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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 juin 2025, n° 24/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/259
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02278 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDY5
AFFAIRE : AGENCE FRANCE PRESSE C/ Monsieur [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme AGENCE FRANCE PRESSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 15
Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
__________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Chloé [Localité 3]
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
L’AGENCE FRANCE PRESSE (ci-après l’AFP) est une agence mondiale d’information qui a pour objet la fourniture à ses clients, tant en France qu’à l’étranger, de produits et services dans le domaine de l’information générale et spécialisée, qu’il s’agisse de textes, de photographies, de vidéos ou de graphiques.
L’AFP a développé des bases de données en ligne comportant des textes photographiques, vidéos et graphiques, permettant à ses clients d’avoir accès à ses flux de documents d’information réalisés en temps réel et à ses bases d’archives.
La société PicRights Europe GmbH, chargée de la vérification du respect des droits d’auteurs de l’AFP, a identifié l’utilisation frauduleuse de la photographie n° Par7253209, dont l’AFP détient les droits d’exploitation, sur le site accessible à l’url , dont M. [N] [M] est l’éditeur.
La société PicRights Europe GmbH a alors adressé plusieurs courriers à M. [N] [M] lui réclamant le versement d’une indemnité de 1 125 € à titre de dédommagement de l’utilisation sans droits de la photographie appartenant à l’AFP. M. [M] n’a toutefois pas souhaité transiger.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, L’AGENCE FRANCE PRESSE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy M. [N] [M] aux fins de :
À titre principal,
— juger que M. [N] [M] a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° Par7253209 appartenant à l’AFP ;
À titre subsidiaire,
— juger que la reproduction intégrale, sans autorisation, par M. [N] [M], pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de M. [N] [M] ;
— juger que l’utilisation non autorisée par M. [N] [M], sans bourse délier, d’une photographie appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ;
— juger qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, M. [N] [M] a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [M] à payer à l’AFP la somme de 1 758 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
— condamner M. [N] [M] à payer à l’AFP une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— condamner M. [N] [M] à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de 6 900 euros ;
— condamner M. [N] [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’AFP soutient que la photographie utilisée par M. [M] traduit un effort créatif du photographe, aussi bien à son stade préparatoire, dans le choix de la disposition des différents éléments composant la scène photographiée, qu’au stade de la prise de vue, dans le choix de l’angle, de l’éclairage, qui déterminent la lecture et l’interprétation de l’œuvre. L’AFP précise également que par sa mise en scène, sa prise de vue, son cadrage, ses couleurs et ses jeux de lumière, cette photographie dans son ensemble manifeste l’effort créatif de son auteur, caractérisant ainsi son originalité, et lui permettant de bénéficier de la protection légale au titre du droit d’auteur. L’AFP considère ainsi qu’en reproduisant la photographie sans licence d’utilisation et en omettant de mentionner la titularité des droits par l’AFP, M. [N] [M] a porté atteinte à ses droits d’auteur.
En outre l’AFP estime que la reproduction de cette photographie a été effectuée « à titre lucratif » sans aucune justification autre que l’économie de l’investissement humain ou financier à réaliser pour l’illustration d’un site. L’AFP en déduit que M. [M] a indument bénéficié de ses efforts commerciaux, humains et financiers. Elle affirme également que cette utilisation non autorisée a pour effet de désorganiser son activité par le contournement du processus commercial qu’elle met en place pour assurer la promotion et la vente de licences. De ce constat, l’AFP déduit l’existence d’une faute et en conséquence, l’engagement de la responsabilité de M. [M].
L’AFP considère que sont indemnisables l’ensemble des préjudices dont elle a souffert comprenant notamment le manque à gagner issu de l’utilisation frauduleuse de la photographie mais également le trouble commercial et les frais de fonctionnement engagés par elle.
M. [N] [M] n’a pas souhaité constituer avocat et n’a en conséquence pas opposé de conclusions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date à laquelle elle a été prorogé au 25 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’AFP a délivré assignation à M. [N] [M] par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024.
Il apparaît que les formalités de l’acte d’assignation ont été régulièrement accomplie par l’huissier de justice.
