Confirmation 7 octobre 2025
Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 oct. 2025, n° 25/08053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/08053 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2ZA
Minute n° 25/00640
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 03 octobre 2025,
Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 13 juin 2024, notifié à M. [S] [U] le 13 juin 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Finistère en date du 28 septembre 2025 notifié à M. [S] [U] le 28 septembre 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [S] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU FINISTEREen date du 1er octobre 2025, reçue le 1er octobre 2025 à 17h35 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [U]
né le 24 Juin 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Julie COHADON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE, dûment convoqué,
En présence de Mme [T] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], serment préalablement prêté
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DU FINISTERE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Julie COHADON en ses observations.
M. [S] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 septembre 2025 à 18h15 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Il est constant qu’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [S] [U] a été formé le 01 octobre 2025 et que l’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [S] [U] s’est désisté des deux premiers moyens. Le seul moyen soutenu par le conseil de Monsieur [S] [U] fera l’objet d’une analyse ci-dessous.
Sur le moyen relatif au défaut de base légale lié à la double réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire
Le conseil de Monsieur [S] [U] fait valoir que l’arrêté portant placement en rétention administrative édicté par le préfet du Finistère en date du 28 septembre 2025 serait privé de base légale, au motif que l’intéressé aurait déjà été placé en rétention administrative à deux reprises sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Finistère le 13 juin 2024, or une telle réitération de la rétention est contraire à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Par une décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d’interprétation portant sur l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 énoncée comme suit :
« Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle »
Aux termes de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 et donc désormais applicable :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement en rétention prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Ainsi, la réserve d’interprétation évoquée concernait un texte désormais abrogé et remplacé, ce alors que les dispositions actuelles n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’inconstitutionnalité ni d’une nouvelle réserve similaire à celle énoncée. La décision du Conseil constitutionnel ne lui est par conséquence pas applicable.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [S] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative par le préfet du Finistère en date du 28 septembre 2025. Cet arrêté a été pris aux fins de mettre à exécution d’office la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé en date du 13 juin 2024.
Ainsi, cette même obligation de quitter le territoire avait déjà servi, à deux reprises, de fondement à des mesures de rétention administrative, prononcée le 14 février 2025 et le 4 juin 2025 selon les pièces transmises par le conseil de l’étranger.
Si la mesure de rétention actuelle constitue une deuxième réitération de la rétention administrative de Monsieur [S] [U] sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire français, force est de constater qu’aucune disposition ne s’oppose à cette deuxième réitération.
Par conséquent, l’arrêté du 28 septembre 2025 édicté par le préfet du Finistère est régulier et ne se trouve pas dépourvu de base légale.
Le recours formé à son encontre sera ainsi rejeté.
II – Sur la requête du préfet
A. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièce justificative utile
— Sur l’absence des diligences effectuées dans le cadre des dernières rétentions administratives
Le conseil de Monsieur [S] [U] soutient que la requête du Préfet en prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en l’absence de production des pièces utiles relatives aux précédentes mesures de rétention administrative de l’intéressé et aux diligences de la Préfecture dans le cadre de ces mesures, aucun élément de la procédure ne permettant de connaître le résultat des précédentes saisines des autorités égyptiennes.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :
“A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête du Préfet du Finistère le 28 septembre 2025 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [U] est suffisamment motivée en droit et en fait, et accompagnée de suffisamment de pièces utiles permettant au juge de statuer.
En effet, d’une part, si les précédentes décisions de placement en rétention administrative du 14 février 2025 et du 4 juin 2025 ne sont pas jointes à la procédure, ces pièces ne sauraient être considérées comme utile dans la mesure où le contrôle du juge judiciaire sur la régularité du placement ne concerne que la période postérieure à ce dernier de sorte qu’aucune autre pièce relative à une période antérieure n’est attendue.
