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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 1er avr. 2026, n° 23/13532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le:
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Jean-Philippe HUGOT #C2501
— Me Emmanuel PLAZANET #P0129
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/13532
N° Portalis 352J-W-B7H-C27OX
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
40 rue Taine
75012 PARIS
représentée par Maître Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDERESSE
Société E-BOREALIS LDA
Rua Encosta dos Piornais N°4
1° al 9000-683- FUNCHAL (PORTUGAL)
représentée par Maître Emmanuel PLAZANET de la SELURL PLAZANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0129
Décision du 01 Avril 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13532 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27OX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [I] se présente comme la veuve et le seul ayant droit du photographe [U] [I], décédé en 2021, lequel s’est principalement fait connaître par ses clichés réalisés dans les années 1960 lorsqu’il était photographe de plateau.
La société de droit portugais E-BOREALIS exploite le site internet consacré à l’actualité du cinéma et des séries.
Reprochant à la société E-BOREALIS la reproduction, sans autorisation, d’une photographie prise par [U] [I] lors du tournage du film « [A] et [E] » de [P] [G], dans un article intitulé « [T] [F] : L’immense actrice est décédée » publié sur son site internet le 1er août 2017, Madame [B] [I] l’a, le 8 juin 2023, mise en demeure de cesser toute exploitation de cette photographie et de lui faire une proposition d’indemnisation de ses préjudices, mise en demeure réitérée par l’intermédiaire de son conseil le 10 juillet 2023.
La société E-BOREALIS n’a pas répondu.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Madame [B] [I] a fait assigner la société E-BOREALIS devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur à titre principal et en parasitisme à titre subsidiaire.
La médiation proposée par le juge de la mise en état a été refusée par l’une des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [B] [I] demande au tribunal de :
« Juger Madame [B] [I] recevable et bienfondé en toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société e-borealis ;
A titre principal :
Juger que [U] [I] est l’auteur de la Photographie et que Madame [B] [I] est recevable en sa qualité d’unique ayant droit de l’auteur ;
Juger que la Photographie est originale et protégée par les dispositions du Livre 1er première partie du Code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence,
Juger que la société e-borealis a porté atteinte aux droits patrimoniaux dévolus à Madame [B] [I], en numérisant et en reproduisant sans autorisation la Photographie litigieuse ;
Juger que la société e-borealis a porté atteinte aux droits moraux de [U] [I] dont la défense est dévolue à Madame [B] [I], en reproduisant la Photographie sans mention du nom de son auteur ;
Juger que la société e-borealis a porté atteinte aux droits moraux de [U] [I], dont la défense est dévolue à Madame [B] [I], en recadrant la Photographie ;
Juger Madame [B] [I] recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société e-borealis,
Condamner la société e-borealis à payer à Madame [B] [I] la somme de 2 500 euros en réparation de la reproduction de la Photographie au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux ;
Condamner la société e-borealis à payer à Madame [B] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de la reproduction de la Photographie au titre de l’atteinte portée au droit moral.
A titre subsidiaire :
Constater que la société e-borealis a indument exploité la Photographie appartenant à [U] [I] ;
Juger que la société e-borealis a commis des actes de parasitisme, au préjudice de Madame [B] [I] en exploitant, sans autorisation et sans contrepartie le travail artistique de [U] [I] et ses investissements, afin d’en retirer un avantage injustifié ;
En conséquence,
Condamner la société e-borealis à payer à Madame [B] [I] la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice économique résultant du manque à gagner et du préjudice moral résultant de l’absence de mention de sa qualité de propriétaire des supports et du nom et de la qualité de photographe de [U] [I].
En tout état de cause :
Débouter la société e-borealis de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
Condamner la société e-borealis à payer à Madame [B] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société e-borealis aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Hugot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier et de traduction engagés dans le cadre du présent litige ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société E-BOREALIS demande au tribunal de :
« À titre principal, débouter Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, minorer substantiellement le montant des sommes réclamées par Madame [I].
