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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 févr. 2024, n° 20/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 20/01656 – N° Portalis DB22-W-B7E-PKO3
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z] épouse [H] [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Harald INGOLD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0788, avocat plaidant, et Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cindy FOUTEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, avocat postulant, et Me Said KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Tassadit ACHELI Me Cindy FOUTEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [S] [Z] M. [E] [H] [L]
délivrée(s) le :
[8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [H] [L], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Comores)
et de
Madame [S] [Z], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] ([Localité 13])
Le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (94).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
REJETTE les demandes des parties de report des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 janvier 2021 ;
DIT que Madame [S] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE les demande de Madame [S] [Z] tendant à dire que l’époux est redevable de 1.990,44 euros au titre des quatre dernières échéances du crédit immobilier, de 4.110,96 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour la période du 19 mars 2020 au 28 février 2021 et de 2.458,16 euros au titre des frais de garde engendrés par le non-respect de son droit de visite et d’hébergement au cours des vacances scolaires pour la période de janvier 2020 à avril 2022, ainsi que sa demande tendant à déduire lesdites sommes du prix de vente du bien sis à [Localité 10] revenant à Monsieur [E] [H] [L] ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [H] [L] de dire n’y avoir lieu de dette relative au crédit immobilier concernant Monsieur [E] [H] [L] ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [H] [L] concernant la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur [O] et [D] est exercée en commun par leurs père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [D] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] et [D] fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parents :
— La première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— Les 1ère et 3ème quinzaines des vacances scolaires d’été les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines des vacances scolaires les années paires ;
À charge pour le père de venir chercher l’enfant et de le ramener à la gare de Montparnasse ([Localité 13]), ou de la faire déposer et chercher par un tiers digne de confiance à la gare de Montparnasse ([Localité 13]) ;
À charge pour la mère de déposer et de venir chercher à la gare de Montparnasse ([Localité 13]), ou de le faire chercher et ramener par un tiers digne de confiance, y compris en utilisant un service d’accompagnement, les frais de trajet étant à sa charge et le jour et l’heure du train devant être communiqué au père au minimum trois semaines avant le déplacement ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
Dans l’hypothèse où le père n’exercera pas son droit de visite et d’hébergement, le CONDAMNE à prendre en charge financièrement les frais liés à l’accueil au centre de vacances ou les frais de garderie exposés pour faire garder les enfants pendant cette période, comprenant les frais d’inscription avec retard, sur présentation de la facture ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans l’heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
Maintient à 180,00 € (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit au total 360,00 € (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) la contribution de Monsieur [E] [H] [L] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, avec maintien de l’indexation acquise depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2021, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [D] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Z]
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, pendant les douze mois de l’année, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances ;
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er février de chaque année en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule
Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ------------------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui précédant la réévaluation ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— Saisie arrêt entre les mains d’un tiers ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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