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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2026, n° 25/04782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SUUN CHAPE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00106
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
N° RG 25/04782 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3DC
S.A.R.L. SUUN CHAPE
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 825 365 927
ET :
[E] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2026
DÉCISION :
Prononcée le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUUN CHAPE,
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 mai 2025, sur requête de la SARL SUUN CHAPE, il a été enjoint à M. [E] [Y] de payer la somme de 3390,24 euros en principalavec intérêt au taux légal à compter de la signification de cette décision.
L’ordonnance a été signifiée le 08 septembre 2025 à M. [E] [Y] selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile.
M. [E] [Y] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 03 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 février 2026. Seul M. [Y] s’est présenté. Un renvoi a été ordonné, le défendeur envisageant de solliciter une demande reconventionnelle.
La société [U] INTERNATIONAL, société de recouvrement mandatée par la SARL SUUN CHAPE, a écrit au tribunal le 20 février 2026 faisant état d’une volonté de se désister dans l’instance opposant la SARL SUUN CHAPE à M. [E] [Y].
Selon courriel du 05 mars 2026, M. [E] [Y] a indiqué ne pas solliciter de demande reconventionnelle au regard de l’abandon par la SARL SUUN CHAPE des demandes.
A l’audience du 18 mars 2026, les parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée selon procès-verbal 659 au défendeur le 08 septembre 2025. Le délai d’opposition de l’article 1416 du Code de procédure civile n’a dès lors pas couru, l’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société de recouvrement [U] n’a pas qualité pour représenter la SARL SUUN CHAPE en justice dans le cadre d’une opposition de sorte que le tribunal ne peut pas déclarer parfait le désistement .
En revanche, au regard de l’absence des parties à l’audience et particulièrement de l’absence de diligences de la SARL SUUN CHAPE, il y a lieu de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 03 octobre 2025 par M. [E] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2025 rendue sur requête de la SARL SUUN CHAPE ;
En conséquence, met à néant cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Radie la présente affaire ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL SUUN CHAPE en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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