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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 nov. 2025, n° 22/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA PREVOYANCE DES AVOCATS - LPA, Société [ Adresse 9 ], Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE venants aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS, Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS - SSI, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/00161 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Maître [O] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (87)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant, et Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
DÉFENDERESSES :
Société [Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Défaillante,
Société LA PREVOYANCE DES AVOCATS – LPA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante,
Société SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS – SSI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante,
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me LUCAS-VIGNER
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venants aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 23 Septembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 07 janvier 2022 par Mme [O] [V] [G] contre la SAS [Adresse 9], AXA CORPORATE SOLUTIONS, LA PREVOYANCE DES AVOCATS (LPA) et la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS (SSI) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), en application de l’article 47 du code de procédure civile compte tenu de la qualité de la demanderesse comme avocate dans un autre ressort, pour obtenir réparation de ses préjudices corporels résultant d’un accident du 28 juillet 2017 dans les rayons du supermarché [Adresse 8] (87) ;
Vu l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY SE suivant conclusions du 02 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 30 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de Mme [O] [V] [G] visant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour l’évaluation de son préjudice ;
Vu les dernières écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— Mme [O] [V] [G] : 07 août 2025 ;
— SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE COMPANY SE (venue aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS) : 05 août 2025 ;
— la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS et LA PREVOYANCE DES AVOCATS : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance au 28 août 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY, comme venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Par application des articles 329 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY, qui a un intérêt légitime à être admise comme une partie à l’instance en ce qu’elle est venue aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la SAS [Adresse 9] dans ce litige.
Sur le principe du droit à indemnisation de [O] [V] [G] par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et son assureur XL INSURANCE COMPANY.
Il résulte de l’article L421-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°210-301 du 14 mars 2016, que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
En l’espèce, Mme [O] [V] [G] a été victime d’un accident dans un établissement dépendant de la SAS [Adresse 9], à savoir un écrasement par un transpalette électrique, le 28 juillet 2017.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et son assureur XL INSURANCE COMPANY venue aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ne contestent pas le principe du droit à indemnisation de Mme [O] [V] [G].
En conséquence, il convient de condamner in solidum la SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE COMPANY à indemniser intégralement Mme [O] [V] [G] des préjudices ayant résulté pour elle de l’accident du 28 juillet 2017.
Sur la demande de [O] [V] [G] en nouvelle expertise judiciaire avant dire droit.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, Mme [O] [V] [G] sollicite qu’une nouvelle expertise judiciaire avant dire droit soit ordonnée, d’une part pour réparer les insuffisances alléguées dans le rapport d’expertise judiciaire du Dr [B] (pièce demanderesse n°48), d’autre part pour évaluer les conséquences d’une éventuelle aggravation du préjudice en lien avec une sciatique hyperalgique.
En premier lieu, sur les insuffisances alléguées du rapport d’expertise judiciaire, il convient de reprendre le raisonnement du juge de la mise en état suivant ordonnance du 30 mai 2024 en ce que notamment l’omission de certains postes de préjudice par l’expert (dépenses de santé actuelles, frais divers, préjudice d’agrément temporaire, préjudice esthétique temporaire) peuvent néanmoins être tranchés dans la présente instance au fond, après débat contradictoire entre les parties sur les éléments de preuve qu’elles peuvent apporter en complément du rapport d’expertise, sans nécessité de requérir l’avis d’un expert judiciaire sur ces différents postes de préjudice.
En deuxième lieu, encore sur les insuffisances du rapport d’expertise judiciaire, Mme [O] [V] [G] invoque un état antérieur, constitué par une sciatique hyperalgique, qui aurait été aggravée par l’accident. Cependant la chronologie retenue par l’expert est manifestement inverse : étant rappelé que l’accident est daté du 28 juillet 2017, l’expert retient une sciatique hyperalgique manifestée en décembre 2017, soit avant la consolidation acquise au 09 mai 2018. L’expert retient par ailleurs que cette sciatique hyperalgique ne peut être directement attribuée à l’accident, mais qu’elle a été probablement aggravée par celui-ci. Il s’agit donc d’une pathologie intercurrente, dont les conséquences ont pu être majorées du fait de l’accident survenu antérieurement, et sur ce point le rapport d’expertise judiciaire apporte les éléments de réponse suffisants pour permettre l’indemnisation.
