Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 14 avr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N65Q
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[26]
Débiteur(s), trice(s) :
[P] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDERESSE :
[26]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 427
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 567
[19]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LA [20]
Service surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[25]
[24]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 27] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [J] [P] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 avril 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 23 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [26] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, la SA [26] a contesté l’orientation.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 à la demande des parties.
La SA [26], représentée par son conseil, a expliqué avoir obtenu un jugement d’expulsion en date du 6 mai 2024 à l’encontre de Mme [P] et de son conjoint, co-titulaire du bail, actualiser sa créance à la somme de 16370,64 euros au 5 février 2025 et ne pas comprendre que la débitrice n’ait effectué aucun règlement alors qu’elle a perçu 7246,40 euros d’indemnités journalières ; pour ces raisons elle soulève la mauvaise foi de Mme [P]. Subsidiairement, elle rappelle qu’étant âgée de 33 ans, secrétaire médicale, sans invalidité, sa situation peut s’améliorer. Par ailleurs, elle souligne que Mme [P] ne perçoit pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant de la part du père de ce dernier et que cet élément constitue également un levier de progression de sa situation.
Mme [P], représentée par son conseil, a expliqué que Mme [P] résidait dorénavant dans un logement plus petit et moins coûteux depuis le 1er décembre 2024, que les indemnités journalières d’un montant brut de 7246,40 euros ont permis de préparer l’arrivée de son enfant. Elle soutient que dès que son compagnon a quitté le logement elle a cherché des solutions et appelé son bailleur. Elle se prétend ainsi de bonne foi. Elle perçoit des prestations familiales de 1565,32 euros. Elle demande la confirmation des mesures préconisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [26]
La contestation de la SA [26] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
La SA [26] soulève l’absence de bonne foi de Mme [J] [P] qui n’a pas réglé les indemnités d’occupation durant le cours de la procédure entraînant donc une aggravation de son endettement et n’a effectué aucun règlement partiel alors qu’elle a perçu des indemnités journalières de 7246,40 euros du 1er juin 2024 au 20 septembre 2024.
S’il est exact de constater que Mme [P] aurait pu avec ses indemnités journalières verser des indemnités d’occupation de façon même partielle, ce seul élément est insuffisant à faire basculer la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur les mesures de redressement
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de Mme [P] est de 32544,70 euros plus 698,70 euros hors procédure au 5 août 2024. Avec l’actualisation de créance de la SA [26] à la somme de 16370,64 euros, le montant de son endettement peut être évalué à la somme de 38466,30 euros plus 698,70 euros hors procédure.
Mme [P] est âgée de 33 ans avec un enfant à venir. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 763 euros et ses charges à 1956 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant un enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour deux personnes.
Actuellement, les ressources sont de 1565,32 euros composées de prestations sociales selon l’attestation de paiement de la [22] du mois de janvier 2025. Les charges sont de 400 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait dépenses d’habitation + 164 euros de forfait dépenses de chauffage soit des charges globales de 1569 euros.
Mme [P] doit effectuer des démarches pour retrouver un emploi dès qu’une solution de garde pour son enfant aura été trouvée, percevoir une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant de la part du père de ce dernier.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Mme [P] formule dans ses conclusions une demande de condamnation de la SA immobilière [9] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est rejetée puisque la contestation de la SA immobilière [9] était pertinente et a abouti favorablement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [26] à l’encontre de la recommandation du 23 juillet 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [26] à la somme de 16370,64 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [P] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de Mme [J] [P] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande de condamnation de la SA immobilière [9] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 14 avril 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Résolution ·
- Prétention ·
- Promesse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Lot ·
- Effet du contrat ·
- Vente
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Réitération ·
- Pénalité ·
- Clause pénale ·
- Vice caché ·
- Condition suspensive ·
- Dommages et intérêts ·
- Résolution ·
- Demande
- Tchad ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Entretien ·
- Avenant ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Redevance ·
- Intérêt
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Consommation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Copropriété ·
- Vice caché ·
- Habitat ·
- Partie commune ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Dysfonctionnement ·
- Commune
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Causalité ·
- Salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Sursis à statuer ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Terme ·
- Débat contradictoire
- Dette ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Demande
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat ·
- Dégât des eaux ·
- Devis ·
- Rapport de recherche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.