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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 6 nov. 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, AVIVA ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 6 ], S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
06 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/00932 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFQJ
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Déborah BITTON- DAHAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES),
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [V] [D] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [J] a été victime le 2 décembre 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 2 août 2022 au docteur [M].
Il a été alloué à M. [Y] [J] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 1 200 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 juin 2023.
Par exploits en date du 28 mars 2024, M. [Y] [J] a fait citer devant la présente juridiction la SA ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [Y] [J] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 10 937,50 euros, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté de la demande relative au préjudice esthétique temporaire et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M. [Y] [J]. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 29 août 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [Y] [J] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 2 décembre 2020.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [M] que l’accident a entraîné pour la victime une contracture musculaire du mollet droit avec une impotence fonctionnelle, une névralgie cervico brachiale droite dont l’exploration a mis en évidence une entorse cervicale bénigne et une sciatalgie droite qui n’a pas nécessité d’exploration.
Il persiste chez la victime une discrète raideur cervicale sans signe radiculaire ni vasculaire.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 au 18 décemnbre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 au 18 décembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 décembre 2020 au 2 avril 2021
— des souffrances endurées : 2/7
— un préjudice esthétique temporaire : néant
— une consolidation au 2 avril 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert, qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [Y] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 7 par le demandeur, à la somme de 272,12€.
M. [Y] [J] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 272,12 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [Y] [J] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [Y] [J] sollicite une somme de 737,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 380,90 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 17 jours = 136€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 105 jours = 336 €
Total de la somme allouée : 472 €
Sur les souffrances endurées
M. [Y] [J] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 3 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice avant consolidation de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des différentes souffrances physiques subies, et de l’astreinte aux soins (port d’un collier, prise d’un traitement médicamenteux, suivi d’une masso kinésithérapie).
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [Y] [J] sollicite une somme de 1 000 €, faisant valoir que l’expert a précisé sa thérapie avait consisté entre autre en une « immobilisation par contention cervicale pendant plusieurs semaines ».
La société d’assurance s’y oppose dès lors que ce poste n’a pas été retenu par l’expert, que le port d’un collier cervical ne résulte pas du contenu du rapport et enfin qu’il aurait été rendu nécessaire par un état antérieur.
En l’espèce, l’expert n’ pas évalué le préjudice esthétique temporaire mais il a pourtant très précisément indiqué que la thérapie de la victime avait consisté dans le port d’un collier cervical, sans mention toutefois d’une durée.
De même, le demandeur n’est pas en capacité de préciser la période concernée.
Dans ces conditions, il sera alloué une indemnité limitée à 80 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [Y] [J] sollicite une somme de 3 600 € en se fondant sur les souffrances vécues avant la consolidation.
La société d’assurance propose une somme de 3 100 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %, les séquelles consistant uniquement en une discrète raideur cervicale. En revanche, les sensations des téguments froids au niveau des doigts n’a pu être confirmée car l’exploration préconisée par l’expert n’a pas été réalisée.
Compte tenu de l’âge de la victime, 47 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 avril 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 650 € et d’accorder la somme de 3 300 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 472 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 80 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 300 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 200 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [Y] [J] la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [Y] [J] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 2 décembre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [Y] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 472 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 80 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 300 €
— Provision à déduire : 1 200 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [Y] [J] la somme de 1200€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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