En troisième lieu, sur l’aggravation alléguée en particulier des douleurs au niveau du muscle du grand oblique gauche, ainsi que déjà retenu par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 30 mai 2024, il convient de relever que l’expert judiciaire a admis l’existence de ces douleurs comme séquellaires vis-à-vis de l’accident du 28 juillet 2017, ce qui apporte des éléments suffisants aux débats pour permettre leur indemnisation. Mme [O] [V] [G] n’apporte aucun autre élément de nature à établir l’existence de même localisation mais nouvelles et ainsi susceptibles d’ouvrir une aggravation.
En conséquence, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit afin de liquider le préjudice corporel de Mme [O] [V] [G].
Sur l’indemnisation poste par poste du préjudice corporel de la victime.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
La date de consolidation est à arrêter au 09 mai 2018.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Mme [O] [V] [G] sollicite l’indemnisation de divers frais exposés pour un éventail de pratique thérapeutiques, notamment l’hypnose et l’acupuncture. Il convient de retenir que l’expert judiciaire a admis à la fois la nécessité d’une prise en charge psychothérapeutique pour un stress post-traumatique mineur, sans restriction sur le choix des thérapies, et le recours à l’hypnose, dont il note simplement que ces séances « ne l’ont pas forcément aidée », ce qui ne remet pas en cause le lien entre le dommage et l’essai de recourir à ces thérapies. Par ailleurs il faut observer que les séances ont eu lieu dans les temps ayant immédiatement suivi l’accident, ce qui concourt à construire une présomption de causalité entre l’accident et ces thérapies. Enfin aucun élément aux débats ne permet de retenir qu’une complémentaire santé aurait indemnisé Mme [O] [V] [G] en tout ou partie de ces dépenses.
En conséquence, la demande est admise en intégralité pour 470,09 euros.
Frais divers :
Il convient d’admettre les postes suivants :
— 127,68 euros au titre des frais de déplacement, seule demande présentée parmi les frais divers, en ce que l’expert a retenu un lien suffisant entre l’accident et les conséquences de la sciatique hyperalgique en tant que pathologie intercurrente.
Assistance temporaire par tierce personne :
L’expert judiciaire a admis ce besoin durant 15 jours, sans en quantifier le volume horaire journalier.
Sur ce point il convient d’admettre comme raisonnable la proposition de Mme [O] [V] [G] selon laquelle une aide identifiée comme active par l’expert, pour l’ensemble des tâches quotidiennes, peut être chiffrée à 7H/jour, ce qui est à considérer comme conforme aux attestations d’amies produites aux débats pour relater cette période d’assistance (pièces demanderesse n°41, évoquant être restée plusieurs jours chez la victime pour l’aider, et 42). C’est par ailleurs conforme à l’évaluation d’un déficit fonctionnel temporaire total chez la victime sur la même période, soit un « repos au lit strict avec aide pour tous les gestes de la vie quotidienne », selon le rapport d’expertise judiciaire.
S’agissant d’une aide pour des tâches quotidiennes, non spécialisée en ce qu’elle a pu être assurée par des proches sans recourir à des qualifications particulières, il convient de retenir une base de 16 euros/H.
En conséquence, l’indemnité est de 15 x 7 x 16 = 1.680 euros.