En tout état de cause, condamner Madame [I] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en contrefaçon de droit d’auteur
Sur l’originalité de la photographie
Moyens des parties
Madame [B] [I] soutient que la photographie de [T] [F] réalisée par [U] [I] est originale en ce qu’elle résulte de choix personnels caractérisant l’empreinte de sa personnalité lors de la phase préparatoire, lors de la mise en scène, et lors du tirage et du développement.
S’agissant des choix personnels de [U] [I] lors de la phase préparatoire, elle invoque le choix d’un appareil ROLLEIFLEX qui le différencie de ses collègues, le choix de la pellicule, en particulier « le nouveau film lilford à grande vitesse évalué à 400 ASA », ainsi que les réglages techniques de l’objectif, de la pellicule, de l’éclairage, du temps d’exposition et de la profondeur de champ.
Quant aux choix personnels de [U] [I] lors de la mise en scène, elle fait valoir la position assise de [T] [F] au pied d’un escalier, son placement face à l’actrice, la réalisation d’un plan en contre-plongée, lesquels renforcent, selon elle, l’impression spectaculaire se dégageant de l’actrice. Elle explique que [U] [I] a choisi la composition de la photographie, en particulier le sourire de l’actrice, le placement de ses mains autour de son visage, la position des jambes, le regard de l’actrice vers un point hors-champ et ses bras prenant appui sur ses genoux, ainsi que le cadrage centré sur l’actrice qui rend la photographie parfaitement équilibrée. Elle soutient que ces éléments sont des choix esthétiques arbitraires qui démontrent que bien qu’agissant en tant que photographe de plateau, [U] [I] a eu le choix du moment de la photographie, des lumières, des contrastes, des poses, des expressions et des détails, qu’il en a élaboré le cadre et la composition pour fixer sur sa pellicule et reconstituer une image marque de son empreinte personnelle.
Concernant les choix personnels de [U] [I] lors du tirage et du développement, elle explique qu’il a effectué seul les manipulations dans le laboratoire de développements et réalisé de nouveaux choix personnels et artistiques quant à l’agrandisseur, au papier, au masquage éventuel, au temps d’exposition, à la détermination du grade servant à intensifier ou diminuer le contraste, à la durée du révélateur – durée du bain dans une solution liquide révélant l’image –, à la durée du fixage pour éliminer les grains d’argent, à la modification du rendu de l’image par un éventuel procédé de virage au cours duquel on substitue aux sels d’argent des sels minéraux, au lavage final et le séchage.
Elle conclut que tous ces éléments traduisent des choix artistiques de [U] [I] et caractérisent l’empreinte de sa personnalité dans la réalisation de cette photographie qui ne se retrouve pas dans le film « [A] et [E] », et qui représente l’actrice [T] [F] esquissant un demi-sourire et un regard en coin mais vif, le menton posé nonchalamment sur ses mains, dans une position et avec une expression différentes de celle qu’elle adopte dans le film. Elle souligne que sa démarche créative réside dans le fait de faire poser l’actrice pendant le tournage du film indépendamment des choix du réalisateur, comme l’affirmait [T] [F] elle-même dans l’attestation qu’elle verse aux débats.
La société E-BOREALIS répond que la photographie litigieuse, prise par [U] [I] lors du tournage de la scène dite « la course sur le pont » du film « [A] et [E] » réalisé par [P] [G], n’est pas originale dès lors qu’il apparaît au visionnage de cette scène que les éléments figurant sur la photographie sont déjà présents dans le film, en particulier : le décor, l’utilisation du noir et blanc, le costume et le maquillage de [T] [F] ainsi que la position assise de l’actrice sur les marches de l’escalier. Elle fait valoir que l’impression d’ensemble de cette photographie reflète davantage les choix créatifs du réalisateur et non l’empreinte de la personnalité du photographe. Elle ajoute que les quelques différences liées à la prise de vue ou à l’utilisation d’un appareil ROLLEFLEIX ne modifient en rien le fait que cette photographie ne permet pas de dégager une impression d’ensemble différente de celle du film, et que la notoriété importante du photographe ne permet en aucun cas de conclure au caractère original de cette photographie.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
L’article L. 112-2, 9° du code de la propriété intellectuelle dispose que sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
L’originalité d’une œuvre résulte de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction, prévu à l’article 16 du code de procédure civile, commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Interprétant l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une photographie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, [C] [M] contre Standard VerlagsGmbH e.a.).
