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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02554 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLNK
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 12 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI,Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 décembre 2013, M. [M] [L] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 3]. Il a été percuté par un véhicule et s’est retrouvé coincé contre un muret se blessant gravement au genou.
Le certificat médical initial fait état d’une entorse grave du genou droit avec rupture du ligament croisé antérieur, arrachement osseux et fracture du péroné.
Il a été hospitalisé suite à l’accident. L’IRM a mis en évidence une rupture complète du LCAE, une fracture de la tête fibulaire et une fracture du Segond.
Il a ensuite subi une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe sous arthroscopie.
Il a enfin suivi des soins de rééducation.
M. [M] [L] était célibataire et exerçait la profession de charpentier.
Le conducteur a été poursuivi pour des faits de blessures involontaires par imprudence et condamné par défaut le 9 octobre 2015 par le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE puis relaxé suite à opposition par jugement du 10 mars 2017.
M. [M] [L] ne s’était pas constitué partie civile.
Il a par la suite sollicité une mesure d’expertise au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES assureur du véhicule responsable de l’accident.
Par ordonnance de référé du 8 février 2024, une expertise a été confiée au Docteur [A], aucune provision n’a été allouée à M. [M] [L] au motif que le jugement du Tribunal Correctionnel n’avait pas été versé aux débats, ce qui aurait permis de s’assurer que M. [M] [L] n’avait pas été indemnisé en partie ou en totalité de son préjudice.
Le rapport de l’expert a été déposé le 17 avril 2024 et a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [M] [L] au 9 février 2015.
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [M] [L] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin solliciter une provision d’un montant de 152571,20 euros avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance de référé du 20 février 2025, il a été alloué à M. [M] [L] la somme provisionnelle de 17 514,84€.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 avril 2025, M. [M] [L] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices subis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, M. [M] [L] sollicite de :
Total du préjudice
Indemnités à la charge du responsable
Part de la victime
Part tiers payeur
Préjudices patrimoniaux…
… temporaires
Dépenses de santé actuelles
5.573,12 €
5.573,12 €
508,44 €
5.064,68 €
Frais divers
23.108,60 €
23.108,60 €
41.827,63 €
0 €
….permanents
Dépenses de santé futures
pm
pm
pm
pm
Incidence professionnelle
47.362,25 €
47.362,25 €
47.362,25 €
0 €
Préjudices extrapatrimoniaux….
… temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
3.502,500 €
3.502,500 €
3.502,50 €
0 €
Souffrances endurées
12.000 €
12. 000 €
12. 000 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
4. 000 €
4. 000 €
4. 000 €
0 €
… permanents
Déficit fonctionnel permanent
90.632,55 €
Subs 61.069,02 €
90.632,55 €
Subs 61.069,02 €
90.632,55 €
Subs 61.069,02 €
0 €
Préjudice d’agrément
7.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
0 €
Préjudice sexuel
25.000,00 €
25.000,00 €
25.000,00 €
0 €
Total
215.114,34 €
Subs 185.550,81 €
5.064,68 €
+ pm
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société MAAF ASSURANCES sollicite de :
➝ Limiter la condamnation de la MAAF aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : rejet
— Frais divers : 1.014.10€
— Assistance par tierce personne : 12.582€
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.919€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000€
— Incidence professionnelle : 15.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 20.295€
— Préjudice d’agrément :
*A titre principal : rejet
*A titre subsidiaire : 4.000€
— Préjudice esthétique permanent : 1.000€
— Préjudice sexuel : 3.000€
➝ Dire que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir,
➝ Rejeter la demande de M. [M] [L] au titre des intérêts au taux légal,
➝ Rejeter la demande de M. [M] [L] s’agissant de la sanction du doublement des intérêts,
➝ Dire que la condamnation de la MAAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera de 1.500€,
➝ Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 5.359,19 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
I. Sur le droit à indemnisation de M. [M] [L]
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [M] [L] par la société MAAF ASSURANCES n’est ni contesté ni contestable.
II. Sur la liquidation du préjudice subi par M. [M] [L]
Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [I].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[I]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
En outre, il sera fait application du barème de capitalisation 2025, au taux d’actualisation de 0,5 % car il intègre les évolutions de l’espérance de vie et s’appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite une somme de 508,44 € au titre de ses dépenses de santé actuelles. La société MAAF ASSURANCES demande le rejet de cette prétention.
Il ressort des documents produits que les sommes sollicitées sont justifiées par la production de factures :
— En radiologie pour 47,70 €
— De biologie pour 34,83 €
— De kinésithérapie pour 407,91 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [M] [L] la somme de 508,44 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
b. Sur les frais divers
➝ Les frais d’assistance à expertise
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à M. [M] [L] la somme de 1.000 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
➝ Les frais de déplacement
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite une somme de 81,10 € pour 162,2 Km au titre de ses frais de déplacement :
— Au départ du [Adresse 4] [Localité 4] :
08/01/2014 : Consultation avec le docteur [J] : 5.8 km soit 0.60€ de carburant.