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
En considération des périodes retenues par l’expert judiciaire, et en prenant pour base une indemnisation de 30 euros par jour en considération des douleurs invalidantes décrites par l’expert, et tenant compte également des activités auxquelles la victime a dû renoncer dans la période avant consolidation (séjours dans sa maison de campagne, accueil des petits-enfants, randonnée) dès lors que le préjudice d’agrément ne s’indemnise spécifiquement qu’après consolidation, il convient d’allouer :
— DFT total (100%) pendant 15 jours : 15 x 30 = 450 euros ;
— DFT classe I (10%) pendant deux mois soit 61 jours : 61 x 30 x 0,1 = 183 euros ;
Total DFT : 633 euros.
Corrélativement, pour les motifs exposés ci-dessus, il ne peut être admis d’indemnisation spécifique au titre d’un préjudice d’agrément temporaire.
Souffrances endurées :
L’expert judiciaire les a évaluées à 1/7.
C’est toutefois à juste titre que Mme [O] [V] [G] relève que cette cotation est faible, alors que par ailleurs l’expert judiciaire a admis :
— des douleurs paroxystiques causées par une lésion séquellaire intra-musculaire stabilisée du grand oblique gauche en sous-costal ;
— une sciatique hyperlagique, affection par elle-même génératrice de douleurs, pour laquelle l’expert retient une certaine causalité entre l’accident et la majoration des conséquences de cette sciatique.
Dans la limite de la demande présentée par Mme [O] [V] [G] à hauteur de 2.000 euros, il convient d’allouer cette somme en intégralité.
Préjudice esthétique temporaire :
Quoique sans avoir été évalué expressément par l’expert, ce poste de préjudice est suffisamment établi à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, qui permet d’identifier :
— un repos strict au lit pendant 15 jours, notamment vu par les amies venues assister Mme [O] [V] [G] dans son quotidien sur cette période ;
— une contusion thoracique gauche avec dermabrasion dorsale entraînant un hématome basi-thoracique gauche ainsi qu’un hématome du muscle du grand oblique gauche qui s’est fibrosé, étant particulièrement relevé les surfaces importantes des hématomes recensés le 31 juillet par Dr [Z], soit 10 x 5 cm pour deux d’entre eux.
Il convient d’allouer 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
TOTAL (avant provision) : 5.910,77 euros ;
Provision reçue : 1.883,90 euros seulement, étant retenu qu’il n’est pas prouvé que la provision par ailleurs allouée en référé aurait été payée par les défenderesses.
TOTAL (provision déduite) : 4.026,87 euros.
Les intérêts au taux légal seront accordés, sur la somme de 4.026,87 euros, à compter de l’assignation au fond du 07 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE SE supportent in solidum les dépens, dont ceux de référé (RG 19/169 – TGI de [Localité 10]) incluant les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct.
La SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE SE, tenus aux dépens, doivent payer une somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE COMPANY, venue aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, à indemniser intégralement Mme [O] [V] [G] des préjudices ayant résulté pour elle de l’accident du 28 juillet 2017 ;
REJETTE la demande de Mme [O] [V] [G] en nouvelle expertise judiciaire avant dire droit ;
FIXE le droit de Mme [O] [V] [G] à réparation des préjudices ayant résulté pour elle de l’accident du 28 juillet 2017 comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 470,09 euros ;
Frais divers : 127,68 euros ;
Assistance temporaire par tierce personne : 1.680 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 633 euros ;
Souffrances endurées : 2.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
TOTAL (avant provision) : 5.910,77 euros ;
Provision reçue : 1.883,90 euros ;
TOTAL (provision déduite) : 4.026,87 euros ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE COMPANY, venue aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Mme [O] [V] [G] la somme de 4.026,87 euros (provision déduite) en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 07 janvier 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE COMPANY, venue aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, à payer à Mme [O] [V] [G] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 9] et XL INSURANCE COMPANY, venue aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, aux dépens dont ceux de référé (RG 19/169 – TGI de [Localité 10]) incluant les frais d’expertise judiciaire, sans recouvrement direct ;
DIT que le jugement est commun et opposable à la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS et LA PREVOYANCE DES AVOCATS ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président,
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