Infirmation partielle 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 30 mai 2012, n° 11/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, TGI, 22 février 2011, N° 10/200 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2012
N°/2012/245
Rôle N° 11/05013
A B épouse X
C/
FGTI- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 22 Février 2011 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/200.
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le XXX à GRENOBLE (38000), demeurant 5 I Dante – 06000 NICE
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de Nice substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE,
INTIME
FGTI- LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES, géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO dont le siège social est 64, I Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39 P Vincent Delpuech – XXX
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2012.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 11 février 2008 à Monaco vers 19 heures 40, madame X a été heurtée par un autocar de tourisme espagnol, alors qu’elle s’engageait sur la chaussée dans un passage protégé.
Par requête déposée le 9 septembre 2010, madame X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, dite Civi, près le tribunal de grande instance de Nice, d’une demande d’indemnisation de son préjudice consécutif à cet accident de la circulation, sollicitant une expertise préalable et l’octroi d’une provision.
Par décision en date du 22 février 2011, la Civi a :
— constaté que madame X a été victime d’un accident de la circulation à Monaco,
— dit n’y avoir lieu à réparation en raison de la faute de la victime, en application de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale,
— débouté madame X de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Madame X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 18 mars 2011.
Par ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame X demande à la Cour de :
— réformer la décision déférée,
— dire que la concluante doit être indemnisée en totalité des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 11 février 2008,
— désigner au contradictoire de l’organisme social et de l’employeur de la concluante, un expert,
— allouer à la concluante une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement ;
elle soutient notamment qu’ayant été victime en territoire étranger d’une infraction de blessures involontaires, elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, que le conducteur du bus roulait trop vite, n’avait pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux, qu’en application de la législation civile monégasque, le gardien du véhicule automobile est présumé responsable et ne peut échapper à sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, qu’il existe un doute sur la couleur du témoin lumineux pour les piétons lorsqu’elle s’est engagée sur le passage.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 juillet 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, le Fonds de garantie demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement ;
il soutient notamment que madame X ne démontre pas que les faits dont elle a été victime sont la conséquence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction commise par un tiers, que la législation monégasque n’est pas applicable, qu’elle a commis une faute excluant tout droit à indemnisation.
Le Ministère public s’en est rapporté.
La clôture de la procédure est en date du 3 avril 2012.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes ne relèvent pas de l’application l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ni de l’article L 126-1 du code des assurances, ni du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, et que ces faits ont notamment entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure à un mois ;
toutefois, lorsqu’une personne de nationalité française est victime d’un accident de la circulation à l’étranger, dans des circonstances révélant l’élément matériel d’une infraction pénale au regard de la loi française, elle est recevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice devant la Civi.
En l’espèce, il appartient donc à madame X de rapporter la preuve de faits constituant l’élément matériel d’une infraction au regard de la loi pénale française, et elle ne peut se prévaloir de la loi monégasque.
L’enquête de police diligentée à Monaco suite à l’accident dont madame X a été victime, permet de retenir les éléments suivants :
— l’accident s’est produit sur le passage protégé P Q R face à la I J, de nuit, mais avec une bonne visibilité et un éclairage normal, et sur une chaussée sèche ;
— le chauffeur du car, monsieur E F G, a déclaré qu’il circulait à une vitesse qu’il estime de 30 km/heure, qu’arrivé à hauteur du passage protégé situé à hauteur de la I J, son attention a été attirée par une personne de sexe féminin qui a subitement traversé la chaussée devant lui d’aval en amont, sans regarder, que le témoin lumineux du piéton était au rouge, qu’il a freiné et tourné le volant, mais qu’il n’a pu éviter le choc, qu’il s’est immédiatement arrêté au bruit du choc ;
— la guide qui se trouvait dans le car au côté du chauffeur, madame C D, a déclaré que le car circulait à une allure faible, qu’arrivé à hauteur du passage protégé situé face à la I J, une personne de sexe féminin a subitement voulu traverser la chaussée d’aval en amont, devant eux sans s’assurer que la voie de circulation était libre, que le chauffeur a freiné mais n’a pu éviter le choc ;
— mademoiselle Y, témoin, a indiqué qu’elle circulait au guidon de son scooter sur la voie aval de la I J, qu’elle était arrêtée au feu rouge, dans l’attente de prendre le P Q R en direction du cap d’Ail, qu’elle a vu une dame marchant sur le trottoir aval de ce P au niveau du passage protégé situé face à la I J, qui après avoir marqué un bref temps d’arrêt, s’est engagée sur le passage pour traverser le P d’aval en amont, au moment où un bus venant du rond point Wurtemberg arrivait au niveau du passage, que ce piéton a été percuté par l’angle avant droit du bus au moment où il faisait le premier pas sur le passage, et a été projeté sur le trottoir ; qu’elle est formelle quant à la couleur du témoin lumineux pour les piétons, à savoir rouge lorsque la dame s’est engagée sur la chaussée, qu’elle est en certaine parce que des piétons étaient arrêtés de l’autre côté du P en attendant que le signal les concernant passe au vert pour traverser la chaussée d’amont en aval ;
— madame X, entendue le 25 février 2008, a précisé ne se souvenir de rien concernant l’accident, avoir l’habitude de suivre cet itinéraire chaque soir ;
elle a subi une plaie frontale importante et délabrante, des plaies de la lèvre, une plaie du nez, une fracture de l''opn’ et une fracture non déplacée du plancher orbitaire G, un arrachement et une dislocation dentaire 11 et 12, un érythème du genou G, et elle est restée hospitalisée jusqu’au 19 février 2008.
Ces éléments ne permettent aucunement d’établir que le conducteur du car aurait roulé à une vitesse excessive à l’approche d’un passage protégé, cette vitesse ne pouvant se déduire de la nature des blessures subies par madame X qui n’est pas significative par elle-même, le heurt d’un piéton par un car en circulation étant nécessairement traumatique pour le piéton ;
ils ne caractérisent pas davantage un passage du car alors que le témoin lumineux pour les piétons aurait été vert, madame X ne pouvant se contenter d’arguer d’un doute quant à la couleur de ce témoin lumineux et devant établir positivement la faute du conducteur du car, ce qu’elle ne fait pas ;
enfin, ils n’établissent pas un défaut de maîtrise de la part du conducteur, madame C D comme mademoiselle Y soulignant la soudaineté de l’engagement de madame X sur la chaussée au moment où le car arrivait, de sorte que son conducteur ne pouvait matériellement l’éviter.
Aucun fait constitutif d’une maladresse, d’une imprudence, d’une inattention, d’une négligence ou d’un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement n’étant établi à l’encontre du conducteur du car, madame X doit être déboutée de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public, madame X devant en être déchargée en application de l’article R 50-21 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance de Nice en date du 22 février 2011, excepté en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à réparation à raison de la faute commise par madame X.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la preuve d’une infraction n’est pas rapportée.
Déboute madame X de l’ensemble de ses demandes.
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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