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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/09895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me LELLINGER – L112
Me BISSENE ABANA – P132
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/09895
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PT4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES ELEVEURS DE PORCS DE LA RACE BLANC DE L’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES BLANCS DE L’OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cléopatre BISSENE ABANA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0132, et Maître Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant
Décision du 22 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/09895 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PT4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des éleveurs de porcs de la race blancs de l’ouest (ci-après le syndicat) est un syndicat professionnel d’élevage constitué entre les éleveurs de “Porc blanc de l’ouest”, race porcine agréée par le ministère de l’agriculture depuis 1998.
La SAS Les blancs de l’ouest a pour activité déclarée “charcuterie, traiteur, préparation et vente de plats, achat vente de tous produits alimentaires” depuis juillet 2024 ; son nom commercial est également “[Adresse 3]”. Jusqu’au 10 février 2022, il s’agissait d’une société civile d’exploitation agricole dénommée “Copain comme Cochin” dont l’activité principale était l’élevage porcin.
Elle a réservé le nom de domaine le 17 mai 2021.
Elle est également titulaire de la marque verbale française Les blancs de l’ouest enregistrée sous le numéro 4850748, déposée le 9 mars 2022 et enregistrée le 5 août 2022 pour les produits suivants : préparations pour dégraisser, savons, crèmes pour le cuir (classe 3), bougies pour l’éclairage (classe 4), viande, huiles à usage alimentaire, charcuterie, salaisons, conserves de viande (classe 29) et produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture, animaux vivants (classe 31).
Par courriel du 10 juillet2023, le syndicat a demandé à la société Les blancs de l’ouest de modifier son “nom de marque afin d’éviter une appropriation de quelque chose qui devrait rester collectif, le nom de la race”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, son conseil l’a mise en demeure de cesser d’user de la dénomination “les blancs de l’ouest” à titre de marque, sur le site internet , sur les réseaux sociaux et sur ses supports de communication physique, invoquant sa propre dénomination sociale, le monopole ainsi constitué sur le nom de la race et la publicité négative résultant des conditions de son installation dans les halles d'[Localité 4] et du rappel sanitaire de certains de ses produits à l’été 2023.
Par acte du 2 août 2024, le Syndicat des éleveurs de porcs de la race blanc de l’ouest a assigné la société Les blancs de l’ouest devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de marque et concurrence déloyale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Prétentions des parties
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2025, le syndicat demande au tribunal de :- annuler la marque française n°4850748 Les blancs de l’ouest pour l’intégralité des produits visés,
— interdire à la société Les blancs de l’ouest de faire usage du signe “Les bancs de l’ouest”, sous forme verbale ou semi-figurative, à titre de dénomination sociale et nom commercial, logo, enseigne, nom de domaine et adresse contact ainsi qu’à titre de marque,
— ordonner la confiscation, le retrait des circuits de distribution et la destruction de l’intégralité des produits commercialisés sous un emballage ou une étiquette comportant les signes litigieux, et tout support, document ou élément qui comporterait les signes litigieux, , aux frais de la société Les blancs de l’ouest, dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation l’astreinte,
— ordonner la transmission à son profit du nom de domaine ,
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 15 journaux et magazines et l’autoriser à publier le dispositif du jugement à intervenir sur son site Internet,
— condamner la société Les blancs de l’ouest à lui payer la somme de 17.392 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts du fait de son préjudice économique et celle de 10.000 euros sauf à parfaire du fait de son préjudice moral,
— condamner la société Les blancs de l’ouest aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Lellinger et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2025, la société Les blancs de l’ouest demande au tribunal de débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner le syndicat aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Le syndicat soutient en premier lieu que la marque Les blancs de l’ouest est nulle pour l’intégralité des produits visés en ce que ce signe est :Décision du 22 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/09895 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PT4
— composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique des produits visés à l’enregistrement puisqu’il s’agit de produits à base de, ou relatifs à, la viande de porc blanc de l’ouest, soit de la viande de cette race,
— trompeur s’il désigne des produits qui n’en sont pas dérivés,
— contraire à l’ordre public en ce qu’il constitue une appropriation usurpée du nom d’une race de porcs faisant l’objet d’une reconnaissance officielle,
— quasi-identique à sa propre dénomination antérieure “syndicat des éleveurs de porcs de la race blancs de l’ouest” et propre à créer une confusion dans l’esprit du consommateur,
En réponse aux objections adverses, elle oppose que les marques enregistrées et opposées en défense ont été déposées par des associations de producteurs ou pour des marques collectives et fait valoir que le porc blanc de l’ouest est souvent désigné sans le mot “porc” et qu’il est connu des consommateurs qui feront ainsi un lien direct entre la marque et la race de porcs.
