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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 17 déc. 2024, n° 23/08281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 17 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/08281 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YVD
AFFAIRE : M. [B], [R], [D] [V] ( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ S.D.C. DU [Adresse 2] (l’AARPI BCT AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B], [R], [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET SEVENIER&CARLINI, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 833 043 219 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 avril 2017, M. [V] a été déclaré adjudicataire de la propriété divise et particulière d’un studio (lot n° 6) situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5].
Par acte notarié en date du 30 septembre 2021, il a acquis la propriété divise et particulière d’un studio (lot n° 3) situé au 1er étage de l’immeuble.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 juin 2023.
***
Par acte extrajudiciaire du 9 août 2023, Monsieur [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2023, et à titre subsidiaire de la résolution n° 15.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 26 septembre 2024, M. [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 7, 9, 13 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 64 et 64-2 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu l’article 696 du CPC,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL, Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2023,
A TITRE SUBSIDIAIRE, Prononcer l’annulation de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 15 juin 2023,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, Dispenser Monsieur [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Dorothée SOULAS, sur son affirmation de droit,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Il soutient que son adresse postale est connue du syndic depuis sa nomination mais que la convocation lui a été envoyée à une adresse incorrecte, aussi il n’a pas reçu la convocation et n’a pas pu participer à l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 juin 2023. Il ajoute que solliciter la nullité de toutes les résolutions de l’assemblée générale revient in fine à annuler l’assemblée générale.
Il fait état d’un abus de majorité concernant la résolution n°15 puisqu’elle se contente de faire état sans plus de précisions d’un trouble anormal de voisinage et le projet de résolution habilitant le syndic à agir en justice n’est pas rédigé de manière suffisamment précise. En outre, il n’existe aucun motif sérieux en ce sens et il conteste les attestations produites.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 65 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, principale et subsidiaire,
Condamner Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] une somme de 2400 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il énonce que seules les résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires peuvent faire l’objet d’une annulation, à l’exclusion de l’assemblée générale elle-même et que Monsieur [B] [V] n’a pas notifié dans les formes requises une autre adresse de domiciliation ni un adressage à une boite postale.
Il soutient que la résolution querellée est suffisamment explicite en ce qu’elle donne mandat d’agir en justice et précise l’objet de la procédure envisagée à l’encontre de Monsieur [V] à savoir la cessation des troubles de voisinage sous astreinte et la réparation des préjudices subis collectivement par les copropriétaires. Il produit diverses attestations à ce titre.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
Il sera par ailleurs observé que la demande d’annulation d’une assemblée générale correspond naturellement à une demande d’annulation de l’intégralité de ses résolutions.
Sur la nullité de l’assemblée générale
En application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 1er mars 2007, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
L’article 65 du décret du 17 mars 1967 ajoute qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.
Par ailleurs, l’article 64 du même décret dispose que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
Lorsque la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires ne respecte pas ce délai légal, l’assemblée en son entier est déclarée nulle, quand bien même le copropriétaire concerné n’aurait subi aucun préjudice.
Il sera en outre rappelé que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, qui doit se ménager la preuve de la notification et de sa date en conservant les accusés de réception.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la convocation à l’assemblée générale du 15 juin 2023 a été adressée le 11 mai 2023 par le syndic à M. [V] à l’adresse « [Adresse 4] ».
Si la feuille de présence lors de l’assemblée du 23 février 2022 mentionne la boîte postale de M. [V] et si le copropriétaire avait bien adressé plusieurs courriers recommandés au syndic au cours de l’année 2022 mentionnant l’adresse « [Adresse 6] », il ne justifie pas avoir notifié spécialement au syndic, avant l’assemblée, la modification de son adresse postale.
Les courriers de l’année 2022, indiquent certes l’existence de la boîte postale sous le nom de l’expéditeur, mais n’avaient aucunement pour objet le signalement d’un changement d’adresse.
Le courrier du 31 mai 2023, quant à lui, a été expédié postérieurement à l’envoi des convocations et n’est accompagné d’aucun accusé de réception.
Surtout, le titre de propriété du 30 septembre 2021 fait état d’une adresse située au [Adresse 4] et la lettre recommandée adressée par le syndic le 11 mai 2023, contenant la convocation à l’assemblée générale, a bien été distribuée à M. [V] le 13 mai 2023 selon les indications des services postaux.
M. [V] doit donc être débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 juin 2023.
Sur la nullité de la résolution n°15
En application de l’article 11 8° du décret du 17 mars 1967, est notifié, au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice.
L’article 55 du même décret ajoute que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Aussi, l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice doit préciser contre qui l’action doit être exercée et pour quel objet déterminé.
Par ailleurs, est constitutive d’un abus de majorité une décision qui, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, est le résultat de manœuvres destinées à obtenir par surprise de certains copropriétaires, un vote contraire aux intérêts collectifs, ou qui lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun.
Le fait d’utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, voire dans un intérêt qui lui est contraire, dans un intérêt personnel, dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, ou avec l’intention de nuire, est constitutif d’un abus de majorité. Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit.
En l’espèce, les copropriétaires ont voté dans la résolution n°15 le mandat donné au syndic d’agir en justice à l’encontre de M. [B] [V] dans le cadre d’un trouble anormal de voisinage.
S’agissant de la rédaction de la résolution, l’identité du copropriétaire est mentionnée, l’objet et la finalité du contentieux (cessation des troubles et allocation de dommages et intérêts) sont précisés. La mission donnée au syndic apparaît donc suffisamment claire et précise, étant rappelé que la résolution litigieuse n’a pas à énumérer l’intégralité des griefs reprochés au copropriétaire.
Ce moyen ne saurait donc être retenu.
S’agissant de l’abus de majorité, force est de constater que M. [V], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre l’existence d’aucune manoeuvre du syndicat ni d’aucune atteinte à l’intérêt collectif des copropriétaires. Il n’établit pas plus l’existence d’une rupture d’équilibre entre les copropriétaires, ou d’une intention de nuire de certains d’entre eux.
Il doit être rappelé que l’assemblée n’a pas à motiver sa décision dans le procès-verbal, mais que le le syndicat doit a posteriori pouvoir justifier de motifs sérieux et légitimes ayant présidé à l’adoption de la résolution critiquée.
Concernant l’existence de motifs sérieux, le syndicat des copropriétaires produit plusieurs courriers et attestations des 21, 25 et 27 septembre 2023 rédigés par des copropriétaires et occupants de l’immeuble, détaillant les troubles anormaux reprochés au demandeur. S’il n’appartient pas au présent tribunal, uniquement saisi d’une demande d’annulation de la résolution n°15, de se prononcer sur l’existence de ces troubles et sur la responsabilité de M. [V], force est de constater qu’il ne peut être valablement allégué que la résolution ne repose sur aucun motif sérieux.
Par conséquent, M. [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°15.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [V], qui succombe in fine, supportera les dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Décret n° 2007-280 du 1 mars 2007
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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