Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l' enseigne commerciale “ HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00667 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLQS
AFFAIRE : [F] [B] C/ [X] [I], S.A.S. ALTAREA GESTION IMMOBILIERE à l’enseigne commerciale “HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION”
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [Y] [M], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
née le 18 Juillet 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Brice GIRET, de la SCP BODIN BOUTILLIER DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Wilfried ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
S.A.S. ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale “HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION”
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat général de gestion immobilière en date du 23 avril 2007, Monsieur [X] [I] a confié à la société ATI GESTION, devenue SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale «HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION» mandat d’administrer un logement sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2007, Monsieur [X] [I], par l’intermédiaire dudit mandat de gestion, a donné à bail à Madame [F] [B] ledit logement.
Se plaignant de désordres affectant le logement depuis 2015, dûment constatés par la Direction de la Santé Publique dans un courrier du 20 janvier 2016, Madame [F] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
Suivant jugement en date du 14 décembre 2020, ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et a ordonné la suspension des loyers, sans consignation, jusqu’à exécution des travaux nécessaires à la remise en état du logement.
Les 9 et 24 juin 2022, Madame [F] [B] a attrait Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale «HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION» devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
Suivant jugement en date du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a constaté le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent et l’a condamné à la réalisation de travaux listés sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la locataire. Par arrêt en date du 4 juin 2024, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement sauf à augmenter la somme due au titre du trouble de jouissance à hauteur de 21 000 euros.
Arguant de la réapparition de troubles à compter du mois de mars 2024, Madame [F] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, fait assigner Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale «HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION» devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle Madame [F] [B], représentée par son conseil, sollicite :
— La condamnation de Monsieur [X] [I] à procéder aux travaux nécessaires à la cessation de désordres au sein de l’appartement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé 2 mois à compter du jugement ;
— La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 8 700 euros au titre de son trouble de jouissance sur la période comprise entre le 7 avril 2023 et le 31 décembre 2024 ;
— La suspension du paiement des loyers dus à compter de la signification de la présente décision jusqu’à l’exécution des travaux ;
— De dire que le montant des loyers suspendus durant la période allant du 1er janvier 2021 au 1er décembre 2023 s’élevant à 32 352,07 euros n’est pas dû par Madame [F] [B] à l’encontre de Monsieur [X] [I] ;
— Le rejet des prétentions de Monsieur [X] [I] et de la SAS ALTAREA ;
— La condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Le rappel de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] argue, en application notamment des articles 1719, 1720, 1721 du code civil, 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les désordres sont réapparus à compter du mois de mars 2024, sans intervention des défendeurs. Elle soutient que, si les travaux listés ont été réalisés, ils n’ont pas été pérennes. Elle fonde sa demande de suspension de paiement des loyers sur l’exception d’inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du code civil.
Monsieur [X] [I], représenté par son conseil, lors de l’audience du 1er décembre 2025, sollicite :
— A titre principal :
○ Le rejet des demandes de Madame [F] [B] ;
○ La condamnation de cette dernière lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— A titre subsidiaire, en cas de condamnation, constater les fautes commises par la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Sous l’enseigne commerciale «HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION» dans la gestion du bien pour défaut d’information et la condamner ainsi à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre outre le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [I] argue avoir fait exécuter l’ensemble des travaux et qu’aucune faute n’est rapportée à son encontre. Il soutient que Madame [F] [B] aurait interdit l’accès à une entreprise aux fins de travaux.
La SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale «HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION», représentée par son conseil lors de l’audience du 1er décembre 2025, sollicite :
— A titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [F] [B] formulées à son encontre ;
— A titre subsidiaire :
○ Ramener les montants sollicités au titre de la réparation de son préjudice à de plus justes proportions ;
○ Condamner Monsieur [X] [I] en sa qualité de bailleur à relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— En tout état de cause, la condamnation de Madame [F] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse aux moyens soulevés par la demanderesse, la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale «HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION» argue que celle-ci ne rapporte aucunement la preuve d’un manquement de sa part, rappelant qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible laquelle incombe seule au bailleur. En ce sens, elle argue que Madame [F] [B] échoue à rapporter la preuve du lien de causalité entre les désordres et le préjudice allégué. Sur le préjudice de jouissance, elle soutient que la Cour d’appel de [Localité 8] a, dans son arrêt du 4 juin 2024, d’ores et déjà débouté Madame [F] [B] d’une demande analogue du 6 avril 2023 au 1er décembre 2023 et qu’en tout état de cause elle ne peut les supporter s’agissant d’une obligation imputable exclusivement au bailleur. Il est soutenu en outre que les désordres auraient une origine plus profonde, résidant dans les parties communes et que la gestion de ces désordres incomberait au seul syndic en charge de la gestion de la copropriété et qu’en aucun cas l’agence immobilière mandatée pour assurer la gestion locative d’un lot de cette copropriété n’a vocation à se substituer au syndicat des copropriétaires et au syndic.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ; il doit y faire pendant toute la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites et répondant à un niveau de performance minimal.
Il est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les articles 1 à 6 du décret du 30 janvier 2002 décrivent les critères de décence du logement.
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Madame [F] [B] allègue que le logement objet du contrat de bail serait toujours indécent et ne respecterait ainsi pas les premier et deuxième alinéas de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
A ce titre, il convient de rappeler les motifs exposés au sein des décisions antérieures rappelées supra, principalement le jugement du 14 décembre 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] du 4 juin 2024 lesquelles relèvent l’état d’indécence du logement. Il n’est ainsi pas discuté ou débattu que le logement litigieux a présenté un caractère d’indécence. Madame [F] [B] soutient ainsi que malgré des travaux effectivement entrepris entre mai et décembre 2023, des désordres sont apparus à nouveau, et que l’indécence demeure.
Elle produit au soutien de son argumentation deux constats de commissaires de justice en date des 26 mars 2024 et 20 septembre 2024 lesquels relèvent au sein du logement la présence de nombreuses tâches et traces noirâtres caractéristiques de la présence d’humidité ainsi que des moisissures qui affectent les murs, les plinthes et les installations électriques. Il est relevé que les ouvrants, peintures et menuiseries présentent des tâches analogues ou à minima des traces d’humidité.
Elle produit en outre un courrier récapitulatif de la visite menée le 14 novembre 2024 par la Direction de la Santé Publique et accessibilité de la Ville de [Localité 6], constatant la présence d’un taux d’humidité excessif, de moisissures, de champignons, d’un défaut de ventilation permanente avec détalonnage insuffisant des portes ainsi que des traces d’infiltration.
De la combinaison de ces pièces nouvelles avec l’ensemble des éléments listés et rappelés dans les décisions antérieures, il apparaît ainsi manifeste que l’état d’indécence relevé n’a pas cessé, malgré la réalisation des travaux listés au sein du jugement du 6 avril 2023.
Si le bailleur argue du respect scrupuleux des travaux listés dans ladite décision et en justifie notamment par la production de nombreux devis et factures, force est de constater qu’il ne peut se fonder sur la seule réalisation de ces travaux pour arguer s’être libéré de son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible pour le futur, laquelle obligation est une obligation constante. Ainsi, puisqu’il n’est pas contesté que de nouveaux désordres soient apparus et que le bailleur est tenu d’entretenir de manière permanente les locaux et de maintenir le locataire dans un logement décent, Madame [F] [B] est bien fondée à invoquer ces obligations dont elle reste créancière envers son propriétaire.
En outre, si Monsieur [X] [I] argue de l’impossibilité de réaliser certains travaux de par l’opposition de Madame [F] [B], il convient de relever qu’il n’apporte aucune pièce au soutien de cette assertion.
Enfin, s’il est également soutenu en défense que les désordres auraient pour origine les parties communes du logement, il sera constaté d’une part qu’aucune pièce produite ne vient au soutien de cette assertion et d’autre part qu’en tout état de cause, le bailleur reste tenu des obligations d’entretien et de délivrance conforme.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces et constatations que le bailleur a failli à son obligation d’entretien du logement et que l’ensemble des désordres constatés, par leur nature, leur ampleur et leur étendue continuent de caractériser une indécence du logement au titre du premier et deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, il sera ordonné à Monsieur [X] [I] de faire procéder aux travaux nécessaires à la cessation des désordres au sein de l’appartement.
