
RENDU LE 24 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le 13 juillet 1967 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 10 bis la Couture de Haut – Saint Jean d’Elle – 50810 ROUXEVILLE
non comparant représenté par Maître Myriam GOBBE de la SCP AVOCATS LIBERTE, avocate inscrite barreau de RENNES,
ET
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. [J]
dont le siège social est sis 3 la Grande Crète – ST JEAN D’ELLE – 50810 ROUXEVILLE
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Aude-claire NOEL-WATTEL, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Monsieur [A] [J]
né le 29 décembre 1968 à TORIGNY SUR VIRE (MANCHE)
demeurant 1 la Grande Crète – 50810 ROUXEVILLE
non comparant représenté par Maître Aude-claire NOEL-WATTEL, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Fabienne GACEL,
Assesseur : Rémy HUE
Assesseur : Jean-Claude HAIZE
Assesseur : David LECLERC
Assesseur : Jean-Michel HONORE
Greffier : Julie LOIZE, lors des plaidoiries et de la mise à disposition au greffe
La formation du Tribunal étant complète, la formation a pu délibérer à la majorité des voix (Article L 492-1 du Code Rural).
Après débats à l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé des faits et prétentions
Suiant acte sous seing privé en date du 30 janvier 1991, M. [Y] [I] et Mme [N] [G], son épouse, ont consenti un bail rural à M. et Mme [Z] [J] portant sur deux parcelles situées commune de Rouxeville (50) cadastrées ZE24 et ZE25, d’une contenance totale de 4ha 34a 40ca.
Les preneurs ont fait valoir leur droit à retraite et le bail a été cédé à leur fils, M. [A] [J].
Les parcelles louées ont été mises à disposition du GAEC [J] devenu l’EARL [J].
Suivant acte dressé le 26 juillet 2017 en l’étude de maître [H], notaire à Saint-Lô, M. et Mme [Y] [I] ont fait donation desdites parcelles à leur fils [E] [I] de sorte que celui-ci est venu aux droit de ses parents en qualité de bailleur de M. [A] [J].
Faisant valoir que M. [A] [J] n’exploitait plus les parcelles louées, M. [E] [I] a, par requête reçue au greffe le 5 février 2024, saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Coutances aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail rural consenti à M. [A] [J] sur les parcelles ZE24 et ZE25 pour cession de bail prohibée,condamner M. [A] [J] etl’ EARL [J] à laisser libres les parcelles dont s’agit dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,en cas de besoin, ordonner l’expulsion de M. [A] [J] et de l’EARL [J] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel ilsera de nouveau statué,se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner solidairement M. [A] [J] et l’EARL [J] au paiement de la somme annuelle de 1115.81 euros (929.84 euros de fermage + 20%) au titre de l’indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement à intervenir jusqu’ààà la libération effective des lieux,condamner solidairement M. [A] [J] et l’EARL [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [A] [J] et EARL [J] aux dépens de l’instance.
Une tentative de conciliation a échoué le 7 septembre 2024 (organisée en visioconférence depuis le centre de détention pour M. [P]).
L’affaire a été examinée lors de l’audience de jugement du 25 mars 2025.
M. [E] [I], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions actualisant sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros.
Il soutient que la résiliation du bail est encourue au motif que M. [A] [J],qui ne participe plus de manière permanente et effective à l’exploitation des parcelles, a procédé à une cession prohibée du bail.
M. [A] [J] et l’EARL [J], représentés par leur conseil, sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes présentées à leur encontre par M. [E] [I] et demandent la condamnation de celui-ci à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de la présente instance.
Ils soutiennent que M. [A] [J] participe à l’exploitation des parcelles louées.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Sur ce,
Sur la résiliation du bail
L’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime énonce :
I.- (…) II – Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants:
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° (…).
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
L’article L411-35 du mêm code énonce : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. (…)
Enfin, aux termes de l’article L411-37 :
I.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire (…)
III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation (…).
Il appartient au propriétaire qui sollicite la résiliation du bail pour un motif prévu à l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime d’établir que le motif allégué est caractérisé.
M. [E] [I] sollicite la résiliation du bail pour cession illicite en faisant valoir que M. [A] [J], qui a mis les parcelles louées à disposition de l’EARL [J], ne participe plus à l’exploitation de celles-ci de manière effective et permanente alors que le texte de l’article L411-37 le lui impose.
M. [A] [J] soutient au contraire qu’il continue à exploiter les terres données à bail.
A titre liminaire, il sera relevé que la résiliation du bail pour violation des obligations du preneur prévues à l’article L411-37 est spécifiquement visée à l’article L411-31 3° lequel nécessite pour le bailleur de démontrer que ladite violation, à savoir le défaut d’exploitation des parcelles mis à disposition, est de nature à lui porter préjudice.
Néanmoins, aux termes d’un arrêt récent publié au bulletin, la cour de cassation a considéré que le preneur qui a mis le bien loué à disposition d’une société et ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède à une cession prohibée de sorte que son bailleur peut solliciter la résilation du bail sur le fondement de l’article L411-31 II 1° sans être tenu de démontrer un préjudice (Civ., 3ème, 12 oct. 2023, n° 21-20.212).
Il appartient en l’espèce à M. [A] [J], en sa qualité de preneur en place ayant mis les terres louées à disposition d’une société agricole, d’établir qu’il participe aux travaux sur les parcelles louées de manière effective et permanente au sens de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime.
