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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01066 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4CG
Minute : 25/00425
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[O] [E], [S] [H]
Grosse et expéd. le 11 Décembre 2025
à Me HERRISSON GARIN
Expéd. le 11 Décembre 2025 à
Mme [E] et M. [H]
M. le Sous-Préfet d'[Localité 4]
JUGEMENT
du 11 Décembre 2025
Le 11 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier lors des débats et de Madame […], Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [O] [E],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [H],
demeurant [Adresse 3]
tous deux comparants en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2024, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à Mme [O] [E] et M. [S] [H] un logement situé dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 545,98 euros, outre provisions sur charges et taxes.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à Mme [O] [E] et M. [S] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.388,15 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 5 mai 2025, l’OPAC de la Savoie a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [O] [E] et M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Mme [O] [E] et M. [S] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Mme [O] [E] et M. [S] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2.216,58 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 juin 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 17 septembre 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, le président d’audience a soulevé l’absence du justificatif de la dénonciation de l’assignation auprès de la préfecture de la Savoie.
L’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 4.348,25 euros au 6 octobre 2025. Il indique que le dernier paiement date du mois de juillet et qu’en l’absence d’éléments, il s’en remet à l’appréciation du juge pour la mise en oeuvre d’un échéancier.
Mme [O] [E] et M. [S] [H], présents, exposent travailler depuis mai 2024. Monsieur [H] indique que le paiement de son salaire, d’un montant de 1.800 euros est réparti entre son employeur et la CPAM, qu’il existe des décalages dans le paiement et qu’il a donc arrêté les prélèvements automatiques du logement sur son compte. Il indique qu’il va inverser les prélèvements et les mettre sur le compte de Madame. Mme [E] indique qu’ils ont deux enfants à charge de 15 et 17 ans, qu’ils n’ont jamais reçu la caution de leur ancien logement et qu’elle perçoit un salaire entre 1.400 et 1.500 euros.
Ils souhaitent rester dans le logement et proposent un échéancier de 150 euros par mois pour solder la dette locative.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été transmis au greffe du tribunal.
Le président d’audience a autorisé l’OPAC de la Savoie à produire avant le 13 novembre 2025, la preuve de la saisine de la préfecture et l’actualisation de la dette locative suite aux règlements en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivants deux courriers électroniques du 9 octobre et 4 novembre 2025, l’OPAC de la Savoie a transmis le récepissé de la notification à la préfecture de la Savoie de l’assignation en date du 17 septembre 2025 ainsi qu’un décompte actualisé au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “ le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
L’article 445 du même code expose que “ après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, comme demandé à l’audience l’OPAC de la Savoie a produit le justificatif de la dénonciation de l’assignation à la préfecture de la savoie et le relevé de compte actualisé au 31 octobre 2025 comprenant le versement effectué par les locataires. Il convient donc de recevoir ces justificatifs.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
L’OPAC de la Savoie justifie avoir saisi la CCAPEX le 5 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande qu’une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Or en l’espèce, l’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 17 septembre 2025 soit 3 semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers sera jugée irrecevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 décembre 2024, du commandement de payer délivré le 29 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 31 octobre 2025, que l’OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer, soit 122,53 euros ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 55,15 euros.
Mme [O] [E] et M. [S] [H] seront donc solidairement condamnés à régler à l’OPAC de la Savoie la somme de 4.164,70 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dues.
Sur la demande en délai de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [O] [E] et M. [S] [H] sollicitent des délais pour régler leur dette locative.
Compte tenu de l’absence d’opposition expresse du bailleur, de la situation personnelle et financière des locataires, il convient d’accorder à Mme [O] [E] et M. [S] [H] un délai de 24 mois pour s’acquitter de leur dette locative, sous la forme de 23 échéances de 178 euros chacune et une 24 ème représentant le solde de la dette.
l
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Mme [O] [E] et M. [S] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, de la saisine de la CCAPEX et de la notification à la préfecture.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC de la Savoie les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [E] et M. [S] [H] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 4.164,70 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Mme [O] [E] et M. [S] [H] à s’acquitter de la dette en 23 mois de 178 euros et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [E] et M. [S] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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