Il fait en second lieu grief à la société Les blancs de l’ouest de concurrence déloyale, de pratiques commerciales trompeuses et de parasitisme en ce que :- l’usage du signe contesté en tant que dénomination sociale, enseigne, nom de domaine et marque est de nature à induire en erreur sur les caractéristiques des denrées alimentaires vendues qui ne sont pas nécessairement issues de porcs blancs de l’ouest ;
— la société Les blancs de l’ouest n’ayant pas renouvelé son adhésion au syndicat depuis 2023 et ne fournissant plus de fiches de portées, il n’est plus possible de vérifier la traçabilité des produits utilisés et elle continue à tirer profit indûment du savoir-faire et des efforts du syndicat pour valoriser ses produits, ce qui est à la fois trompeur et parasitaire.
Il réclame la réparation d’un préjudice économique correspondant au total des dépenses exposées pour promouvoir la race porcine de 2020 à 2023 comprises, soit 17 392 euros, et d’un préjudice moral tenant à l’atteinte à son image en raison du rappel des produits portant la marque litigieuse et de la tromperie potentielle ayant entrainé une dépréciation du nom de la race qui devra être corrigée par des investissements promotionnels complémentaires de 10.000 euros.
La société Les blancs de l’ouest oppose que :- sa marque n’est pas descriptive car le consommateur ne connaît pas cette race de porcs élevés par seulement 38 éleveurs en petits cheptels, en l’absence du mot “porc” ;
— il existe plusieurs autres marques contenant le nom de races de porcs pour des produits dérivés de ces animaux ;
— n’étant ni composée d’une AOP, d’une IGP ou du nom d’un animal, sa marque a seulement un caractère évocateur valide ;
— sa marque n’est pas trompeuse puisque le consommateur n’attendra pas que les produits visés soient composés de sous-produits de porcs blancs de l’ouest et qu’ils sont produits dans l’ouest ;
— aucun texte n’interdit l’usage de l’expression “blancs de l’ouest” qui n’est ni une AOP, ni une AOC, ni une IGP ;
— il n’existe aucun risque de confusion entre sa marque et la dénomination du syndicat, les signes étant très différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel tandis que les produits visés à l’enregistrement et les services rendus par le syndicat (actions de promotion et conservation de la race de porcs) ne sont ni identiques, ni similaires, ni complémentaires.
S’agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, la société Les blancs de l’ouest oppose que :- les usages reprochés ou le changement d’objet social ne sont pas de nature à tromper le consommateur puisque le consommateur ne fera pas de lien entre sa marque et la race de porcs et qu’elle ne fait aucun usage trompeur sur les produits commercialisés qui proviennent soit du porc blanc de l’ouest soit sont des produits non carnés ;
— il est indifférent qu’elle ne soit plus membre du syndicat ;
— le demandeur, en sa qualité de professionnel, n’est pas fondé à invoquer la protection du code de la consommation, réservée aux seuls consommateurs ou non-professionnels ;
— en l’absence de situation de concurrence et de risque de confusion, aucune faute de concurrence déloyale ne peut lui être reprochée ;
— elle n’a aucunement essayé de s’inscrire dans le sillage des du syndicat ni de ses membres et a, au contraire, fait bénéficier celui-là de ses propres investissements de communication en lui fournissant des images de son élevage et en publiant son logo sur son site marchand ;
— le rappel sanitaire d’un produit en 2023 n’est pas une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du syndicat.