D’autre part, les diligences utiles imposées à l’administration au titre des dispositions de l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre du présent placement en rétention administrative de l’intéressé sont bien rapportées dans la procédure, démontrant que les autorités consulaires égyptiennes ont bien été saisies d’une demande d’identification dès le 29 septembre 2025, qu’elles ont été avisées du placement en rétention de l’intéressé dès son placement.
Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir fait état de la suite donnée à ses précédentes saisines des autorités égyptiennes à l’occasion des précédentes rétentions administrative, dès lors que le juge peut s’assurer, dans la cadre de la mesure de rétention dont il est saisi, que les diligences consulaires ont bien été accomplies conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, à savoir au plus tard le lendemain du placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, les pièces essentielles de la procédure visée de placement en rétention administrative étant bien annexées à la requête, le juge est suffisamment informé sur la procédure pour pouvoir exercer un plein et entier contrôle de la procédure.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejeté.
— Sur l’absence au dossier de l’audition de témoin de Monsieur [S] [U]
Le conseil de Monsieur [S] [U] soutient que le fait qu’il ne figure pas au dossier l’audition de témoin de Monsieur [S] [U] est un défaut de pièce justificative utile, le juge ne pouvant apprécier ce qu’il s’est passé jusqu’au placement en retenu de son client, le 28 septembre 2025 à 9h20.
Les pièces justificatives utiles, mentionnées à l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas listées dans le code. Néanmoins, est considéré comme pièce justificative utile toute pièce permettant au juge judiciaire d’opérer des vérifications sur la chaîne privative de liberté.
En l’espèce, il ressort de la procédure judiciaire que Monsieur [S] [U] a été placé en retenue administrative après avoir été entendu comme témoin. Lors de ce témoignage il n’était pas privé de liberté. Dès lors, l’absence de l’audition de témoin dans le dossier ne peut être considéré comme une pièce justificative utile.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejeté.
B. Sur la régularité de la procédure
— Sur la notification tardive des droits par un interprète lors de la retenue administrative
Le conseil de Monsieur [S] [U] soutient que la notification des droits afférents à la retenue administrative par un interprète a été tardive, qu’il manque au dossier la preuve de la première notification des droits en français et le formulaire de notification des droits en arabe.
En l’espèce il ressort de la procédure judiciaire, et plus précisément du procès-verbal de saisine que lorsque Monsieur [S] [U] se présente aux gendarmes, il parle et comprend bien le français.
Dans ce même procès-verbal il est indiqué que « A la fin de son audition de témoin, soit à 09 heures 20 minutes, [U] [S] né le 24/06/2005 est placé en retenue administrative. Il reçoit notification de ses droits en français qu’il déclare bien comprendre. Il ne demande pas d’interprète.
Ensuite , [U] [S] ne s’exprime plus correctement en français et déclare qu’il ne
comprend pas les raisons de son placement en retenue administrative. Il nous informe qu’il parle arabe.
Un formulaire des droits lui est remis en langue arabe. Nous décidons alors de chercher un interprète. »
Il est donc constant que dans un premier temps, Monsieur [S] [U] semblait comprendre le français. Il n’a pas eu besoin d’interprète lors de son audition de témoin. Ce n’est que lorsqu’il lui est notifié son placement en retenue administrative qu’il dit ne pas bien comprendre le français. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de déroulement de la retenue, que Monsieur [S] [U] avait refusé d’être assisté par un interprète et que ce n’est qu’à l’initiative des gendarmes qu’un interprète a été sollicité.