28/01/2014 : Consultation avec le docteur [J] : 5.8 km soit 0.60€ de carburant.
19/02/2014 : Consultation avec le docteur [J] : 5.8 km soit 0.60€ de carburant.
29/02/2019 : imagerie Centre d’Imagerie [Adresse 5] : 5.1 km soit 0.70€ de carburant.
— Au départ de l’adresse de ses parents au [Adresse 6] :
14/03/2014 : radio clinique du Mail à [Localité 1] : 6.3 km soit 0.80€ de carburant.
27/03/2014 : rapport de médecine légale CHU [Localité 1] : 8 km soit 1.10€ de carburant.
03/04/2024 : Consultation avec le docteur [J] clinique des cèdres : 4.8 km soit 0.60€ de carburant.
30/07/2014 : Consultation avec le docteur [J] clinique des cèdres: 4.8 km soit 0.60€ de carburant.
24/09/2014 : Consultation avec le docteur [J] clinique des cèdres : 4.8 km soit 0.60€ de carburant.
03/02/2015 : consultation Docteur [G] à [Localité 5] : 2 km soit 0.30€ de carburant. 25/07/2016: consultation Docteur [B] ([Adresse 7]) : 1.8 km soit 0.30€ de carburant.
04/04/2024 : préparation de l’expertise avec le Docteur [H] ([Adresse 8], [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7]) : 2.4 km soit 0.30€ de carburant.
17/04/2024 : accédit du Docteur [A] clinique des [Etablissement 1]: 4.8 km soit 0.60€ de carburant.
La société MAAF ASSURANCES conteste la demande en indiquant que le chiffrage kilométrique est estimé à 124.40 km avec un coût de carburant de 15,40€.
Le principe des trajets effectué n’étant pas contesté, il sera retenu 129,40 kilomètres au titre des déplacements effectués.
Par conséquent il sera alloué à M. [M] [L] la somme de 32,35 € au titre des frais de déplacement (129,4 Km x 0,25 €).
➝ Les frais de photocopies
Les parties s’accordent quant à cette demande indemnitaire, de sorte qu’il sera alloué à M. [M] [L] la somme de 6,40 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
c. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite la somme de 22.027,50 € pour un taux horaire de 31,50 €.
La société MAAF ASSURANCES propose la somme de 12.582 € pour un taux horaires de 18€.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants :
o 100 % du 22/12/2013 au 23/12/2013
o 100% du 12/03/2014 au 17/03/2014
o 50 % du 24/12/2013 au 15/02/2014
o 50% du 18/03/2014 au 18/05/2014
o 20 % du 19/05/2014 au 18/12/2014
o 15% du 19/12/2014 au 09/02/2015
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de M. [M] [L], le tribunal retient un tarif horaire de 22 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [M] [L] la somme de 15 378 € euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
Périodes
Nombre de jours
Besoin d’assistance
Calculs
24.12.2013 au 15.02.2014
54
3h00 par jour
54 x 3h x 22 € = 3.564 €
18.03.3014 au 18.05.2014
62
3h00 par jour
62 x 3h x 22 € = 4.092 €
19.05.2014 au 18.12.2014
214
1h30 par jour
214 x 1,5h x 22 € = 7.062 €
19.05.2014 au 09.02.2015
7.5 semaines
4h00 par semaine
7.5x 4h x 22 € = 660 €
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 47.362,25 €.
La société MAAF ASSURANCES s’oppose à ce montant et propose de le ramener à la somme de 15 000€ faute de production d’un contrat de travail et au regard du caractère mensonger le CV.
L’expert judiciaire retient que « l’état de son genou ne lui permet pas la position accroupie de manière prolongée, la position au sol à genou et le port de charges lourdes. »
M. [M] [L], exerçant une activité de charpentier-couvreur-zingueur au moment de l’accident, se voit, compte tenu de l’état de son genou limitant la position accroupie prolongée, la position genou au sol et le port de charges lourdes, limiter dans ses chances de travail dans son domaine d’activité ainsi que pour tout emploi nécessitant une pleine capacité physique.
Il convient donc d’allouer à M. [M] [L] la somme de 30.000€ pour ce poste de préjudice.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite une somme de 3.502,50 euros au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros.