En conséquence, le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
En application des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Aux termes de l’article L. 112-1 du même code, les dispositions dudit code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 9° précise que sont considérées notamment comme des œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Sont protégeables les œuvres originales qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de l’œuvre peut en particulier ressortir de partis-pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, l’AFP estime que la photographie n° Par7253209 revêt un caractère original et constitue ainsi une œuvre protégée au titre du droit d’auteur. L’AFP explique à ce titre que le photographe a choisi un fond noir légèrement marbré, pour placer en son centre un permis de conduire français rose. Le photographe a également placé dans l’angle supérieur droit une voiture miniature bleu marine sans marque apparente ainsi que dans l’angle supérieur gauche une clé de voiture ordinaire. Concernant la prise de vue, le photographe a choisi un point de vue légèrement plongeant, oblique, créant un effet de zoom sur la scène. Selon l’AFP, l’ensemble de ces éléments manifeste un parti pris créatif de l’auteur de la photographie caractérisant ainsi son originalité et lui permettant de bénéficier de la protection légale au titre du droit d’auteur.
Toutefois, il convient de rappeler que le droit d’auteur ne protège pas la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, qui consiste pour le photographe à se limiter à la réalisation de prestations techniques. Sont ainsi exclus de la protection du droit d’auteur les choix imposés au photographe, c’est-à-dire lorsque la personne du photographe s’efface devant la technique ou l’objet photographié.
Or, si la photographie litigieuse démontre à l’évidence un savoir-faire technique incontestable, il en ressort que la photographie de ce document officiel, aussi bien que la neutralité des éléments accessoires, semblent imiter une campagne gouvernementale pour l’obtention du permis de conduire, nécessaire à la conduite de tout véhicule. Cette mise en scène stéréotypée ne laisse pas transparaître un parti pris créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Par ailleurs, le tribunal rappelle également que le fait que le photographe ait choisi un cadrage, une mise en scène ou une certaine luminosité est inhérent à l’activité de photographe professionnel et n’est pas en soi suffisant pour bénéficier de la protection du droit d’auteur dès lors que sa personnalité ne transparaît pas du cliché litigieux.
Ainsi, l’AFP ne démontre pas que la photographie litigieuse réalise certains partis pris créatifs par rapport à la pratique courante de la profession de photographe témoignant de la personnalité de son auteur. En conséquence, il sera dit que la photographie n° Par7253209 n’est pas une œuvre protégeable au titre du droit d’auteur et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut en être déduit.
L’AFP sera déboutée de sa demande visant à condamner M. [M] pour contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner.
À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter.
En l’occurrence, il revient de constater que la photographie n° Par7253209 a été reproduite sur le site accessible à l’url , dont M. [N] [M] est l’éditeur.
Or, en utilisant la photographie litigieuse dans le cadre de son activité sans l’autorisation de l’AFP qui en détient les droits d’exploitation, M. [M] a profité indument des investissements réalisés par l’AFP aux fins de promouvoir sa propre activité d’auto-école et les prestations liées.
M. [M] a ainsi tiré profit d’une photographie de qualité professionnelle sans engager les frais investis par l’AFP et a économisé les frais nécessaires au recours à un publicitaire ou un graphiste.
Il sera ainsi considéré que M. [M] a commis des actes de parasitisme à l’égard de l’AFP.
M. [M] sera ainsi condamné à verser à l’AFP la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux subis du fait des actes de parasitisme, comprenant le manque à gagner, le trouble commercial et les frais engagés.
M. [M] sera également condamné à verser à l’AFP la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de ces actes.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il convient de rappeler que la résistance à l’action devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi ou si sa résistance apparaît dépourvue de toute justification.
En l’occurrence, l’AFP estime que M. [M] a fait preuve d’une résistance abusive en refusant les propositions de transaction à l’amiable qu’elle lui a soumis.
Il convient toutefois de considérer que le seul refus de transiger à l’amiable ne peut être assimilé à une résistance abusive.
L’AFP sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] succombe et sera condamné aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 . 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En absence de motif d’y déroger, Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE L’AGENCE FRANCE PRESSE de ses demandes au titre de son action en contrefaçon,
DIT que M. [N] [M] a commis des actes de parasitisme à l’égard de l’AGENCE FRANCE PRESSE,
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à l’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 900 euros (neuf cents euros) en réparation de son préjudice subi du fait des actes de parasitisme répartis comme suit :
800 € (huit cents euros) en réparation des préjudices patrimoniaux subis par l’AGENCE FRANCE PRESSE,100 € (cent euros) en réparation du préjudice moral subi par l’AGENCE FRANCE PRESSE,
DÉBOUTE l’AGENCE FRANCE PRESSE de sa demande de condamnation de M. [N] [M] au titre d’une résistance abusive,
CONDAMNE M. [N] [M] à verser à l’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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