En l’espèce, les choix personnels de [U] [I] lors de la phase préparatoire de la photographie, à savoir le type d’appareil photographique et le type de pellicule utilisés, ainsi que ses choix personnels lors du tirage et du développement de la photographie litigieuse, tels qu’allégués dans les conclusions, sont des éléments techniques qui relèvent du fonds commun de la photographie, non appropriable. Au demeurant, il n’est aucunement expliqué en quoi ces choix, certes libres, seraient créatifs.
S’agissant des prétendus choix personnels de [U] [I] lors de la mise en scène de la photographie litigieuse, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats, pas même l’attestation de [T] [F] rédigée en ces termes « au cours du tournage des films auxquels j’ai participé et dont il était le photographe de plateau, [U] [I] a toujours travaillé en totale indépendance, sans recevoir de directive, ni de l’équipe de réalisation, ni de l’équipe caméra » (pièce Mme [I] n°4.1), que ce dernier a personnellement choisi et sollicité de [T] [F], laquelle a son propre jeu d’actrice, de sourire et de regarder en coin de cette manière, de placer ses mains autour de son visage en positionnant ses coudes sur les genoux, ni de s’assoir sur les marches au bas de l’escalier à l’instar de la « scène du pont » du film « [A] et [E] » (pièce E-Borealis n°9). Il en est de même du lieu de cette photographie, du maquillage et de la tenue vestimentaire de l’actrice qui sont ceux du film (pièce E-Borealis n°9). Quant à la lumière, les prétendus choix personnels de [U] [I] ne sont ni identifiés ni explicités, tandis que la photographie est prise en extérieur et que la « scène du pont » est tournée au même endroit, de sorte que s’y trouvait déjà la lumière naturelle et l’éclairage réalisé par l’équipe technique du film. Par ailleurs, le positionnement du photographe face à l’actrice et la réalisation d’un plan en contre-plongée relèvent du fonds commun de la photographie, non appropriable.
Dès lors, au regard de tout ce qui précède, les caractéristiques revendiquées, même combinées, ne peuvent être considérées comme originales en ce qu’elles résultent de choix libres et créatifs de [U] [I], portant l’empreinte de sa personnalité. Il s’ensuit que la photographie litigieuse prise lors du tournage du film « [A] et [E] » n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
Madame [B] [I] sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur les demandes subsidiaires en parasitisme
Moyens des parties
Madame [B] [I] soutient qu’en reproduisant et en diffusant la photographie litigieuse, sans autorisation ni rémunération, la société E-BOREALIS a commis un acte de parasitisme en ce qu’elle a indûment profité du travail intellectuel et des investissements de [U] [I], mais aussi des siens. Elle explique s’attacher à faire vivre la mémoire de son défunt mari à travers son œuvre photographique en participant à la publication d’ouvrages rendant hommage à son travail et à l’organisation d’expositions sur [U] [I] partout dans le monde afin de faire perdurer son œuvre à travers l’histoire du cinéma. Elle expose mettre seule en œuvre des investissements humains et financiers en consacrant tout son temps à des recherches historiques, la consultation d’archives, l’entretien et la conservation des originaux, la gestion des droits et la veille afin de lutter contre la contrefaçon. Elle conclut que la photographie constitue une valeur économique susceptible d’être rémunérée dès lors qu’elle est le fruit du travail, du talent et du savoir-faire de [U] [I], ainsi que le fruit de son travail en tant qu’épouse à travers ses efforts et ses investissements. Elle dit avoir subi un préjudice économique de 2.500 euros résultant du manque à gagner et un préjudice moral de 2.000 euros résultant de l’absence de mention de sa qualité de propriétaire des supports et des nom et qualité de photographe de [U] [I].
