Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBBB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 16/12/2025
à :
— Me Arnaud GANANCIA, – la SELARL GPS AVOCATS, la SELARL YDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Association L’ENTREE DES ARTISTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats plaidants au barreau de LYON, et Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association L’ENTREE DES ARTISTES était propriétaire d’un tènement immobilier avec terrain attenant, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (Drôme) et comprenant essentiellement des écolodges, des bâtiments abritant des salles équipées et une salle de réception, un parc d’environ 3 hectares avec piscine, terrain de pétanque, aire de fitness et parking, deux logements de fonction, un logement de gardien et divers espaces à destination d’accueil, de bureaux et de bien être.
Elle exploitait sur ce tènement une activité de résidence de tourisme dénommée “[Adresse 5]”.
******
La société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 5] a été constituée le 4 juillet 2019 entre M. [U] [C] et Mme [M] [X]et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 25 juillet 2019 sous le numéro 852 726 181.
Suivant acte authentique reçu le 1er août 2019 par Maître [A] [R], notaire associée à [Localité 7], l’association L’ENTREE DES ARTISTES a vendu à la société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 5], moyennant le paiement du prix principal de 850.000,00 €, les biens et droits immobiliers à usage de résidence de tourisme et de centre de formation, que l’acquéreur entend conserver, désignés comme suit :
“Un tènement d’immeubles et le terrain attenant, comprenant, savoir :
— 30 écolodges haut de gamme,
— 7 salles entièrement équipées dont une salle de réception de 375 m²,
— un parc d’environ 3 hectares avec piscine, terrain de pétanque, air de fitness, parking,
— deux logements de fonction,
— un logement de gardien,
— un espace accueil,
— un espace bureau (direction, formateurs, régisseur),
— un espace bien être avec sauna et hammam,
figurant ainsi au cadastre : section ZE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 5]”.”
Aux termes de cet acte, la venderesse a notamment déclaré que les travaux suivants avaient été effectués depuis moins de dix ans :
“Construction d’habitations légères de loisir et construction d’une salle de repas-spectacle impliquant la démolition totale de la salle de spectacle actuelle. Ces travaux ont fait l’objet :
— d’un permis de construire délivré le 28 août 2015 sous le numéro PC 026 301 14 V0022,
— d’une déclaration attestant l’achèvement et le conformité des travaux en date du 15 avril 2016,
— d’une déclaration préalable de travaux délivrée par [Localité 7] (Drôme) le 20 mai 2016 sous le numéro DP 026 30116M0027.”
******
La SAS [Adresse 5] a été constituée le 5 juillet 2019 entre M. [U] [C], Mme [M] [X], M. [V] [D], M. [L] [J] et M. [O] [C], et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE le 23 juillet 2019 sous le numéro 852 661 610.
Suivant acte authentique reçu le 1er août 2019 par Maître [A] [R], notaire associée à [Localité 7], l’association L’ENTREE DES ARTISTES a cédé à la SAS [Adresse 5], moyennant le paiement du prix principal de 200.000,00 €, comprenant le matériel estimé à 154.500,00 €, les éléments liés à l’exercice d’une activité de résidence de tourisme dénommée “[Adresse 5]” exercée sur le site situé à [Localité 7] (Drôme) [Adresse 2] désignés comme suit :
“- la clientèle,
— l’enseigne,
— le droit aux lignes téléphoniques (…),
— la propriété du nom du domaine internet (…) ainsi que les emails attachés,
— la page Facebook (…)
— le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation de l’actvité de tourisme, en ce compris les mobils homes, décrits et estimés article par article dans un état dressé par les parties à la date de ce jour, qui demeurera ci-joint et annexé après mention et après avoir été certifié véritable par lesdites parties. (…)”.
Cet acte précise notamment, dans le paragraphe relatif aux obligations du cédant, que ce dernier “déclare avoir reçu une demande de la mairie de [Localité 7] de déposer une demande de permis de construire en suite de l’installation du dôme compris dans les éléments mobiliers vendus (…)”.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 16 novembre 2019, la SAS [Adresse 5] a indiqué à l’association L’ENTREE DES ARTISTES qu’elle ne disposait du permis de construire réclamé par la mairie en suite de l’installation du dôme, ni d’une autorisation régulière d’exploiter les lieux, en l’absence d’avis favorable de la commission de sécurité, et l’a mis en demeure d’avoir à “mener jusqu’à son terme, en (sa) qualité de dépositaire de la demande, la procédure d’obtention du permis de construire afférente au dôme litigieux”.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 juillet 2021, faisant suite à la délivrance du permis de construire relatif au dôme, la SAS [Adresse 5] a demandé à l’association L’ENTREE DES ARTISTES de lui faire parvenir les éléments sollicités par la mairie concernant la mise en conformité de la structure (notice sécurité + plans, notice d’accessibilité) et l’a informé de son intention d’engager une action pour vices cachés, pour les désordres affectant les toitures des 8 hexagones (lodges), le hammam et le logement de fonction en bois.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 août 2021, l’association L’ENTREE DES ARTISTES a contesté l’existence des vices cachés invoqués par la SAS [Adresse 5].
