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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 10 sept. 2025, n° 24/12427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MOUGENOT (E1655)
Me NAKACHE (R0099)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/12427
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NK2
N° MINUTE : 2
Assignation du :
03 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Laetitia MOUGENOT de la S.E.L.A.R.L. LAETITIA MOUGENOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1655
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
Madame [N] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillants
Décision du 10 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/12427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 1990, Madame [U] [G], aux droits de laquelle vient l’indivision [G] composée de Monsieur [X] [G], Madame [U] [G], Madame [N] [G] épouse [B] et Monsieur [H] [G] (désignés ci-après l’indivision [G]), a donné à bail commercial à Monsieur [A] [I] venant aux droits de Monsieur [E] [L] des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15], pour une durée de neuf ans du 1er mai 1990 au 30 avril 1999, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12.000 francs hors taxes et charges avec révision annuelle à la demande de l’une des parties suivant l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, pour une activité de « cordonnerie, maroquinerie, clés minutes, chaussures et toutes activités s’y rapportant ».
Par acte sous seing privé non daté, Madame [U] [G] et Monsieur [A] [I] ont renouvelé leur contrat de bail susvisé aux clauses, charges et conditions du bail expiré, pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er mai 1999 jusqu’au 1er mai 2008.
Diverses infiltrations d’eau ont affecté les locaux exploités par Monsieur [A] [I] notamment en novembre 2013 et mars 2015.
C’est dans ce contexte, qu’une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Paris a été introduite par acte extrajudiciaire de Monsieur [A] [I] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2016, le juge des référés a désigné Monsieur [K], en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu le 15 février 2019 un rapport d’expertise avec un complément déposé 31 août 2019.
A l’issue de cette procédure, par acte sous seing privé du 8 juin 2020, Monsieur [A] [I] et Monsieur [D] [R] ès-qualités de liquidateur de la S.A.R.L. SOCIETE EXCLUSIVE IMMOBILIER ont conclu un protocole d’accord transactionnel tendant à mettre fin aux différends les opposant et relatifs aux désordres affectant les locaux exploités par Monsieur [A] [I].
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 janvier 2021 et du 7 juin 2022, Monsieur [A] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’indivision [G] de se conformer à son obligation de délivrance de la chose louée, de garantie de la jouissance paisible des locaux et d’obtenir du syndicat des copropriétaires qu’elle fasse réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse défectueuse.
Par trois actes extrajudiciaires signifiés respectivement les 3, 7 et 8 octobre 2024, Monsieur [A] [I] a assigné Monsieur [X] [G], Madame [N] [G] épouse [B] et Monsieur [H] [G] devant le présent tribunal.
Aux termes de son assignation, Monsieur [A] [I] demande au tribunal de :
« – Juger que le bail commercial des locaux sis [Adresse 9] dans lequel Monsieur [I] est preneur est résilié à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement [X] [G], [U] [G], [N] [B], [H] [G] à indemniser Monsieur [I] pour son préjudice financier en payant :
• A titre principal : 100.000 euros de manque à gagner à titre principal,
• A titre subsidiaire : 10.157 euros en remboursement des loyers et charges pour les cinq années précédant le jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement [X] [G], [U] [G], [N] [B], [H] [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 35.000 euros au titre de la perte de chance de céder son droit au bail ;
— Condamner solidairement [X] [G], [U] [G], [N] [B], [H] [G] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au visa de l’article 1719 du code civil, il soutient essentiellement que l’indivision [G] a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée et à sa garantie de jouissance paisible des locaux, et ce de façon continue et réitérée, en ce qu’elle n’a pas entrepris l’ensemble des démarches nécessaires et en temps utile afin de faire cesser les infiltrations d’eau et les désordres affectant les locaux de sorte qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter les locaux en leur état. Il ajoute qu’il paye un loyer depuis 11 ans pour des locaux qu’il ne peut exploiter et qu’il est également dans l’impossibilité de pouvoir céder son fonds de commerce compte tenu de l’état dégradé et vétuste des locaux résultant de la négligence de l’indivision [G]. En outre, il indique que l’indivision [G] n’a jamais fait procédé à aucune régularisation des charges.
Monsieur [X] [G], ayant régulièrement constitué avocat le 14 novembre 2024, n’a pas notifié de conclusions par voie électronique avant l’ordonnance de clôture de la mise en état.
Monsieur [H] [G] n’a pas constitué avocat.
