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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 23/05528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JUILLET 2025
N° RG 23/05528 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSG4
Code NAC : 71F
DEMANDERESSES au principal :
Défenderesses à l’incident :
1/ La société PAT-IMMO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
528 125 933 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société FAT-IMMO, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
514 776 319 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3/ La société MARINA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 430 236 380 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4/ La société CMJF, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 477 675 896 ayant son siège social situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
5/ La société EURL LED, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
402 429 336 ayant son siège social situé [Adresse 10] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7] VOLUME 1 représenté par son syndic en exercice, la société GESTRIA, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 804 985 133 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
PARTIE INTERVENANTE :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7] VOLUME 2 représenté par son syndic, ASL GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 422 977 140 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025 pour surcharge magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés PAT IMMO, FAT IMMO, MARINA, CMJF et LED propriétaire de lots au sein de l’immeuble dénommé LES DUCS DE [Localité 7] Volume 1 situé [Adresse 5] à [Localité 11] (78), soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, les sociétés PAT IMMO, FAT IMMO, MARINA, CMJF et LED ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES DUCS DE CHEVREUSE Volume 1 situé [Adresse 6] à SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) représenté par son syndic, la société GESTRIA, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 dans son ensemble et de la résolution N°12 en ses quatre points.
Par conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7] volume 2 représenté par son syndic ASL GESTION est intervenu volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7] volume 1 demande au juge de la mise en état de :
DECLARER la société PAT-IMMO, la société FAT-IMMO, la société MARINA, la société CMJF et la société LED irrecevables à solliciter l’annulation dans son ensemble de l’assemblée générale du 29 juin 2023 ;
DECLARER la société PAT-IMMO, la société FAT-IMMO, la société MARINA, la société CMJF et la société LED irrecevables à solliciter l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 29 juin 2023 ;
LES CONDAMNER à verser au Syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7], volume 1, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, les demanderesses demandent au juge de la mise en état de :
− RECEVOIR les sociétés FAT-IMMO, PAT-IMMO, LED, MARINA et CMJF en
leurs conclusions d’incident et les y déclarer bien fondées,
− DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] DE
CHEVREUSE Volume 1 de ses demandes d’incident aux fins d’irrecevabilité
− CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 8] DE
CHEVREUSE Volume 1 à payer aux sociétés FAT-IMMO, PAT-IMMO, LED, MARINA et CMJF, ensemble, la somme de 1.440 € sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’incident
− JUGER que les copropriétaires demandeurs sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais du présent incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article
10-1 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demanderesses à agir en contestation de l’assemblée générale du 10 mars 2022 dans son entier
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un copropriétaire qui s’est abstenu ou a voté en faveur de certaines décisions n’est pas fondé à demander la nullité de l’assemblée générale dans son ensemble.
Il soutient qu’en l’espèce, les demanderesses qui ont voté en faveur de plusierus résolutions doivent être déclarées irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale en son entier.
Les demanderesses rétorquent que le syndicat des copropriétaires opère une confusion entre le vote favorable et la qualité d’opposant puisque la résolution relative au quitus au syndic en exercice a été rejetée. Elles ajoutent qu’aucune information n’est donnée sur la disparition du vote de la société PAT IMMO.
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assemblée générale, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il résulte de ces dispositions qu’un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale alors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions qui ont été adoptées lors de celle-ci, quel que soit le moyen qu’il entend invoquer au soutien de sa demande.
En l’espèce, l’examen du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2023 révèle que les sociétés FAT IMMO et PAT IMMO étaient présentes tandis que les sociétés CMJF, LED et MARINA étaient représentées.
Or, il apparaît qu’elles ont notamment voté en faveur :
— de la résolution N°1 portant sur la désignation du préssident de séance ;
— de la résolution N°2 portant sur la désignation des scrutateurs ;
— de la résolution N°3 portant sur la désignation du secrétaire de séance ;
N’ayant pas la qualité d’opposantes à toutes les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 29 juin 2023, les demanderesses sont donc irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier.
Sur la demande d’annulation de la résolution N°12
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la résolution querellée porte sur les travaux d’enlèvement du panneau publicitaire de la résidence hôtelière et démolition de son support maçonné situés sur le territoire du volume 1. Il argue que les demanderesses sollicitent l’annulation de la résolution N°12 sur le fondement du respect d’une servitude édictée au seul profit du syndicat des copropriétaires LES DUC DE [Localité 7] volume 2. Il en déduit qu’elles sont par conséquent dépourvues de tout intérêt à agir et que l’intervention volontaire du syndicat ne leur confère pas un intérêt à agir.
Les demanderesses font valoir que par conclusions signifiées le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7] volume 2 intervient à la procédure à titre principal pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à le rétablir dans ses droits issus de la servitude dont il bénéficie et à titre accessoire au soutien des demandes formées par les copropriétaires demandeurs. Elle considère en conséquence que l’irrecevabilité soulevée doit être écartée et citent à cet égard un arrêt de la cour de cassation (Cass. Com.5 mai 1987 N°85-15.602).
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En vertu de ces dispositions, l’intérêt du demandeur doit être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels.
Aux termes de l’article 126 du même code :
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il résulte de ce texte que l’irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’espèce il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7] volume 2 est devenue partie à l’instance à la suite de son intervention volontaire du 3 décembre 2024 et qu’il a qualité à agir.
Il se déduit de ces éléments que la fin de non recevoir doit être écartée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les sociétés PAT IMMO, FAT IMMO, MARINA, CMJF et LED en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2023 dans son entier,
Déboute le syndicat des copropriétaires LES DUCS DE [Localité 7]
VOLUME 1 de sa fin de non recevoir concernant la résolution N°12 de l’assemblée générale du 29 juin 202 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 à 9h30 pour conclusions en défense au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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