Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN23
Nature:66C Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 02 Février 1989 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 8] [Adresse 5]
représenté par Maître Océane LEGER de la SELARL G-M. L.D., avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [G] [L]
née le 24 Décembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] et Mme [L] ont vécu en concubinage de 2020 jusqu’en octobre 2023, cohabitant dans une maison appartenant à M. [E].
Par acte du 7 août 2025, M. [E] a fait assigner en référé Mme [L] devant le président du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
— examiner les pièces des parties relatives notamment :
* d’une part aux travaux qu’il a réalisés dans la maison de Mme [L] ;
* d’autre part, à l’acte d’achat de la maison, devis et factures des entreprises du bâtiment étant intervenues postérieurement pour continuer et achever lesdits travaux qu’il a commencés dans la maison de Mme [L] ;
— expertiser la maison de Mme [L] ;
— chiffrer le montant des travaux qu’il a réalisés dans la maison d’habitation de Mme [L] ;
— chiffrer la valeur de la maison de Mme [L] à la fin des travaux qu’il a réalisés ;
— chiffrer la valeur actuelle de la maison de Mme [L] ;
— par conséquent, chiffrer la plus-vale dégagée par la maison de Mme [L] du fait des travaux qu’il a réalisés ;
— plus généralement, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis de toute nature et fournir toute solution propre à favoriser l’issue du litige.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle M. [E], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré sa demande d’expertise probatoire.
En défense, Mme [L], représentée par son conseil, et reprenant oralement ses dernières conclusions, a conclu au rejet de la demande d’expertise et sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve
Au cas présent, M. [E] explique qu’il envisage une action au fond contre son ex-concubine pour enrichissement sans cause.
Il explique que Mme [L] a acheté un bien immobilier à [Localité 9], [Adresse 1], avec pour projet la réalisation de quatre appartements destinés à la location. Il soutient avoir piloté une grande partie de ce projet immobilier et y avoir réalisé lui-même des travaux, tout en logeant gratuitement Mme [L] et en réglant une grande partie des frais afférents à leur vie de couple, à savoir :
— négociation du prix d’achat qu’il a menée ;
— réalisation des plans qu’il a confiée à son oncle architecte ;
— gestion de l’évacuation des déchets et gravats qu’il a confiée à un ami proche ;
— réception des matériaux du chantier ;
— démolition de toutes les cheminées et cloisons ;
— création des accès VMC et évacuations ;
— rayage des plafonds ;
— démontage de l’ancien chauffage et installation du nouveau ;
— pose de vélux.
Il considère que le temps qu’il a consacré à ce projet et les travaux qu’il a réalisés constituent une somme disproportionnée au regard de sa participation financière attendue d’un concubin aux dépenses du couple. Il soutient que son investissement (pilotage du projet, négociation de prix, travaux) a permis à Mme [L] de réaliser des économies de plusieurs milliers d’euros et d’augmenter la valeur du bien immobilier tandis qu’il s’est corrélativement appauvri en se plaçant au chômage pour consacrer, à ce projet, son temps, qu’il évalue à 18 000 euros sur la base de 72 jours à 250 euros TTC par jour.
Mme [L] conteste les allégations de son ex-concubin. Elle oppose avoir supporté l’intégralité des dépenses durant leur vie commune en raison des addictions de M. [E] et des difficultés financières qu’il a rencontrées, celui-ci ayant été placé au chômage bien antérieurement à l’acquisition du bien immobilier litigieux. Elle nie avoir confié à M. [E] le pilotage de son projet immobilier et lui reproche au contraire d’avoir tenté de s’imposer dans la direction des travaux, d’avoir de surcroît mal réalisé les seuls travaux qu’il a exécutés, savoir les faux-plafonds. Elle précise avoir mis fin à leur relation en octobre 2023 en raison des tensions et ajoute avoir déposé une main courante en juillet 2024 pour harcèlement et actes d’intimidation de M. [E] à son égard.
Le litige concerne deux concubins dont la relation et la cohabitation dans l’immeuble appartenant à M. [E] a duré moins de trois ans, étant rappelé qu’aucune disposition légale ne règle la participation des concubins aux charges de la vie commune, chacun assumant les dépenses courantes qu’il a engagées.
Il n’est pas sérieusement contesté que pendant cette cohabitation, Mme [L] a acquis un bien immobilier qui a nécessité des travaux de rénovation.
Cependant, M. [E] n’apporte pas la preuve des faits qu’il allègue au soutien de sa demande d’expertise probatoire.
En effet, il ressort de ses propres écritures ainsi que de l’attestation du maire de la commune qu’il a cessé ses fonctions au sein des services communaux le 30 septembre 2021, soit bien antérieurement à l’acquisition en mai 2023 du bien litigieux.
Il ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles, bien que sans emploi, il supportait la quasi intégralité des dépenses de la vie courante du couple.
Le requérant verse aux débats une attestation du maire selon lequel le prix de vente du bien immobilier a été diminué à la demande de M. [E] dans la limite des marges de négociation de 10 %. Le maire a cependant également attesté en faveur de la défenderesse pour indiquer qu’elle avait également participé aux négociations sur le prix d’achat de son bien.
Les attestations de M. [N], retraité, non pas architecte mais ancien collaborateur d’architecte, et de M. [J], directeur d’exploitation, selon lesquelles le premier a, gracieusement, aidé au projet immobilier en réalisant le relevé de bâtiment et le second a mis à disposition gracieusement une benne à gravats ne sont pas de nature à établir un enrichissement de Mme [L] et un appauvrissement corrélatif de M. [E].
Les témoignages de M. [T], artisan, de M. [X] et de M. [E], ami et parent du requérant, selon lesquels M. [E] a réalisé des travaux dans le bien immobilier litigieux ne sauraient suffire à établir avec l’évidence requise devant le juge des référés qu’il a réalisé l’essentiel des travaux, ainsi participé significativement à augmenter la valeur du bien de son ex-compagne et s’est corrélativement appauvri.
Ils sont, en tout état de cause, contrariés par les pièces produites par Mme [L] qui justifie avoir payé les matériaux (factures libellées à son nom) et participé elle-même, avec ses proches et amis, aux travaux de démolition et de rénovation de son bien immobilier (attestations de Mme [C], de M. [L] et Mme [V], elles-mêmes confortées par des photographies et correspondances électroniques).
Enfin, il est évident que les relevés bancaires (pièce n°7), dont la quasi totalité des opérations est biffée, les plans ne comportant ni référence ni identification de l’architecte (pièces n°3), la liste manuscrite des prétendus travaux réalisés, non datée, non contresignée, ainsi que la facture de “18000 TTC” (pièce n°6), deux documents dressés par M. [E] lui-même, sont dépourvus de toute force probante.
En conséquence, M. [E] échoue à apporter la preuve qui lui incombe d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sa demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], succombant en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à Mme [L] une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’elle a du exposer pour défendre ses droits et intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne M. [P] [E] à payer à Mme [G] [L] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Médiateur ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Indivision ·
- Médiation ·
- Électronique ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Abus de majorité ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre du jour ·
- Majorité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Parking ·
- Ès-qualités ·
- Charges
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Pension d'invalidité ·
- Ministère ·
- Travailleur ·
- Salaire ·
- Catégories professionnelles ·
- Assurance invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Signature ·
- Dépens ·
- Bien fongible
- Tunisie ·
- Héritier ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Copie numérique ·
- Date ·
- Mise en état
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Origine ·
- Condition ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.