La société MAAF ASSURANCES demande que ce montant soit ramené à 2919 euros, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
Périodes
Nombre de jours
DFT retenu
22.12.2013 au 23.12.2013
2
100 %
12.03.2014 au 17.03.2014
6
100 %
21.12.2013 au 15.02.2014
54
50 %
18.03.2014 au 18.05.2014
62
50 %
19.05.2014 au 18.12.2014
214
20 %
19.12.2014 au 09.02.2015
53
15 %
Sur ce, compte-tenu des séquelles de M. [M] [L], il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.918,75 euros, décomposés comme suit :
Périodes
Nombre de jours
DFT retenu
Calcul
22.12.2013 au 23.12.2013
2
100 %
2 x 100 % x 25 € = 50 €
12.03.2014 au 17.03.2014
6
100 %
6 x 100 % x 25 € = 150 €
21.12.2013 au 15.02.2014
54
50 %
54 x 50 % x 25 € = 675 €
18.03.2014 au 18.05.2014
62
50 %
62 x 50 % x 25 € = 775 €
19.05.2014 au 18.12.2014
214
20 %
214 x 20 % x 25 € = 1070 €
19.12.2014 au 09.02.2015
53
15 %
53 x 15 % x 25 € = 198,75 €
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite la somme de 12.000 euros de ce chef. La société MAAF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 4 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3/7.
Compte-tenu de la nature des lésions ayant nécessité une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou et le suivi kinésithérapique qui a suivi, il convient de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 7.000 euros.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite la somme de 4000 euros de ce chef. La société MAAF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 2.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite à titre principal la somme de 90.632,55 € euros au titre de son DFP et à titre subsidiaire la somme de 61.069,02 euros, en indiquant que la méthode d’indemnisation au point ne permet pas une réparation intégrale de ce poste de préjudice. La société MAAF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 20 295 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 9 %.
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué la somme de 20.295 euros (soit 2.250 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite la somme de 2000 euros de ce chef. La société MAAF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite la somme de 7000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait d’être dans l’impossibilité de pratiquer les activités sportives de musculation et footing.
La société MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de cette prétention et à titre subsidiaire demande que ce montant soit réduit à 4000 euros, en l’absence de preuve d’une activité sportive.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément à l’égard de M. [M] [L] notamment « l’impossibilité de refaire le même sport qu’avant le traumatisme : musculation des membres inférieurs et footing ».
M. [M] [L] produit une attestation faisant état des difficultés voir de l’impossibilité pour celui-ci de pratiquer les mêmes activités sportives qu’antérieurement à l’accident.
Pour toutes ces raisons, il convient d’allouer à M. [M] [L] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite la somme de 25.000 euros de ce chef. La société MAAF ASSURANCES demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.000 euros.
L’expert judiciaire indique que M. [M] [L] allègue avoir une gêne positionnelle à l’acte sexuel.
L’état de son genou ne lui permettant pas la position à genou, il convient d’allouer à M. [M] [L] la somme de 7000 euros pour ce poste de préjudice.
III- Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 22 décembre 2013 et la consolidation de l’état de M. [M] [L] a eu lieu le 9 février 2015.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 17 avril 2024.
Il est constant que la société MAAF ASSURANCES n’a pas présenté d’offre d’indemnisation.
S’il est certain que la société MAAF ASSURANCES ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixée dans son rapport du 17 avril 2024, il n’en demeure pas moins que le texte lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai de maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 22 août 2014.
Cependant la société MAAF ASSURANCES soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’accident de M. [M] [L] qu’aux termes de l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 11 octobre 2023.
Bien que M. [M] [L] ait confié son dossier à la société SDR ACCIDENTS, il n’est pas rapporté la preuve que la société MAAF ASSURANCES ait été contactée pour la prise en charge de l’accident intervenu le 22 décembre 2013.
Ainsi, M. [M] [L] n’ayant pas déclaré son accident à la société MAAF ASSURANCES, il convient d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 11 avril 2024 sur la totalité de l’indemnité allouée à la victime et ce jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
b. Sur le point de départ des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, M. [M] [L] sollicite que les intérêts courent à compter du jour de l’accident soit le 22 décembre 2013.
En l’espèce force est de constater que M. [M] [L] sollicite la liquidation de son préjudice plus de 9 ans après sa consolidation.
Par conséquent, il convient de débouter M. [M] [L] de sa demande et de préciser que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
c. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
d. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
e. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 2.000 € à M. [M] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône ;
JUGE que le droit à indemnisation de M. [M] [L] par la société MAAF ASSURANCES n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à indemniser entièrement les préjudices subis par M. [M] [L] ;
FIXE le préjudice Monsieur [E] [R] comme suit et CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 508,44 €
o Frais divers : 1.038,75 €
o Assistance par tierce personne avant consolidation : 15.378 €
o Incidence professionnelle : 30.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.918,75 €
o Souffrances endurées : 7.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 20.295 €
o Préjudice d’agrément : 5.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
o Préjudice sexuel : 7.000 €
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à la sanction du doublement des intérêts à compter du 11 avril 2024 en application des dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que les provisions versées à M. [M] [L] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la société Groupama à prendre en charge les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec distraction de droit ;
CONDAMNE la société Groupama à verser à M. [M] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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