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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 13 mars 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me ELACHI
Me BINET
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00032
N° Portalis 352J-W-B7I-C3KE5
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Illias ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0873
DÉFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0560
Décision du 13 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00032 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KE5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispositon au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] est titulaire de 2 comptes bancaires ouverts dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] CHAMP DE MARS.
En déplacement à l’étranger fin octobre 2022, M [C] a reçu un SMS de la société « SECUR » lui demandant s’il était l’auteur de deux achats de 949 euros et 343 euros, dans la négative, M [C] devait rappeler le 01 84 60 30 48.
De retour à [Localité 9], il compose le numéro en question. Son interlocuteur, qui connaissait les numéros des comptes bancaires ouverts au nom de M [C], se présente comme étant un agent de sécurité bancaire travaillant pour le CREDIT MUTUEL. M [C] signale qu’il n’est pas l’auteur des deux achats. Son interlocuteur lui indique qu’il existe une suspicion de fraude et que M [C] doit remettre son téléphone portable et ses cartes bancaires à un coursier qui se présentera au [Adresse 1] à [Localité 7], lieu de résidence de la compagne de M [C].
Mis en confiance, M [C] s’exécute et remet son téléphone portable et ses cartes de crédit à un coursier.
Le mercredi 2 novembre 2022 il se rend à son agence bancaire et constate des opérations non autorisées pour un montant de 14 688.23 euros.
M [C] porte plainte le 2 novembre 2022 et le 2 janvier 2023.
En date du 26 décembre 2023, M [C] a assigné la CCM PARIS 15 [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 12 juin 2024, M [C] demande au tribunal de :
“- Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] à rembourser au demandeur la somme de 14 688,23 euros ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] à payer au requérant la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] à payer au demandeur la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 13] en tous les dépens.”
Par conclusions en date du 5 février 2024, la CCM PARIS 15 [Adresse 5] demande au tribunal de :
“- Recevoir la CCM [Localité 11] [Adresse 6] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
— Débouter M [K] [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CCM [Localité 10] [Adresse 5],
— Condamner M [K] [C] à payer à la CCM [Localité 10] CHAMP DE [Adresse 8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
— Condamner M [K] [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 aout 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 23 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE
I. Sur la demande de remboursement des opérations litigieuses
L’article L 133 6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement. "
L’article L 133 7 du code monétaire et financier précise que
« Le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte prévue à l’article L 133 4 du code monétaire et financier] entre le payeur et son prestataire de services de paiement. "
Les articles L133-3, L133-8, L133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement financier du consentement de son client et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
L’article L 133 4 du code monétaire et financier impose aux prestataires de service de paiement de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement et dispose notamment que :
« a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ;
[…]
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
[…]
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus, appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ; "
L’article L 133 44 du code monétaire et financier poursuit en disposant :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés. "
Concernant les obligations qui pèsent sur l’utilisateur du service de paiement :
L’article L 133 16 du code monétaire et financier précise que :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. "
L’article L 133 21 du code monétaire et financier dispose que :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. "
Concernant les opérations non autorisées ou mal exécutées :
L’article L 133 23 du code monétaire et financier prévoit que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. "
En vertu de l’article L133 23 du code monétaire et financier, la responsabilité du prestataire de services de paiement n’est pas engagée s’il prouve la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L 133 19 du code monétaire et financier énonce dans son IV que :
« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133 16 et L. 133-17. »
Cette négligence grave évoquée aux termes de l’article L133 19 susvisé s’apprécie in concreto, par référence à un utilisateur normalement attentif.
Au cas présent il résulte notamment que :
M [C], n’a pas répondu immédiatement au SMS qui le sollicitait. Il ne précise pas la date de réception de ce message et n’a pas présenté une copie de celui-ci, mais il dit n’avoir contacté le numéro de téléphone proposé que de retour en France.
M [C] a donc disposé, indépendamment de la période de fermeture du 1er novembre, d’un laps de temps lui permettant avant d’entrer en contact avec le fraudeur, de vérifier les raisons de l’appel : par téléphone auprès du centre d’opposition disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, ou de contacter par mail son agence bancaire.
C’est sans procéder à ces précautions élémentaires que M [C] a remis son téléphone portable et ses cartes de crédit à un inconnu. M [C] n’expose à aucun moment, les raisons de cette remise d’objets personnels en dehors de locaux appartenant à l’établissement bancaire.
M [C], en tant qu’utilisateur de services de paiement, a donc agi avec une négligence grave en
— ne prenant pas toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées
— et s’abstenant d’informer la CCM [Localité 10] CHAMP DE [Adresse 8].
Suivant les dispositions de l’article L 133 4 du code monétaire et financier, précité, la CCM [Localité 12] [Adresse 8] a mis en place « un dispositif de sécurisation des instruments de paiement » fournis à M [C], contrôlé par « un système d’authentification forte ».
Suivant les dispositions de l’article L 133 16, M [C], utilisateur de ces services de paiement, devait prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées »
M [C] souligne que les opérations réalisées et l’importance de leurs montants auraient dû alerter la banque du fait de leur caractère particulièrement inhabituel. L’établissement financier aurait ainsi manqué à son obligation de diligence.
Cependant, il ressort, notamment, des éléments non contestés au dossier :
— que la CCM [Localité 10] CHAMP DE MARS, suivant les conditions générales des produits et services du CCM souscrites par M [C], telles qu’elles figurent au dossier, en particulier article 3 « DONNEES DE SECURITE PERSONNALISEES », que les opérations de retrait d’espèce et d’achat opérées avec la carte de crédit sont soumises à un système d’authentification forte mis en place par le prestataire de services de paiement ;
— et que M [C] a commis une négligence grave en rappelant un numéro non identifié et non vérifié et en remettant son téléphone portable et ses cartes de crédit à un inconnu. Il a indirectement facilité les opérations litigieuses qui ont fait l’objet d’une authentification forte et ont été correctement exécutées par la CCM [Localité 10] CHAMP DE MARS.
La CCM [Localité 10] CHAMP DE [Adresse 8] simple teneuse de compte, a convenablement exécuté les achats et les retraits authentifiés par la carte de crédit attachée au compte courant de M [C]. En conséquence, il ne saurait lui être reproché un manquement de son obligation de vigilance.
M [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, aucune faute de la CCM [Localité 10] CHAMP DE MARS n’ayant été démontrée.
II. Sur les autres demandes
M [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes formées contre la CCM [Localité 9] 15 CHAMP DE MARS ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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