Elle conteste le préjudice économique allégué, calculé sur la base de rapports non certifiés et pour des périodes antérieures au dépôt de la marque, et l’existence d’un lien de causalité avec les prétendues fautes qui lui sont reprochées de même que le préjudice moral allégué en l’absence de preuve d’un préjudice d’image. Elle fait en outre valoir que les mesures sollicitées sont disproportionnées dans leur ampleur (interdiction de tous usages, 15 publications, retrait et destruction des produits sous astreinte) et injustifiées (transfert du nom de domaine).
MOTIVATION
I . Sur la demande principale d’annulation de la marque
L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que “ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…)2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ; (…)
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service”.
Doit être annulé comme dénué de caractère distinctif le signe qui n’est pas apte à désigner l’entreprise qui commercialise le produit ou le service en la distinguant des concurrents et celui qui doit demeurer à la disposition de tous pour décrire le produit ou le service.L’exigence de distinctivité du signe se justifie, d’une part, par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance et, d’autre part, par un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques, ce qui empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (CJUE, 4 mai 1999, C-108/97, Windsurfing chiemsee, point 25) .
Un signe a un caractère distinctif lorsqu’il est arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne ; qu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l’enregistrement (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702).
Un signe est descriptif si, au moins dans une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés et il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement utilisé dans le commerce à des fins descriptives, il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins (CJCE, 23octobre 2003, C-191/01 P,Wrigley, point 32).
L’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que “ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptibles d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;”.
Selon l’article L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, la demande de nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
La marque verbale française numéro 4850748 Les blancs de l’ouest a été déposée le 9 mars 2022 et enregistrée le 5 août 2022 pour les produits suivants selon la classification de [Localité 5] : – préparations pour dégraisser ;
— savons ;
— crèmes pour le cuir (classe 3),
— bougies pour l’éclairage (classe 4),
— viande ;
— huiles à usage alimentaire ;
— charcuterie ;
— salaisons ;
— conserves de viande (classe 29),
— produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ;
— animaux vivants (classe 31).
Le public pertinent est le grand public d’attention normale et raisonnablement avisé.
“Porc blanc de l’ouest” est le nom d’une race de porcs de couleur blanche originaires de l’ouest de la France (Normandie, Bretagne et Pays de la [Localité 6]) reconnue par le ministère de l’agriculture.
Quand bien même la marque verbale Les blancs de l’ouest ne contient pas le mot “porc”, elle est composée exclusivement et exactement de termes désignant une race de porcs blancs élevés dans l’ouest de la France. En outre, la pièce 35 produite en demande montre que cette race est fréquemment désignée simplement comme “blanche de l’ouest” ou “blanc de l’ouest” (sur des publications de 1964 et 2000 ainsi que sur d’autres non datées éditées en 2025 et sur une page Wikipedia depuis 2007), comme bon nombre d’autres races porcines et comme c’est le cas également dans la dénomination du syndicat (“race blancs de l’ouest”).
Les produits viande, charcuterie, salaisons, conserves de viande, produits de l’agriculture et animaux vivants visés à l’enregistrement peuvent être issus de la race de porcs blancs de l’ouest, ou être fabriqués à partir de sous-produits de ceux-ci tel le saindoux pour les préparations pour dégraisser, savons, crèmes pour le cuir et bougies pour l’éclairage.
La marque litigieuse renvoie donc à une caractéristique de ces produits, à savoir leur composition d’origine animale, par référence directe à une race de porcs française.
De plus, désignant une race de porcs, l’usage de ce signe est nécessaire non seulement au demandeur mais à tous les éleveurs et vendeurs de ces animaux et de leurs sous-produits. Il doit être laissé à la disposition de tous et ne saurait être réservé à une seule entreprise.
