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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00345 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUY6
MINUTE N° : 26/373
S.D.C. PRINCIPAL EV1
c/
[G] [Z], [P] [A] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. PRINCIPAL EV1 de l’immeuble du [Adresse 2] ([Adresse 3]), représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de Paris,
DEMANDEURS
ET
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
Madame [P] [A] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL EV1 de l’immeuble du [Adresse 6] à Sarcelles (95200), représenté par son syndic en exercice, la société SEGINE, a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation solidaire au paiement des sommes de :
1.119,74 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2020 au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;1.085,60 euros au titre des frais nécessaires ;3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.La capitalisation des intérêts est sollicitée.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL EV1, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Cités par actes du commissaire de justice remis à tiers présent à domicile, Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] n’ont pas comparu ni étaient représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°93, n°1711 et n°1742 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date du 16 mai 2019, du 4 décembre 2019, du 21 décembre 2020, du 24 mars 2022, du 21 mars 2023 et du 11 janvier 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 14 janvier 2025 et les appels de fonds correspondant. Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 1.119,74 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 1er trimestre 2025 inclus.
Les défendeurs non comparants ne contestent pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et sont ainsi redevables de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 1.119,74 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 14 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus) ; la mise en demeure du 19 mai 2021 n’étant pas accompagnée de l’avis de réception, les intérêts au taux légal commenceront à courir de la présente décision.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1.085,60 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de relances ; toutefois, l’envoi d’une relance par mois n’étant pas nécessaire, seules les relances du 19 mai 2021 et du 30 août 2021 seront mises à la charge des défendeurs. Ne seront pas prise en compte ni les frais de constitution d’hypothèque n’étant pas justifiés ni les frais de mises en demeure non accompagnées des avis de réception. Enfin, les autres frais seront écartés pour les raisons ci-dessus indiqués.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] à payer solidairement la somme de 72,00 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires PRINCIPAL EV1 la somme de 1.119,74 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 14 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires PRINCIPAL EV1 la somme 72,00 euros au titre des frais nécessaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires PRINCIPAL EV1 la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [A] épouse [Z] aux dépens y compris le coût de la sommation de payer du 21 juillet 2022 d’un montant de 128,94 euros;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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