M. [A] [J] a mis les parcelles louées à disposition du GAEC [J] au sein duquel il était associé exploitant et dont il assurait la gérance.
Le 1er mai 2018 le GAEC [J] a été transformé en EARL.
Au 1er décembre 2019, M. [A] [J] a démissionné de ses fonctions de gérant et a cédé 399 parts sur les 400 parts qu’il detenait à EARL [J] moyennant le prix de 60648 euros.
Depuis cette date, M. [A] [J] ne possède plus qu’une seule part d’une valeur nominale de 152 euros dans le capital de EARL [J], M. [R] [J] étant titulaire de toutes les autres parts sociales.
M. [A] [J] exerce la profession de chauffeur laitier. Il indique travailler en cette qualité environ 186 heures par mois et verse aux débats une attestation de son employeur la société Antoine Ouest établie le 25/11/2024. Il fait valoir que cette organisation lui laisse le temps nécessaire pour se consacrer aux travaux au sein de l’EARL [J] en assurant notamment la traite et les travaux agricoles dans les champs.
M. [A] [J] verse aux débats une attestation de la MSA établie le 11/03/2024 par laquelles il demeure affilié en qualité de membre de société non salarié agricole.
Il produit également l’attestation de M. [O] [M], en qualité de gérant de la SARL [M], lequel indique que “lors des travaux agricoles réalisés par EARL [J], les consignes (leur) sont données par [R] ou [A] [J] présents tous deux sur l’exploitation”.
Par courrier officiel du 6 septembre 2024, M. [E] [I] a fait sommation au conseil des défendeurs de communiquer le dernier bilan de l’EARL [J] et le dernier procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire se rapportant notamment à la répartition des résultats entre associés.
M. [A] [J] et l’EARL [J] n’ont cependant pas déféré à cette sommation.
De nouveau, par une seconde sommation de communiquer en date du 29 novembre 2024, le conseil de M. [E] [I] a sollicité auprès de l’avocat des défendeurs de produire :
— le dernier bilan de EARL [J]
— le dernier procès-verbal d’Assemblée Générale ordinaire régularisé par les associés
— le dernier bulletin de salaire de M. [A] [J] au sein de la société Antoine Ouest
— le dernier avis d’imposition de M. [A] [J]
— les factures de travaux agricoles réalisés par l’entreprise [M] à Cormolin.
M. [A] [J] et l’EARL [J] n’ont pas donné suite à cette sommation.
Ni l’attestation de la SARL [M] qui évoque la présence ponctuelle de M. [A] [J] lors de travaux, dont le tribunal ignore la fréquence et l’importance, ni l’affiliation à la MSA de M. [A] [J] en qualité de membre de la société agricole dans le cadre d’une activité exercée à titre secondaire, ne sont de nature à justifier dans les faits la participation de M. [A] [J] aux travaux de façon effective et permanente.
La production du dernier bilan et du dernier procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de l’EARL [J] aurait cependant permis de compléter utilement ces premiers éléments en permettant au tribunal de connaître la répartition des résultats entre les associés au sein de EARL [J] et la rémunération de M. [A] [J] en lien avec sa participation aux travaux.
Il est en outre constant que M. [A] [J] est salarié en qualité de chauffeur routier suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et réalise des heures supplémentaires (car son temps de travail de 186 heures excède le temps de travail légal de 157,60 heures).
Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [A] [J] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe du fait qu’il participe aux travaux de façon effective et permanente au sens de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Il s’en déduit que M. [A] [J] a abandonné la jouissance du bien loué à l’EARL [J] et a ainsi procèdé à une cession illicite de bail au profit de cette société au sens de l’article L411-35.
M. [E] [I] est donc bien fondé à solliciter la résilation du bail sur le fondement de l’article L411-31 II 1°.
M. [A] [J] et l’EARL [J] et tous occupants de leurs chefs devront libérer les lieux dans le délai d’un mois de la notification du présent jugement.
Passé ce délai, l’expulsion sera ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Passé ce délai, il sera de nouveau statué sur l’astreinte dont il convient de se réserver la liquidation.
Il y a également lieu de condamner solidairement M. [A] [J] et l’EARL [J] à régler, à compter de la résiliation, c’est à dire à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [J] et l’EARL [J], succombant à l’instance, seront solidairemet condamnés aux dépens.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à M. [E] [I] la charge de la totalité des frais exposés en justice. Il y a lieu de condamner solidairement M. [A] [J] et l’EARL [J] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail consenti à M. [A] [J] portant sur deux parcelles situées commune de Rouxeville (50) cadastrées ZE24 et ZE25, d’une contenance totale de 4ha 34a 40ca.
DIT que M. [A] [J] et l’EARL [J] devront libérer les parcelles de terre sus désignées de leur personne et de leurs biens ainsi que de tous occupant de leur chef dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de M. [A] [J] et l’EARL [J] et de tous occupants de leur chef desdites parcelles, au besoin avec l’assistance de la force publique,
PRONONCE une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera de nouveau statué,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE soldidairement M. [A] [J] et l’EARL [J] à régler, à compter de la résiliation, c’est à dire à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du fermage qui aurait été du si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et l’EARL [J] à payer à M. [E] [I] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et l’EARL [J] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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