Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEQN
N° de Minute : 25/00739
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.D.C. RESIDENCE MAGDALENA, agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SERGIC SAS.
C/
[W] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.D.C. RESIDENCE MAGDALENA, agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SERGIC SAS., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] est propriétaire d’un appartement (lot n°26), d’une cave (lot n°67) et d’un parking (lot n°448) au sein d’un immeuble en copropriété, la [Adresse 9] [Adresse 8], géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic.
Par lettre recommandée du 12 mars 2024 réceptionnée le 15 mars 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [7], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Sergic, a mis en demeure M. [O] de payer à réception à son client, la somme de 3 176,26 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 mars 2024, majoré des frais de constitution du dossier par le syndic et des honoraires de son intervention.
Le 28 novembre 2024, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat de carence en raison de l’absence de M. [O] à la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, le [Adresse 10] à La Madeleine, représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, a fait assigner M. [O] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété:
condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 036,58 euros arrêtée au 29 novembre 2024 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 12 mars 2024,
condamner M. [O] à lui payer la somme complémentaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Sergic, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 9 271,69 euros au 1er octobre 2025.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 17 janvier 2024 et 5 novembre 2024 qui approuvent les comptes des exercices précédents et les budgets prévisionnels des exercices suivants.
Il produit également des appels de provisions sur charges pour les deux trimestres de l’année 2023, les quatre trimestres des années 2024 et 2025 ainsi que la régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 qui reprennent les tantièmes des lots dont M. [O] est propriétaire.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur, à l’approbation des travaux de remplacement des fenêtres de la loge et de réalisation d’un projet de plan pluriannuel de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
L’appel de fonds le plus récent émis le 17 septembre 2025 mentionne une somme due de 9 271,69 euros pour le 1er octobre 2025.
Le décompte actualisé produit émis le 1er octobre 2025 reprend ce même montant.
Cette somme intègre toutefois des frais d’un montant total de 441,27 euros décomposé comme suit :
— 39 euros au titre d’une mise en demeure par LRAR le 28 novembre 2023,
— 28 euros au titre d’une relance après mise en demeure le 28 décembre 2023,
— 192 euros au titre des frais de constitution d’un dossier avocat le 8 mars 2024,
— 182,27 euros au titre de la facture du commissaire de justice le 24 janvier 2025.
Le contrat de syndic produit prévoit que le coût d’une mise en demeure est de 49,50 euros et que la constitution du dossier transmis à l’avocat est facturé au temps passé.
Une lettre de mise en demeure datée du 28 novembre 2023 est produite mais il n’est pas justifié de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une lettre de relance du 27 décembre 2023 est produite mais le coût d’une telle lettre n’est pas prévu par le contrat de syndic produit.
La facture de constitution du dossier avocat d’un montant de 192 euros est produite mais le temps passé n’est pas précisé.
Enfin, une facture établie par le commissaire de justice le 10 janvier 2025 et d’un montant de 182,27 euros est produite mais les postes facturés relèvent tout à la fois de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la copie des pièces et des dépens en ce qui concerne les frais d’assignation.
Il n’est pas justifié des frais occasionnés par la mise au rôle de l’assignation également facturée par le commissaire de justice.
Il convient donc de déduire l’intégralité des frais ainsi facturés de la somme due par M. [O].
M. [O] sera donc condamné à payer au [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 8 830,42 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 2 797,26 euros (déduction faite des sommes réclamées au titre de la mise en demeure, de la lettre de relance et des frais de constitution du dossier avocat) et de la signification du présent jugement pour le surplus.
La demande en paiement présentée par le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, sera rejetée pour le surplus qui correspond aux frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, ne démontre pas la mauvaise foi de M. [O].
La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, M. [O] sera condamné à payer au [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Sergic, la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Magdalena à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Sergic, la somme de 8 830,42 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 sur la somme de 2 797,26 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Magdalena à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Sergic pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Magdalena à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Sergic ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Magdalena à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Sergic, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Privé ·
- Assistant ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Principal
- Mère ·
- Enrichissement injustifié ·
- Concubinage ·
- Demande ·
- Plus-value ·
- Immeuble ·
- Rupture ·
- Médicaments ·
- Dommage ·
- Dépense
- Droit de la famille ·
- Domicile ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Durée du contrat ·
- Incident ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Service ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Carburant ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Date
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Baux ruraux ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.