La société E-BOREALIS répond que Madame [B] [I] ne pouvant obtenir la protection de la photographie litigieuse sur le terrain du droit d’auteur, son utilisation ne saurait constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle n’est pas démontrée. Elle fait valoir que cette photographie a été utilisée pour illustrer un hommage à l’actrice [T] [F] à la suite de son décès le 31 juillet 2017 et que cette utilisation n’a pas pu lui causer un préjudice. Elle expose que le site internet qu’elle exploite est un site d’information gratuit dont les seules recettes sont constituées par la publicité affichée sur ses pages et que la page consacrée à [T] [F] n’a été que très peu consultée, à savoir 108 vues en six ans. Elle indique que le revenu brut moyen pour 1.000 visiteurs est d’environ 2,70 euros, de sorte que le bénéfice de 30 centimes d’euro qu’elle a pu tirer de la photographie litigieuse est insignifiant. Elle conclut qu’en l’absence de faute et de préjudice Madame [B] [I] doit être déboutée de sa demande au titre du parasitisme.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements (Cass. com., 16 février 2022, n°20-13.542).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), et d’établir la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; 4 juin 2025, n°24-11.507).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société E-BOREALIS que [U] [I] est l’auteur de la photographie litigieuse, ni que Madame [B] [I], qui produit l’acte de notoriété (sa pièce n°17), est son ayant droit.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 1er juin 2023, que la photographie litigieuse est reproduite sur le site internet dans un article intitulé « [T] [F] : L’immense actrice est décédée », publié le 1er août 2017 (pièce Mme [I] n°8), sans autorisation de Madame [B] [I], ce que la société E-BOREALIS ne conteste pas.
Toutefois, bien que résultant d’un travail effectué par [U] [I] en 1962 en tant que photographe de plateau lors du tournage du film « [A] et [E] » de [P] [G], Madame [B] [I] n’établit pas que la photographie litigieuse constitue, en soi, une valeur économique individualisée et actuelle résultant, au moment de la publication litigieuse, d’investissements financiers pour la promouvoir ou de la notoriété acquise de cette photographie.
En effet, les investissements financiers allégués, non chiffrés et non établis, et les investissements humains allégués, en ce que Madame [B] [I] « consacre tout son temps à des recherches historiques, la constitution d’archives, l’entretien et la conservation des originaux, la gestion des droits et la veille aux fins de lutte contre la contrefaçon » (page 31 de ses conclusions), au demeurant non étayés par des pièces, sont indifférents à la caractérisation de la prétendue valeur économique de ladite photographie.
En outre, Madame [B] [I], qui invoque la publication d’ouvrages (ses pièces n°2 à 2-4) et l’organisation d’expositions (ses pièces n°5 à 5-17) rendant hommage au travail de son mari, n’établit, ni même n’allègue, en être à l’initiative et avoir personnellement consentis des investissements financiers à cette fin.
Enfin, Madame [B] [I] n’établit, ni même n’allègue, une volonté de la société E-BOREALIS de se placer dans son sillage, laquelle a publié la photographie litigieuse pour illustrer un article rendant hommage à l’actrice [T] [F] à l’occasion de son décès, dont le nombre de 108 vues en six ans n’est pas contesté (pièce E-Borealis n°10).
Au regard de tout ce qui précède, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le parasitisme allégué n’est pas caractérisé.
Madame [B] [I] sera, en conséquence, débouté de ses demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [B] [I] à payer à la société E-BOREALIS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Madame [B] [I] de ses demandes principales fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
DÉBOUTE Madame [B] [I] de ses demandes subsidiaires fondées sur le parasitisme ;
CONDAMNE Madame [B] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à la société E-BOREALIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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