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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 20 mai 2025, n° 19/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02857 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5ND
N° MINUTE :
8
Requête du :
30 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02857 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5ND
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [I], né le 12 avril 1962, exerçant la profession d’opérateur en métallurgie, a déclaré une maladie professionnelle, le 16 février 2016, consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 15 février 2016 fait état d’une « tendinopathie sus-épineux droit. Désinsertion partielle distale. Soins jusqu’au 30/06/2016 ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente dressé par le médecin conseil fait état d’une « maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [10] du 15/02/2016. Déclaration de la maladie professionnelle du 16/02/2016… consolidation du 30/11/2016… Rappel des faits médicaux : maladie professionnelle du 15/02/2016 pour tendinopathie chronique d’épaule droite. Certificat médical initial du 15/02/2016 pour tendinopathie sus-épineux droit. Désinsertion partielle distale ».
L’état de santé de Monsieur [W] [I] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [2] ([6]) de Seine [Localité 14] à la date du 30 novembre 2016.
Par décision du 13 février 2018 la [2] ([6]) de Seine [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour des séquelles indemnisables chez un opérateur en métallurgique droitier de 55 ans d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite associée à une minime désinsertion distale partielle du supra-épineux, traitée médicalement, séquelle consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 mai 2018 et reçu au greffe le 31 mai 2018, Monsieur [W] [I] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris à l’encontre de la décision de la Caisse du 13 février 2018.
Le requérant fait valoir que le taux de 10% consécutif à la maladie professionnelle du 15 février 2016 est insuffisant compte tenu de la gêne fonctionnelle qui le handicap dans son travail et dans la vie courante.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [D] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[9] de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 16 février 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2024.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [D], médecin expert, expose que « Monsieur [I] est né le 12 avril 1962. Il est actuellement âgé de 61 ans. Il est droitier. Une maladie professionnelle est déclarée le 15 février 2016 dans le cadre d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite. Il était alors âgé de 54 ans et exerçait en tant qu’opérateur en métallurgie.
Les examens réalisés retrouvent une tendinopathie distale modérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prédominant sur le supra-épineux associée à une minime désinsertion distale partielle du supra-épineux. Monsieur [I] a été traité par des traitements antalgiques, une infiltration et des séances de rééducation.
L’examen réalisé par le praticien conseil le 13 décembre 2017 retrouve une limitation douloureuse de l’épaule droite qualifiée de légère. La consolidation est fixée le 30 novembre 2016 avec un taux d’IPP de 10%. Persistance de douleurs de l’épaule droite.
Le médecin expert conclut « compte-tenu des éléments communiqués, de l’examen réalisé par le praticien conseil et des constatations faites ce jour : il y a lieu de réévaluer le taux d’IPP à 15% dans le cadre d’une limitation légère à modérée des mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [W] [I], assisté de son conseil, Maître David COURTILLAT, a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant conteste le taux de 10% fixé par la [4]. Il est soutenu qu’un taux d’IPP de 15% est justifié pour l’épaule. L’entérinement du rapport du médecin-expert est sollicité.
Monsieur [I] sollicite du tribunal de céans, la fixation d’un coefficient de synergie de 5% pour l’épaule gauche.
Il fait état de son impossibilité pour conduire et sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser le montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [4], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 05 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [I] conteste la décision de la [8] et sollicite du tribunal de :
— Qu’il accueille son recours, le dise recevable et bien fondé,
Avant dire droit
— Qu’il ordonne en vertu des articles ; R142-10-5 I du Code de la sécurité sociale, 771 5° du Code de procédure civile, et 256 et suivants du même code, une expertise chez tel expert qu’il lui plaira de désigner prenant soin de l’autoriser à s’adjoindre les offices d’un ou plusieurs sapiteurs aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente induit par [12] déclarée le 15 février 2016.
Par courriel du 05 mars 2025, la [4] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [4], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 18 mars 2025, n’a pas comparu. Par courriel du 05 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a déclaré une maladie professionnelle, le 16 février 2016, consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 15 février 2016 fait état d’une « tendinopathie sus-épineux droit. Désinsertion partielle distale. Soins jusqu’au 30/06/2016 ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente dressé par le médecin conseil fait état d’une « maladie professionnelle de la coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [10] du 15/02/2016. Déclaration de la maladie professionnelle du 16/02/2016… consolidation du 30/11/2016… Rappel des faits médicaux : maladie professionnelle du 15/02/2016 pour tendinopathie chronique d’épaule droite. Certificat médical initial du 15/02/2016 pour tendinopathie sus-épineux droit. Désinsertion partielle distale ».
Par décision du 13 février 2018 la [2] ([6]) de Seine [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% pour des séquelles indemnisables chez un opérateur en métallurgique droitier de 55 ans d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite associée à une minime désinsertion distale partielle du supra-épineux, traitée médicalement, séquelle consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite.
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] [D] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique.
Le médecin expert conclut « compte-tenu des éléments communiqués, de l’examen réalisé par le praticien conseil et des constatations faites ce jour : il y a lieu de réévaluer le taux d’IPP à 15% dans le cadre d’une limitation légère à modérée des mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il y a lieu de retenir le taux d’incapacité permanente de 15% en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles dont l’incidence professionnelle.
3. Sur le coefficient de synergie
L’atteinte des deux épaules chez un travailleur manuel implique d’attribuer un coefficient de synergie.
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, le tribunal observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Le litige porte sur le coefficient de synergie qui est contesté par la Caisse mais il est constant que le requérant souffre d’une pathologie bilatérale étant observé qu’il n’est pas établi que ce coefficient de synergie ait été pris en compte lors de l’évaluation des séquelles de l’un ou l’autre coude.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient de synergie peut être raisonnablement évalué au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [W] [I] en relation avec la maladie professionnelle du 16 février 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 15% pour le taux principal et 5% pour le coefficient de synergie, soit 20% globalement se décomposant comme suit :
-15% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 16 février 2016 (épaule droite).
-5% pour le coefficient de synergie,
4. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [3], partie perdante, aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 13].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le requérant sollicite du tribunal la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant qui n’est justifiée par aucune pièce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [W] [I] contre la décision du 13 février 2018 de la [3] ;
FIXE le taux d’IPP de Monsieur [W] [I] en relation avec la maladie professionnelle du 16 février 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 20% globalement se décomposant comme suit :
— – 15% pour les séquelles de la maladie professionnelle du 16 février 2016 (épaule droite).
— – 5% pour le coefficient de synergie,
REJETTE la condamnation de la [3] au versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à Monsieur [W] [I] ;
DIT que la [3] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02857 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO5ND
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [I]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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