Madame [N] [G] épouse [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [X] [G] demande au tribunal de :
« – JUGER que l’absence de notification par Monsieur [Y] [I] des pièces invoquées au soutien de son assignation constitue une cause suffisamment grave de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025,
— JUGER que le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
En conséquence,
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025 afin de permettre à Monsieur [X] [G] de pouvoir prendre connaissance des pièces invoquées par Monsieur [Y] [I] et de lui répondre au moyen de conclusions en réplique,
— RENVOYER l’affaire à la mise en état. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [G] fait valoir qu’il n’a jamais pu consulter les pièces invoquées par Monsieur [A] [I] dans son assignation et donc produire en temps utile des conclusions en réplique, ces pièces ayant été communiquées de façon inhabituelle via le service e-partage du Conseil national des Barreaux et en l’absence de lien permettant d’accéder aux pièces dématérialisées. Il considère que son impossibilité matérielle de prendre connaissance des pièces, et donc l’absence de respect du principe du contradictoire constituent une cause suffisamment grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2025
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [A] [I] demande au tribunal de :
« Juger que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas suffisamment motivée ;
En conséquence, débouter Monsieur [G] de sa demande. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [I] expose que la simple circonstance que Monsieur [X] [G] n’ait pu consulter les pièces est insuffisante pour révoquer l’ordonnance de clôture. En effet, il est établi que les pièces ont bien été communiquées au conseil de Monsieur [X] [G] le 5 novembre 2024, leur réception ayant été par ailleurs confirmée par ce dernier le 15 novembre 2024. Il ajoute que le mode de communication de e-partage est un mode de communication sécurisée et autorisée entre avocats, et que la méconnaissance de ce mode par le conseil de Monsieur [X] [G] n’est pas de sa responsabilité ni celle du tribunal. Que par ailleurs, jusqu’à ce jour, aucune difficulté relative à la communication des pièces n’a été relevée par Monsieur [X] [G], et que son manque de diligence pour prendre connaissance des dites pièces n’est nullement un motif justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été plaidée à l’audience de juge unique du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose que « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les pièces invoquées par Monsieur [A] [I] aux termes de son assignation ont été communiquées au conseil de Monsieur [X] [G] via le e-partage du barreau le 5 novembre 2024, ce que confirmait le conseil de Monsieur [X] [G] par courriel en date du 15 novembre 2024.
Néanmoins, il n’est pas contesté que le conseil de Monsieur [X] [G], qui s’est constitué pour Monsieur [X] [G], le 14 novembre 2024 n’a pas pu consulter les pièces, ni régulariser de conclusions dans l’intérêt de son client avant l’ordonnance de clôture.
Ainsi, le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent de permettre à Monsieur [X] [G] de notifier valablement ses conclusions et à Monsieur [A] [I] d’y répondre.
Dès lors, l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Par ailleurs, au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation. Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 11 février 2026 pour :
— constitution de Madame [N] [G] épouse [B] et de Monsieur [H] [G],
— transmission des pièces de Monsieur [A] [I] aux défendeurs avant le 15 octobre 2025,
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire conclusions de Monsieur [X] [G] avant le 10 décembre 2025,
— conclusions de Monsieur [A] [I] avant le 10 février 2026 et éventuelle régularisation de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [G], cette dernière n’ayant pas été assignée dans le cadre la présente instance,
Dans l’attente, les dépens et les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Décision du 10 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 24/12427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NK2
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 8 janvier 2025,
ENJOINT à Monsieur [A] [I] et à Monsieur [X] [G], Madame [N] [G] épouse [B] et Monsieur [H] [G], de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 10]
06 80 65 07 69
[Courriel 13]
lequel procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction , les parties devant prendre l’initiative de contacter le médiateur au plus tard le 30 octobre 2025,
Etant rappelé :
— que les parties peuvent, à l’issue du rendez-vous d’information, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,
— qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le tribunal des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 11 février 2026 à 11h30, pour :
— constitution de Madame [N] [G] épouse [B] et de Monsieur [H] [G],
— transmission des pièces de Monsieur [A] [I] aux défendeurs avant le 15 octobre 2025,
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire conclusions de Monsieur [X] [G] avant le 10 décembre 2025,
— conclusions de Monsieur [A] [I] avant le 10 février 2026 et éventuelle régularisation de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [G], cette dernière n’ayant pas été assignée dans le cadre la présente instance,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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