La marque Les blancs de l’ouest est donc dépourvue de caractère distinctif et est composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique des produits au sens de l’article L.711-2, 2° et 3°, du code de la propriété intellectuelle de tous les produits visés à l’enregistrement.
La marque doit donc être déclarée nulle.
II . Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose notamment que “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et quelle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.”. L’article L. 121-2 de ce code énonce notamment que “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; (…)”
En application de l’article L. 121-5 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236).
Aucun élément du dossier n’objective une quelconque tromperie des consommateurs sur la nature des produits vendus – notamment que les sous-produits du cochon proviendraient d’une autre race que le porc blanc de l’ouest – et celle-ci ne saurait s’évincer du seul fait que la société Les blancs de l’ouest a introduit dans son objet social la vente de tous produits alimentaires.
De la même façon, aucune pièce du dossier n’illustre que des initiatives commerciales de la société Les blancs de l’ouest auraient atteint d’une quelconque façon la réputation du syndicat ou des porcs blancs de l’ouest.
Aucune circonstance ne corrobore l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des services offerts par le syndicat et celle des produits vendus par la société Les blancs de l’ouest.
Il est établi que la société Les blancs de l’ouest a déposé et utilisé à partir du 9 mars 2022 une marque annulée comme désignant une race de porcs et ne pouvant être réservée à une seule entreprise dès lors que son usage est nécessaire à tous les éleveurs et vendeurs de ces animaux et de leurs sous-produits. C’était d’ailleurs le seul motif invoqué par le syndicat dans son courriel précité du 10 juillet 2023, après une tolérance qui s’est exprimée dans des courriels du syndicat à la société Les blancs de l’ouest le 24 août 2022, la félicitant sur son site et lui demandant d’y faire figurer son logo, le 13 janvier 2023 l’invitant au salon de l’agriculture, puis le 20 mars 2023 demandant des photographies de l’élevage et de produits de charcuterie pour son propre site.
Pour autant, il n’est pas établi que ce choix de la société Les blancs de l’ouest ait eu une autre motivation que faire référence à son élevage de cette race de porc. En particulier, rien n’indique qu’elle ait visé à s’approprier les efforts et investissements du syndicat pour promouvoir ses propres produits puisqu’elle a elle-même contribué à l’enrichissement du site par la fourniture de photographies et à la promotion collective de la race par la mention du syndicat sur son site. Elle n’a au surplus pas cherché à faire respecter un monopole sur ce signe.
De plus, si la marque Les blancs de l’ouest est constituée de mots présents dans la dénomination du syndicat, venant après “syndicat des éleveurs de porcs de la race”, et présente ainsi une certaine similarité visuelle, phonétique et conceptuelle avec celle-ci, le syndicat n’a aucune activité de vente de produits et sous-produits animaux qui sont nettement distincts de la défense et la promotion d’une race porcine. Dès lors, l’utilisation de cette marque pour ces produits n’a pas créé de risque de confusion avec les activités du syndicat.
Aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société Les blancs de l’ouest à l’égard du syndicat n’est démontrée. Il y a lieu par conséquent de rejeter l’ensemble des demandes de réparation du syndicat.
III . Sur les mesures finales
La société Les blancs de l’ouest dont la marque est annulée est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer au syndicat la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit, étant rappelé qu’aucune inscription au registre des marques ne peut intervenir avant que la décision soit définitive.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule la marque verbale française numéro 4850748 Les blancs de l’ouest pour tous les produits visés à l’enregistrement ;
Rejette toutes les autres demandes du Syndicat des éleveurs de porcs de la race blancs de l’ouest ;
Condamne la société Les blancs de l’ouest aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Arnaud Lellinger dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne la transmission de la présente décision à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques lorsqu’elle aura acquis force de chose jugée par la partie la plus diligente ;
Condamne la société Les blancs de l’ouest à payer au Syndicat des éleveurs de porcs de la race blancs de l’ouest la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 mai 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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