Le 22 février 2022, la SAS [Adresse 5] a fait dresser un procès-verbal de constat portant sur le dôme et les désordres affectant les toitures des lodges, le hammam et le logement de fonction.
******
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2022, la SAS [Adresse 5] a fait assigner l’association L’ENTREE DES ARTISTES devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné M. [E] [I] en cette qualité.
Aucune médiation n’a pu intervenir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2022, la SAS [Adresse 5] a fait assigner l’association L’ENTREE DES ARTISTES au fond devant le présent tribunal.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [S].
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état, constatant l’absence de prétention au fond de la demanderesse qui se bornait à demander un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, a déclaré irrecevables les demandes de la SAS [Adresse 5] formées à l’encontre de l’association L’ENTREE DES ARTISTES.
******
Par acte de commis en date du 31 janvier 2023, la SAS [Adresse 5] a fait assigner l’association L’ENTREE DES ARTISTES devant le présent tribunal afin de voir essentiellement, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1792 et suivants, 1641 et suivants du Code civil :
— juger que la responsabilité de l’association L’ENTREE DES ARTISTES est engagée, sur les fondements visés dans le dispositif de ses écritures, concernant le dôme, les lodges, le logement de fonction et le hammam ;
— juger que l’assignation délivrée à l’association a interrompu tout délai de prescription, ainsi que tout délai de forclusion, en vue de préserver les droits de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse ;
— condamner l’association L’ENTREE DES ARTISTES au paiement d’une somme provisoirement évaluée à 150.000,00 €, à parfaire, au titre des travaux de mise aux normes des différents ouvrages, des travaux nécessaires à la mise en conformité du système électrique et de tous dommages matériels et immatériels causés par les désordres.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuersur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [Z] [S].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 15 décembre 2023.
L’affaire a été rétablie au rôle le 31 janvier 2024 à la demande de la SAS [Adresse 5].
Par décision en date du 20 février 2025, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état a :
Statuant par mention au dossier non susceptible de recours,
— Renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par l’association L’ENTREE DES ARTISTES, tirées de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, de l’exclusion de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la non-conformité (en cas d’exercice d’une action fondée sur les vices cachés), de la contestation de la qualité d’ouvrage attribuée aux lodges, au logement de fonction et au hammam (et partant de l’application de la responsabilité décennale aux désordres décrits par l’expert) et du défaut d’intérêt et de droit à agir de la société [Adresse 5], à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
— rappelé à l’association L’ENTREE DES ARTISTES qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civil ,
— Débouté la société [Adresse 5] de sa demande tendant à l’octroi d’une provision ;
— Débouté la société [Adresse 5] de sa demande subsidiaire tendant à la séquestration de la même somme sur le compte CARPA de son conseil ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la SAS [Adresse 5] (conclusions n°3 après dépôt du rapport d’expertise déposées le1er juillet 2025) qui demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Vu les pièces versées aux débats et la note aux parties de l’expert [S] en date du 23 novembre 2022,
— Juger que l’assignation délivrée le 7 juin 2022 par elle est interruptive de tout délai de prescription ainsi que tout délai de forclusion,
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et 1104, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil et les articles 1641 et suivants du Code civil,
— Rejeter toutes les fins de non recevoir de l’association L’ENTREE DES ARTISTES comme infondées,
— Juger que la responsabilité de l’association L’ENTREE DES ARTISTES est engagée concernant le dôme, les lodges, le logement de fonction et le hammam, principalement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement sur celui des articles 1641 et suivants du code civil et encore plus subsidiairement sur le fondement des articles 1604, 1104, 1217 et suivants du même code,
— Condamner l’association L’ENTREE DES ARTISTES à lui payer la somme de 614.968 euros se décomposant comme suit :
o 7.920 euros TTC au titre de la mise aux normes du dôme,
o 586.848 euros TTC au titre de la destruction et de la reconstruction des huit lodges,
o 17.800 euros HT au titre de la mise en conformité du logement de fonction,
o 2.400 euros TTC de la reprise des désordres du hammam,
— Juger que ces sommes seront indexées en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction applicable au jour du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner l’association L’ENTREE DES ARTISTES à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à parfaire, en fonction de la durée de la procédure,
— Condamner la même aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement au regard de la nature du litige et de l’attitude de la défenderesse ;
Vu les dernières écritures de l’association L’ENTREE DES ARTISTES (conclusions n°1 déposées le17 avril 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles1103, 1104, 1641, 1642 et 1792 du Code civil, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
In limine litis :
— DECLARER les demandes de la société [Adresse 5] irrecevables,
