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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPDW
NATURE AFFAIRE : 53F/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. LIXXBAIL C/ [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me PLATEL le :
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 039 078, dont le siège social est sis 12 Place des Etats-Unis – CS 30002 – 92548 MONTROUGE CEDEX
représentée par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [N] [W]
né le 25 Juin 1999 à VOIRON (38500), demeurant 222 Rue du Pré Couchant – 38260 GILLONAY
non comparant
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 23 mars 2022, la société LIXXBAIL a donné en crédit-bail à Monsieur [N] [W] un véhicule utilitaire léger de marque ISUZU, modèle “D-MAX SPACE” (numéro de série MPATFS87JLT004288), immatriculé “GF039LX”, d’une valeur de 33 643,26 euros HT, moyennant paiement de 60 loyers mensuels.
Suite à la cession d’activité du locataire, la société LIXXBAIL l’a mis en demeure, sous huitaine, de régler la somme totale de 27 855,78 euros TTC et de procéder à la restitution du matériel à ses frais, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2024.
Les causes de la mise en demeure sont demeurées inexécutées.
C’est dans ce contexte que la société LIXXBAIL a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [N] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, et 1225 du code civil :
— constater que la clause résolutoire lui est acquise du fait de sa cessation d’activité,
En conséquence,
— le condamner à lui payer une provision de 27 855,78 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juillet 2025, la société LIXXBAIL a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle considère que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [W] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Il est de principe que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du texte susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du même code ajoute que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Au cas présent, la société LIXXBAIL communique notamment aux débats :
— le contrat de crédit-bail n° 249882-M0 électroniquement signé le 23 mars 2022 par le locataire avec l’enveloppe de preuve de la signature produite par DOCUSIGN, étrangère à la cause,
— la facture d’achat n° 5882 du véhicule, d’un montant de 40 091,76 euros, datée du 31 mars 2022,
— le procès-verbal de réception du 31 mars 2022, dûment signé par le locataire, mentionnant une date limite de livraison fixée au 23 juin 2022.
L’examen du contrat de crédit-bail produit permet de constater que le locataire a pris connaissance, et accepté préalablement à la signature du contrat, les conditions générales figurant au verso des conditions particulières. En effet, la clause de renvoi aux conditions générales insérées dans les conditions particulières suffit à démontrer la connaissance des conditions générales et donc leur opposabilité au locataire.
L’article 9.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que “le contrat pourra être résilié :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, non-respect des obligations de résultat convenues à l’article 3, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies”.
Selon l’extrait Kbis versé, la cessation totale de l’activité par Monsieur [N] [W] est mentionnée à la date du 31 décembre 2023, ce qui a d’ailleurs conduit à la radiation d’office au registre du commerce et des sociétés (RCS), le 13 mai 2024.
Il y a lieu de constater que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2024, réitérée par lettre simple, la société LIXXBAIL a indiqué à Monsieur [N] [W] que sa cessation d’activité entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail. Elle l’a mis en demeure de régler sous huit jours les sommes dues et de procéder à la restitution du matériel à ses frais.
A cette mise en demeure est annexé un décompte de résiliation des sommes dues par le locataire, daté du 25 juillet 2024.
Il est observé que les arriérés de loyers n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part du défendeur.
Il n’est pas établi, en outre, que ce dernier se soit acquitté des arriérés de loyers dans le délai de huit jours qui lui était imparti.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail liant les parties à effet au 2 août 2024.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “ dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, daté du 25 juillet 2024, que les sommes dues par Monsieur [N] [W] se décomposent comme suit :
— loyers impayés de mai et juin 2024 : 1 537,16 euros TTC (2 x 641,60),
— frais de recouvrement (provision insuffisante) : 200 euros TTC (2 x 100),
— intérêts de retard contractuels : 40,49 euros TTC,
— indemnité de résiliation en réparation du préjudice subi :
* loyers à échoir : 24 380,54 euros TTC,
* valeur résiduelle : 401,57 euros TTC,
* clause pénale : 1 296,02 euros TTC,
Soit un total de 27 855,78 euros TTC.
Il est constant que l’article 9.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail prévoit que “dès résiliation du contrat, le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article “Fin de location – Promesse de vente – Restitution du matériel” ci-dessus et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat.
En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9.1. a) et c) ci-dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
[…]
Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur”.
Au surplus, l’article 2.11 des conditions générales dudit contrat précise que “tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires […] entraîne, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5% des sommes impayées (avec un minimum de 100 €), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 € prévue par l’article L 441-10 du Code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur, sans préjudice des dispositions prévues à l’article “Résiliation” ci-après”.
En soi, l’obligation pour le locataire de payer les loyers de mai et juin 2024 n’est pas contestable en son principe.
S’agissant des intérêts de retard sur le montant de l’arriéré locatif, il convient de relever que les stipulations de l’article 2.11 précité sont de nature à procurer un avantage indu au créancier. Cet article s’analyse donc comme une clause pénale et relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond. Aussi, la demande de la bailleresse ne peut, en conséquence, être accueillie en l’espèce qu’à concurrence du taux d’intérêt légal.
Concernant les frais de recouvrement, ils ont vocation à être intégrés dans les frais irrépétibles, voire pour certains dans les dépens de l’instance. La somme réclamée à ce titre est donc sérieusement contestable.
Enfin, sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale, l’article 9. 3 des conditions générales s’analyse, là aussi, comme une clause pénale que le juge des référés n’est légalement pas en mesure de pouvoir qualifier. Il pourrait également s’agir d’une clause qui vient créer un déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties. Il s’ensuit que les montants réclamés au titre des loyers à échoir, de la valeur résiduelle du véhicule et de la clause pénale sont sujets à contestations sérieuses et échappent, par nature, au pouvoir du juge de l’évidence.
Dès lors, l’obligation de Monsieur [N] [W] à l’égard de la société LIXXBAIL se heurte à des contestations sérieuses à l’exception du montant sollicité pour les loyers échus, à hauteur de 1 537,16 euros TTC, au regard des stipulations contractuelles et du décompte produit.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [W] à payer à la société LIXXBAIL une provision de 1 537,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024.
— Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [N] [W], défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il n’apparaît pas équitable, au vu des circonstances de la cause, de faire supporter à la société LIXXBAIL les frais engagés par elle non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail liant les parties à effet au 2 août 2024,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à payer à la société LIXXBAIL la somme provisionnelle de 1 537,16 euros TTC (mille cinq cent trente sept euros et seize centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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