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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. RESIDENCE DE [Adresse 12] [W]
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMUP
N° 25/00179
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Me TEBOUL
Expédition délivrée
Me TEBOUL
Me ROUILLOT
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE DE FALICON sis à [Adresse 18] représenté par son syndic en exercice la S.A.S. Lamy immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 487 530 099 dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1], prise en son établissement secondaire ([Localité 17] PALAZZO [Adresse 16]) sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 082
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D] [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 17] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17] [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 février 2025 par le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE [Adresse 11] à M. [S] [W], en recouvrement de la somme globale de 10.657,55 euros arrêtée au 5 février 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 20 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 17] (volume 2025 S n° 38) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 31 mars 2025 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 3 avril 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 2 avril 2025, celui-ci ayant constitué avocat et ayant procédé à des déclarations de créance ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE DE [Adresse 11] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 19], dénommé [Adresse 13], (lot n° 1448, lot n° 1472).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 24 mai 2023, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Il justifie également de la signification de ce jugement au débiteur saisi le 31 mai 2023, étant précisé que ledit jugement n’a pas été frappé d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 19 décembre 2024.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à la non constitution d’avocat du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 10.657,55 euros arrêtée au 5 février 2025
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 06 novembre 2025 , à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [S] [W] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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