De plus, il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la mesure, qu’à 9h20 le 28 septembre 2025, il a été notifié en français les droits de Monsieur [S] [U] avec remise d’un formulaire de notification des droits. Cette notification des droits en français n’est pas irrégulière, Monsieur [S] [U] comprenant le français dans un premier temps et n’ayant pas sollicité d’interprète. Le fait que pour la suite de la procédure un interprète ait finalement été présent, sur demande des gendarmes ne rend pas la première notification des droits irrégulières. En outre, le conseil de Monsieur [S] [U] n’explique pas en quoi cette première notification des droits en français a porté une atteinte substantielle aux droits de son client.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées
Le conseil de Monsieur [S] [U] soutient que la procédure est entachée d’irrégularité en ce que le placement en retenu repose sur la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) et qu’il n’est pas rapporté la preuve que le fonctionnaire de police qui a procédé au contrôle d’identité de son client et à la consultation du FPR disposait bien d’une habilitation spéciale aux fins de consultation de ce fichier.
L’article 5 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 dispose que :
« Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passager » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité ;
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale. »
Ainsi, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (Crim. 3 avril 2024, pourvoi n°23-85.513). En outre, selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, l’absence de mention de l’habilitation spéciale et individuelle permettant à un personnel de procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure et il appartient au juge, le cas échéant en ordonnant un supplément d’information, de vérifier la réalité de l’habilitation spéciale et individuelle de l’agent ayant procédé aux consultations (1ère Civ. 26 novembre 2024, pourvoi n°24.81-450).
Par ailleurs, en cas de consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, la procédure et notamment la mesure de rétention n’encourt pas la nullité dès lors qu’indépendamment de cette consultation, d’autres éléments figurant à la procédure permettaient de déterminer que l’étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national (Cass. Civ. 1ère 4 juin 2025, n°23-23.860).
En l’espèce, dans la procédure judiciaire transmise, il n’est pas fait mention de l’habilitation de la personne ayant consulté le FPR. Cette consultation doit donc être considérée comme irrégulière. Néanmoins, cette irrégularité n’entraîne pas la nullité de la procédure dès lors que la retenue pour vérification du titre de séjour est possible, au titre de l’article L812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ».
Or, il résulte de la procédure judiciaire, que lorsqu’il se présente aux gendarmes, Monsieur [S] [U] indique tout de suite être étranger, et ne présente aucun titre de séjour valide. Son placement en retenue administrative est donc tout à fait régulier même sans la consultation du FPR. C’est la retenue administrative qui va ensuite permettre aux gendarmes de faire le point avec la préfecture sur sa situation sur le territoire français.
Le moyen sera donc écarté.
C. Sur le fond
— Sur le moyen relatif à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le conseil de Monsieur [S] [U] soutient qu’à l’issue des deux autres rétentions administratives son client n’a pas été raccompagné dans son pays et que dès lors les perspectives d’éloignement ne sont pas raisonnables.
Pour ce qui est de l’absence des diligences effectuées lors des précédentes rétentions dans le présent dossier, il sera renvoyé au moyen évoqué ci-dessus.
L’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’ « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il n’appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sauf à commettre un excès de pouvoir, de critiquer le pays de destination fixé par l’autorité préfectorale, une telle appréciation relevant exclusivement du juge administratif (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
En l’espèce, il sera rappelé que les autorités consulaires égyptiennes ont bien été saisies d’une demande d’identification dès le 29 septembre 2025, qu’elles ont été avisées du placement en rétention de l’intéressé dès son placement. Les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants de sorte qu’il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement dans le temps restant de la rétention. Pour rappel, il ne s’agit qu’une d’une première demande de prolongation de la rétention administrative. Enfin, il sera rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour que celles-ci répondent et reçoivent rapidement l’étranger.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET DU FINISTERE parvenue à notre greffe le 1er octobre 2025 à 17h35 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité et d’irrégularité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 1er octobre 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 6 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ;
Rappelons à M. [S] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 03 octobre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 03 Octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Julie COHADON
Le 03 Octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [S] [U], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 03 Octobre 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [T], interprète en langue arabe
Le 03 Octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Julie COHADON
Avocat de M. [S] [U]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET DU FINISTERE C/ [S] [U]
N° RG 25/08053 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2ZA
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Julie COHADON
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Marion GUENARD, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 03 Octobre 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 3], le 03 Octobre 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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