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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 22/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me ANTOMARCHI (C1289)
Me BENYOUNES (L0047)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/02917
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHPM
N° MINUTE : 6
Assignation du :
04 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1289
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BC PROPERTY (RCS de FREJUS n°754 041 556)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 12 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02917 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 janvier 2020, la S.A.R.L. LUNEIL représentée par son gérant Monsieur [T] [P] a donné à bail à Madame [E] [K] une propriété dénommé “ [Adresse 11]” située [Adresse 6] à [Localité 10] du 1er mai au 18 septembre 2020 moyennant le versement de la somme de 650.000 euros, avec un acompte de 325.000 euros.
Madame [E] [K] a versé le 13 février 2020 l’acompte de 325.000 euros par virement sur le compte de “BC PROPERTY LOYER” ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE.
Faisant valoir qu’elle n’avait pu prendre possession des lieux loués en raison de leur état incompatible avec leur occupation, le conseil de Madame [E] [K] a, par lettre recommandée du 14 octobre 2020, mis en demeure Monsieur [T] [P] et la S.AR.L. LUNEIL de restituer à sa cliente la somme de 325.000 euros versée à titre d’acompte arguant en outre que la société LUNEIL était en redressement judiciaire depuis le 20 février 2019 sans que le bail ne soit signé par l’administrateur judiciaire désigné et qu’il n’avait pas “trouvé trace de l’existence de “BC PROPERTY LOYER” sur le compte de laquelle il avait été demandé à sa cliente de verser l’acompte.
Puis, par actes délivrés le 4 mars 2022, Madame [E] [K] a fait assigner devant ce tribunal la S.A.R.L BC PROPERTY et Monsieur [T] [P] aux fins de voir :
— Condamner in solidum Monsieur [T] [P] et la S.A.R.L. BC PROPERTY à lui restituer l’acompte de 325.000 euros perçu sans droit ni titre par la S.A.R.L. BC PROPERTY, outre les intérêts légaux à compter de la sommation de restituer du 14 octobre 2020 ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner sous la même solidarité Monsieur [T] [P] et la S.A.R.L. BC PROPERTY à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A.R.L. BC PROPERTY a constitué avocat sans que celui-ci ne notifie de conclusions. Son conseil a indiqué par message RPVA du 2 mars 2023 ne plus être l’avocat de la société BC PROPERTY mais ne pas avoir connaissance du nom de son remplaçant. En application de l’article 419 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Monsieur [T] [P], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 septembre 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’acompte versé
Madame [E] [K] expose que la SARL LUNEIL a été placée en redressement judiciaire par jugement prononcé le 20 février 2019 par le tribunal de commerce de Vannes, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 mars 2020.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1128 du code civil, le bail signé par Monsieur [T] [P] est nul pour avoir été consenti sans droit au nom de la SARL LUNEIL qui n’en avait pas la capacité ; que Monsieur [P] en qualité de représentant de la société LUNEIL ne pouvait signer le contrat seul sans l’assistance de son administrateur judiciaire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, à la date de signature du bail, soit le 22 janvier 2020, la SARL LUNEIL était placée en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire. Selon la mention figurant sur l’extrait du site internet “société ninja” versé au débat, par jugement rendu le 20 février 2019, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LUNEIL et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [F], avec mission d’assister la société débitrice pour tous les actes relatifs à la gestion.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article L. 622-3 du code de commerce énonce que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Or, au regard de l’activité de la société LUNEIL (“location de terrains et d’autres biens immobiliers”), la location de la villa litigieuse est susceptible de constituer un acte de gestion courante réputé valable à l’égard des tiers de bonne foi. Surtout, Madame [E] [K] fonde sa demande de restitution sur la nullité alléguée d’un contrat conclu avec la SARL LUNEIL qui n’est pas partie à l’instance, en violation du principe du contradictoire.
Il sera relevé en outre que la partie demanderesse se contente de produire quelques photographies non datées (toiles d’araignée dans des plantes, tâche sur un siège extérieur, bas de porte vitrée) , dont il n’est pas justifié qu’elles se rapportent aux lieux donnés en location et qui ne montrent pas en tout état de cause que l’état de la villa louée était incompatible avec son occupation, état qui n’a fait l’objet d’aucun échange avec le bailleur pendant la période de location et qui serait versé aux débats.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de Madame [E] [K].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [E] [K] en supportera les dépens.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [E] [K] de ses demandes de restitution de l’acompte de 325.000 euros et au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de Monsieur [T] [P] et de la S.A.R.L BC PROPERTY,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge de Madame [E] [K],
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE
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