Faute pour la demanderesse de préciser au sein de ses prétentions la nature des travaux à réaliser, il ressort de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il appartient au juge saisi de déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Ainsi, les travaux enjoints seront les suivants :
— Modification du système de ventilation afin de résorber la présence d’humidité, de tâches et traces noirâtres et moisissures sur les murs, plinthes, installations électriques, ouvrants, peintures et menuiseries ;
— Détalonnage des portes afin d’améliorer le passage d’air et de résorber la présence d’humidité, de tâches et traces noirâtres et moisissures sur les murs, plinthes, installations électriques, ouvrants, peintures et menuiseries.
Ces travaux seront à réaliser dans un délai de 4 mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 5e mois suivant la signification du présent jugement.
Il sera rappelé, selon les termes de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, il sera transmis au représentant de l’Etat dans le département ce jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6.
Sur la demande de suspension de loyers
Il sera relevé que Madame [F] [B] fonde expressément sa demande de suspension des loyers pendant les travaux non pas sur la suspension prévue par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 mais sur l’exception d’inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du code civil.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En matière de baux d’habitation, le défaut de paiement du loyer, qui constitue l’exception d’inexécution, n’est fondée que si le logement est affecté de désordres si importants qu’il devient inhabitable (Civ 3e, 28 nov. 2024, n°23.18-135). Les locaux doivent être impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (Civ. 3e, 18 sept. 2025, n°23-24.005), et le locataire en impossibilité totale de les occuper (Civ. 3e, 10 oct. 2024, n°22-24.395). Il est constant qu’il revient au juge du fond d’apprécier souverainement si, en raison de la gravité des manquements du bailleur à ses obligations, le preneur se trouve dans l’impossibilité d’habiter le bien loué. Ce n’est pas le cas si le logement présente certes des points d’indécence, mais demeure en mesure de satisfaire aux besoins normaux de ses occupants. Le simple dysfonctionnement d’un élément d’équipement du logement ou un défaut d’entretien de l’immeuble ne sauraient autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
En l’espèce il sera relevé que la locataire ne rapporte aucunement la preuve du caractère « inhabitable » du logement, notion différente de « l’indécence » et appelant à un degré probatoire supplémentaire, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande aux fins de dire que le montant des loyers suspendus entre le 1er janvier 2021 et le 1er décembre 2023 n’est pas dû
Il sera relevé que l’interprétation d’une décision de justice n’est autorisée, en application de l’article 461 du code de procédure civile, que si ses termes sont obscurs ou ambigus. En l’espèce, le dispositif du jugement du 14 décembre 2020, lequel précise que les loyers sont suspendus jusqu’à exécution des travaux « sans consignation » est dépourvu de toute ambiguïté. Il n’appartient ainsi pas au juge de la présente instance, sous couvert d’interprétation, de modifier la chose jugée ou d’y ajouter.
Ainsi, cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice de jouissance
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Il est constant que l’agent immobilier, représentant du bailleur à l’égard du locataire, n’est pas contractuellement lié à ce dernier. Sa responsabilité à l’égard du locataire ne peut donc être retenue que sur le fondement quasi délictuel en cas de preuve d’une faute caractérisée ou d’une négligence grave à l’égard du locataire. Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.
En l’espèce, Madame [F] [B] sollicite la condamnation solidaire (in solidum en l’espèce) du bailleur et du mandataire de gestion au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant de Monsieur [X] [I], celui-ci ne rapporte ni n’allègue d’ailleurs que les désordres soient imputables à la locataire ou à la force majeure, de sorte qu’en sa qualité de bailleur, il doit répondre du trouble de jouissance subi manifestement par Madame [F] [B], en conséquence du manquement à son obligation de délivrance conforme et d’entretien du logement.
S’agissant du mandataire de gestion, il ressort du mandat de gestion immobilier en date du 24 avril 2007 que ledit mandataire a notamment pour mission de « faire exécuter toute réparation à moindre coût dans la limite de 1 000 euros hors taxe » et qu’ « en cas d’urgence » il peut « procéder aux opérations nécessaires et en aviser immédiatement le mandant ». Or, il n’est pas contesté qu’alors que Madame [F] [B] a informé officiellement son propriétaire et le mandataire de gestion par un courrier du 19 avril 2024, ledit mandataire ne produit des échanges de courriels pour solliciter des explications sur les travaux de la part de Monsieur [X] [I] qu’à compter du mois de juillet 2024, une opération tardive qui caractérise un manquement dans le mandat de gestion alors que le critère d’urgence était manifestement atteint. Cette faute commise dans le cadre du mandat de gestion a nécessairement contribué au préjudice de jouissance de Madame [F] [B].
