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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 18 sept. 2025, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
a
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/01777 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWXH
N° MINUTE :
Le 18 Septembre 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au MOISSELLES ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 4] reçue au greffe le 16 Septembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [V] [N]
Né le 16 Août 1954 à [Localité 6][Localité 5]),
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me LEHMANN Raphael avocat au barreau de Pontoise ;
Actuellement hospitalisé au [Localité 4]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 10 septembre 2025.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
Soit en application de l’article L3212-1 II-1° lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, Soit en application de l’article L3212-1 II-2° lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne malade.
Il résulte de ces dispositions que le directeur d’établissement doit dans la mesure du possible, préalablement à l’admission, chercher à obtenir la demande d’un tiers cette recherche infructueuse constituant une condition à l’admission pour péril imminent.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical du 10 septembre indique « Enfants tous deux très présents et venus pour demander sa prise en charge », et conclut « son état présente un péril imminent pour sa santé. En l’impossibilité d’obtenir une demande de tiers, il impose des soins psychiatriques immédiats ». Ce certificat est donc contradictoire s’agissant de l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers alors même qu’il est constaté que les enfants présents lors de l’examen ont sollicité l’hospitalisation du patient.
Cependant, il résulte d’une part de la lecture du certificat médical que le médecin a constaté, en plus d’un péril imminent pour le patient, l’existence d’un risque d’atteinte à l’intégrité du patient, laquelle serait susceptible de fonder l’hospitalisation de ce dernier à la demande d’un tiers, en constatant « une observance incomplète du traitement thymorégulateur avec multiples mises en danger sur le plan financier ». Il en résulte que l’hospitalisation apparaissait suffisamment justifiée, quel que soit le fondement juridique retenu.
D’autre part l’hospitalisation complète décidée par le directeur de l’établissement, qu’elle résulte de la demande d’un tiers ou de l’existence d’un péril imminent, est soumise, postérieurement à l’admission, au même régime de sorte que l’erreur éventuelle sur le fondement juridique de la mesure d’hospitalisation complète n’a entrainé pour M. [N] aucune aggravation de l’atteinte déjà portée à sa liberté d’aller et de venir et ne lui a créé aucun grief.
Par ailleurs, les délais de saisine de l’article L 3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
L’exception de nullité de la procédure relative au fondement juridique erroné de l’hospitalisation sera donc rejetée.
Sur la caractérisation du trouble mental dans l’avis motivé
Il est de jurisprudence constante que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoir n°22-17.091).
Le péril imminent doit être constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. En revanche, il n’a plus à être constaté dans les certificats médicaux ultérieurs, qui doivent établir l’existence d’un trouble mental, l’impossibilité de consentir aux soins et la nécessité d’un traitement régulier.
En l’espèce, le certificat médical initial du 110 novembre 2024 a suffisamment caractérisé le péril imminent pour la santé du patient.
Par ailleurs, l’avis motivé du 16 septembre 2025 décrit un patient hospitalisé « pour décompensation thymique d’un trouble bipolaire » et constate notamment lors de l’examen un patient de « contact familier, ludique » qui « banalise ses troubles et est ambivalent au soin ». Ces éléments caractérisent de manière suffisante l’existence d’un trouble, l’absence de consentement et la nécessité de bénéficier de soins réguliers.
L’état de la personne impose donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [V] [N];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Première Vice présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître LEHMANN Raphael remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement remise d’une copie contre émargement
Par le Ministère public
Le greffier
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