— Par conséquent, REJETER les demandes de la société [Adresse 5] ;
Sur le fond, à titre subsidiaire :
— REJETER les demandes de la société [Adresse 5] ;
A titre encore plus subsidiaire :
— LIMITER la condamnation de l’ASSOClATlON L’ENTREE DES ARTISTES à la somme de 1.845 € pour le dôme ;
— LIMITER la condamnation de l’ASSOClATlON L’ENTREE DES ARTISTES à 4.445,60 € euros pour les lodges ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [Adresse 5] à verser une indemnité de 10.000 € à l’association L’ENTREE DES ARTISTES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la SAS [Adresse 5] recherche la responsabilité de l’association L’ENTREE DES ARTISTES, au titre des désordres affectant le dôme, huit lodges (en forme d’hexagones), le logement de fonction et le hammam, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue prévue par les articles 1641 et suivants du même code, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’obligation de délivrance prévue par les articles 1604 et suivants du même Code ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que la Cour de cassation précise, pour l’application des articles 1792 et suivants du Code civil, d’une part que la responsabilité spécifique des contructeurs n’est pas applicable à la fourniture d’un bien en vertu d’un contrat de vente (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 28 avril 1993, n°91-14.215) et d’autre part que les ouvrages concernés par les désordres doivent présenter un caractère immobilier (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 28 janvier 2003, n°01-13.358) ;
Que par ailleurs, l’acquéreur ou le sous-acquéreur des biens affectés de défauts ou non-conformes à la commande sont seuls recevables à exercer à l’encontre du vendeur l’action en garantie des vices cachés ou l’action contractuelle fondée sur un manquement à l’obligation de délivrance ;
Or attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aus débats par les parties que :
— suivant acte authentique de vente reçu le 1er août 2019 par Maître [A] [R], notaire associée à [Localité 7] (Drôme), l’association L’ENTREE DES ARTISTES a vendu à la SCI [Adresse 5] un tènement d’immeubles avec terrain attenant sis à [Localité 7] [Adresse 2], figurant au cadastre sous les références section ZE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] lieudit “[Adresse 5]” ainsi que les biens immobiliers, bâtiments ou ouvrages suivants :
— 30 écolodges haut de gamme,
— 7 salles entièrement équipées dont une salle de réception de 375 m²,
— un parc d’environ 3 hectares avec piscine, terrain de pétanque, air de fitness, parking,
— deux logements de fonction,
— un logement de gardien,
— un espace accueil,
— un espace bureau (direction, formateurs, régisseur),
— un espace bien être avec sauna et hammam” ;
— suivant acte authentique de cession reçu le 1er août 2019 par Maître [A] [R], notaire associée à [Localité 7] (Drôme), l’association L’ENTREE DES ARTISTES a cédé à la SAS [Adresse 5] les éléments mobiliers liés à l’exercice d’une activité de résidence de tourisme dénommée “[Adresse 5]” exercée sur le site situé à [Localité 7] (Drôme) [Adresse 2] désignés comme suit :
“- la clientèle,
— l’enseigne,
— le droit aux lignes téléphoniques (…),
— la propriété du nom du domaine internet (…) ainsi que les emails attachés,
— la page Facebook (…)
— le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation de l’actvité de tourisme, en ce compris les mobils homes, décrits et estimés article par article dans un état dressé par les parties à la date de ce jour, qui demeurera ci-joint et annexé après mention et après avoir été certifié véritable par lesdites parties. (…)” ;
— ce dernier acte précise que le dôme est compris dans les éléments mobiliers vendus à la SAS [Adresse 5] ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui tendent à démontrer d’une part que les lodges, le logement de fonction et le hammam, constituent des ouvrages immobiliers qui ont été vendus à la SCI [Adresse 5] (personne morale distincte de la SAS [Adresse 5]) et d’autre part que le dôme constitue un ouvrage de nature mobilière qui a été cédé à la SAS [Adresse 5], il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de présenter leurs observations sur la qualité et l’intérêt à agir de de la SAS [Adresse 5], et partant sur la recevabilité de ses demandes, s’agissant de la réparation des désordres matériels affectant les huit lodges (en forme d’hexagones), le logement de fonction et le hammam ;
Que dans l’attente de ces observations, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties (en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2025 et ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur la qualité et l’intérêt à agir de de la SAS [Adresse 5], et partant sur la recevabilité de ses demandes, s’agissant de la réparation des désordres matériels affectant les huit lodges (en forme d’hexagones), le logement de fonction et le hammam ;
Dans l’attente de ces observations, sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes des parties (en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 9 heures pour le dépôt de conclusions récapitulatives au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Réintégration ·
- Contrôle ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Avis motivé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Procédure civile
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Signification
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Pays ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Cartographie ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Dossier médical
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Créance
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.