Sur la durée du trouble de jouissance, il conviendra de relever en tout état de cause que Madame [F] [B] n’a porté à la connaissance de Monsieur [X] [I] et du mandataire de gestion la survenue de nouveaux désordres qu’à compter du 19 avril 2024. Ce n’est qu’à compter de cette date que son préjudice de jouissance sera ainsi réparé. Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » à verser à Madame [F] [B] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du 19 avril 2024. Sa demande sera rejetée pour la période antérieure.
Sur les demandes d’appel en garantie
En application des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution du mandat et répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il conviendra de relever que tant Monsieur [X] [I] que la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » ont commis des fautes propres d’égale gravité (respectivement manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien et manquement dans l’exécution d’un mandat de gestion), deux fautes qui ont concouru de manière indissociable à la réalisation du préjudice de Madame [F] [B].
Ainsi, en ce que les défendeurs ont d’ores et déjà été condamnés supra in solidum à la réparation par moitié du préjudice de jouissance et eu égard à la nature de leur faute respective, il convient de rejeter les appels en garantie formés par chacune des parties contre l’autre, chacune devant supporter la charge définitive de sa propre condamnation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » seront condamnés in solidum à verser à Madame [F] [B] la somme de 2 000 euros. Les demandes de Monsieur [X] [I] et de la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » seront rejetées à ce titre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— ENJOINT à Monsieur [X] [I] de faire procéder aux travaux nécessaires à la cessation des désordres au sein de l’appartement sis [Adresse 2] [Localité 9] donné à bail à Madame [F] [B], listés comme suit :
— Modification du système de ventilation afin de résorber la présence d’humidité, de tâches et traces noirâtres et moisissures sur les murs, plinthes, installations électriques, ouvrants, peintures et menuiseries ;
— Détalonnage des portes afin d’améliorer le passage d’air et de résorber la présence d’humidité, de tâches et traces noirâtres et moisissures sur les murs, plinthes, installations électriques, ouvrants, peintures et menuiseries ;
— DIT que les travaux devront être réalisés dans un délai de 4 mois et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du 5e mois suivant la signification du présent jugement et qui courra pendant un délai de 3 mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
— RAPPELLE que la locataire est tenue de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux en application de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 ;
— REJETTE la demande de Madame [F] [B] au titre de la suspension du paiement des loyers ;
— REJETTE la demande de Madame [F] [B] aux fins de « dire que le montant des loyers suspendus durant la période allant du 1er janvier 2021 au 1er décembre 2023 s’élevant à 32 352,07 euros n’est pas dû par Madame [F] [B] à l’encontre de Monsieur [X] [I] » ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » à verser à Madame [F] [B] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice de jouissance à compter du 19 avril 2024 ;
— REJETTE la demande de Madame [F] [B] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour la période antérieure au 19 avril 2024 ;
— REJETTE l’appel en garantie formé par Monsieur [X] [I] contre la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » ;
— REJETTE l’appel en garantie formé par la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » contre Monsieur [X] [I] ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » à verser à Madame [F] [B] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de Monsieur [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [I] et la SAS ALTAREA GESTION IMMOBILIERE sous l’enseigne commerciale « HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION » aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT qu’en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, il sera transmis au représentant de l’Etat dans le département ce jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de ladite loi.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Civil ·
- Procédure
- Investissement ·
- Tourisme ·
- Courtage ·
- Indivision ·
- Tva ·
- Réduction d'impôt ·
- Résidence ·
- International ·
- Assurances ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Faute inexcusable ·
- Marque ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Ressort
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Cession de créance ·
- Vente forcée ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
- Désistement ·
- Roumanie ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Acceptation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Société holding ·
- Dette ·
- Loyers impayés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Retard
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Décès ·
- Attribution ·
- Mère ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.