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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 déc. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, Société LC ASSET 2 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00271 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P4Z
Minute : 25/1397
S.A. COFIDIS
Société LC ASSET 2
Représentant : Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1461
C/
Monsieur [O] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Décembre 2025 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection, d assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société LC ASSET 2, Venant aux droits de la S.A Cofidis demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la société COFIDIS, par ordonnance d’injonction de payer du 25 mars 2016, le juge des contentieux de la protection du Raincy a enjoint à Monsieur [O] [D] de payer une somme de 5.743,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 20 avril 2016 à personne.
Selon convention de cession de créances du 19 décembre 2023, la société COFIDIS a cédé la créance à l’encontre de Monsieur [O] [D] à la société LC ASSET 2.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SA COFIDIS a signifié à Monsieur [O] [D] ladite cession et un commandement de payer d’une somme de 7.800,73 euros.
Par lettre recommandée reçue le 11 décembre 2024, Monsieur [O] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 25 mars 2016.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 mars 2025.
Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 janvier 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La société LC ASSET 2 était représentée.
L’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2025.
A cette audience, la société LC ASSET 2 est représentée et Monsieur [O] [D], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté. Il a fait parvenir un courriel le 22 septembre 2025 exposant qu’en raison de son activité professionnelle, il n’était pas en mesure de se présenter et sollicitait un renvoi.
La société LC ASSET 2 s’oppose au renvoi et conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’opposition car tardive. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’opposition serait jugée recevable, elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [D] à lui payer une somme de 5.743,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie-vente. Plus subsidiairement, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [O] [D] et sa condamnation à lui payer une somme de 5.743,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause, la société LC ASSET 2 demande au tribunal qu’il condamne Monsieur [O] [D] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l’intervention volontaire et la qualité pour agir de la société LC ASSET 2
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à titre principal, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la société COFIDIS a, par acte du 19 décembre 2023, cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur [O] [D] à la société LC ASSET 2.
Il en résulte que la société LC ASSET 2, cessionnaire de la créance, a qualité pour agir et intervenir à l’instance.
L’intervention volontaire est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition portant injonction de payer
Selon l’article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au moment de l’injonction de payer litigieuse, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 25 mars 2016 a été signifiée par acte d’huissier délivré à la personne de Monsieur [O] [D] le 20 avril 2016, soit dans le délai de six mois.
Le délai d’opposition d’un mois a commencé à courir le 21 avril 2016.
Il en résulte que l’opposition n’était plus recevable à compter du 21 juin 2016 à minuit.
Monsieur [O] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 25 mars 2016 le 11 décembre 2024.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’opposition du 11 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LC ASSET 2 les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en ce qu’elle est formée par la société LC ASSET 2 ;
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [O] [D] irrecevable ;
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 mars 2016 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy et enregistrée sous le numéro 16/138 conserve ses pleins effets ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société LC ASSET 2 de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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