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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 10 mars 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00206 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYYJP
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 10 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00206 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYYJP
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [F] [I] a réservé auprès de la Société TUNISAIR un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-Sfax à la date du 9 juillet 2022. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures consécutif à une annulation de vol.
Par requête enregistrée le 18 novembre 2022, madame [F] [I] sollicite:
— une indemnisation forfaitaire de 400 € du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, madame [F] [I] , représentée par son conseil, confirme ses demandes. Il s’oppose à tout renvoi.
La Société TUNISAIR, dûment citée , n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi qu’elle avait sollicitée.
Il appartenait à la Compagnie de conclure en temps utile et de se faire représenter dans ce dossier simple et ancien.
L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [O] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [O], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1723 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures est établi par le billet électronique, la carte d’embarquement et l’attestation délivrée à la passagère.
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
La partie requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 400 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR qui n’a pas donné suite à la mise en demeure de la requérante est encore défaillante à la présente instance pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc, sur une longue période, une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de la partie demanderesse à 150€. Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser à madame [F] [I] les sommes de :
— 400 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
— 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à madame [F] [I] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 3] le 10 mars 2025
le greffier le Président
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