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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03643 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00161 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LUW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 25 Juillet 1970 à [Localité 9] (MOLDAVIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Evan, Ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CNMSS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par M. [E] (chef de bureau contentieux) muni d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par M. [E] (chef de bureau contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/01974
EXPOSE DES FAITS
Le 20 juillet 2023, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (ci-après CNMSS) a notifié à Monsieur [Y] [H] une réduction administrative de sa pension d’invalidité à compter du 1er mai 2023 au motif que le montant cumulé de ladite pension et des autres avantages perçus dépassent le salaire annuel moyen d’un travailleur valide de la même catégorie.
Par courrier de son Conseil en date du 18 août 2023, Monsieur [Y] [H] a contesté cette décision devant le Directeur de la CNMSS.
Suivant requête expédiée par son Conseil par lettre recommandée du 30 décembre 2023, Monsieur [Y] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision du Directeur de la CNMSS rejetant son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [Y] [H], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
— Juger la CNMSS compétente,
— Prononcer toute condamnation à l’encontre de la CNMSS,
Subsidiairement,
— Mettre en cause le Ministre des armées,
— Prononcer toute condamnation à l’encontre du Ministère des armées,
En tout état de cause,
— Annuler la décision du 30 octobre 2023 rendue par le Directeur de la CNMSS,
— Ordonner le recalcul de ses droits sans prendre en considération le cumul avec la pension militaire d’invalidité,
Par conséquent,
— Ordonner son rétablissement dans son droit à bénéficier de la pension civile d’invalidté à compter du 1er mai 2023,
— Juger que cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 1er mai 2023,
— Ordonner la capitalisation des sommes dues,
— Condamner la CNMSS au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [H] fait valoir qu’il est un ancien légionnaire de première classe et que par décision du 17 octobre 1996 il a été réformé des cadres et des contrôles. Il indique qu’il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité au titre du régime générale et d’une pension d’invalidité militaire d’invalidité de 90 % qui lui a été attribué par arrêté du 8 juillet 2013. Il expose que par décision du 29 mars 2016 et par décision du 12 juillet 2018, cette pension d’invalidité a été suspendue par le ministère des armées, au motif que son invalidité était déjà prise en charge au titre de sa pension militaire d’invalidité, décisions annulées par jugement du tribunal des affaires de la sécurité social des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 2018 (s’agissant de la décision du 29 mars 2016) et par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 20 juin 2020 s’agissant de la décision du 12 juillet 2018.
Il affirme que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces jugements définitifs. Il indique que la CNMSS ne peut le comparer à un travailleur valide de même catégorie et que les deux pensions ont un objet différent, l’assurance invalidité du régime général permettant une indemnisation de la réduction de la capacité de travail et la pension militaire d’invalidité ne prenant en compte que l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. Il ajoute que la pension militaire d’invalidité ne constitue pas une ressource mais une compensation de perte de revenus et qu’elle n’entre pas dans la liste prévue à l’article R341-17 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère des armées, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] [H] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère des armées fait valoir que le montant de la pension civile d’invalidité ne se base pas sur le montant de la pension militaire d’invalidité mais uniquement sur les soldes de base brutes de ses meilleures années de carrière militaire. Il fait valoir que la pension militaire d’invalidité est un avantage pour lequel l’article L.371-7 du Code de la sécurité sociale prévoit explicitement les règles de cumul applicables avec la pension d’assurance et que ce n’est que dans ce cadre qu’elle prend en compte cette pension militaire d’invalidité.
Il ajoute que pour fixer le plafond du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle, c’est la dernière solde de base brute versée au requérant avant sa radiation qui est prise en compte et qu’en application de ces éléments de calcul, elle a réduit la pension civile d’invalidité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de la décision du 20 juillet 2023
Aux termes de l’article L371-7 du code de la sécurité sociale, l’assuré titulaire d’une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l’état d’invalidité subit, à la suite de maladie ou d’accident, une aggravation non susceptible d’être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l’assurance invalidité, si le degré total d’incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d’assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre indépendamment de la pension militaire.
Toutefois, le montant minimum prévu à l’article L. 341-5 est applicable au total de la pension mili-taire et de la pension d’assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un tra-vailleur valide de la même catégorie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [H], ancien légionnaire placé en position de réformé définitive par décision du Ministère de la défense le 17 octobre 1996, a été admis au bénéficie de l’assurance invalidité avec un taux d’invalidité de 85 %.
Par décision en date du 29 mars 2016, le Ministère des armée a supprimé la pension d’invalidité de Monsieur [H] au motif que celle-ci était déjà rémunérée par une pension militaire d’invalidité.
Par jugement en date du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé cette décision.
Par décision en date du 12 juillet 2018, le ministère des armées a, à nouveau, suspendu le bénéfice de l’assurance invalidité à compter du 1er juillet 2014 au motif, là encore, que celle-ci était déjà rémunérée par une pension militaire d’invalidité.
Par jugement en date du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé cette décision au motif qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée et ordonné au ministère des Armées de rétablir Monsieur [Y] [H] dans son droit à bénéficier de l’assurance invalidité à compter du 1er juillet 2014.
C’est dans ce contexte de fait que par décision du 20 juillet 2023, le Ministère des armées a notifié à Monsieur [Y] [H] la réduction de sa pension d’invalidité au motif que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des autres avantages perçus dépassait le salaire annuel moyen d’un travailleur valide de la même catégorie.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [H], cette décision n’a pas le même objet que les décisions précédentes annulées par le tribunal puisqu’elle ne tend pas à la suppression de la pension d’invalidité au motif qu’elle ne serait pas cumulable avec la pension militaire d’invalidité mais à la réduction de son montant comme dépassant le plafond fixé par les textes du montant cumulé des deux pensions.
Il en résulte que le Ministère des armées ne remet pas en cause le principe du cumul des deux pensions et ne méconnait donc pas, en soi, le sens des précédentes décisions de justice.
Pour s’opposer à la réduction du montant de la pension d’invalidité,
Monsieur [H] fait valoir que l’article L371-7 ne s’applique pas aux pensions militaires d’invalidité, qui ne constituent pas une ressource au sens des dispositions de l’article R341-17 du Code de la sécurité sociale, lesquelles prévoient que :
“I.-En cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d’un seuil correspondant au montant le plus élevé entre:
1° Le salaire annuel moyen défini à l’article R. 341-4 ;2° Le salaire annuel moyen de l’année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l’application du présent 2° :a) En cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;b) Au titre des périodes d’apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 341-6.
II. Lorsque le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d’activité et de remplacement de l’intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l’article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d’un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté”.
Or, les règles de cumul de la pension d’invalidité sont fixées par les dispositions de l’article L.371-7 du code de la sécurité sociale qui, faute de précision contraire, s’appliquent aux pensions militaires d’invalidité.
Il en résulte que le plafond du salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle trouve application en l’espèce.
Si le Ministère des armées conclu avoir déterminé ce plafond en considération du salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie à la date du dernier salaire de Monsieur [H], soit en 1996, il apparait au contraire à la lecture de la décision contestée, que le ministère a retenu un salaire "revalorisé perçu pour la même période par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle Monsieur [H] appartient”.
En retenant un salaire revalorisé, le Ministère des armées a procédé à une exacte application des dis-positions légales.
Or, il apparait qu’à la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, le salaire mensuel revalorisé perçu par un travailleur de la même catégorie professionnelle que Monsieur [H] s’élevait à la somme de 1.709,32 €, ce que ne conteste pas Monsieur [H]. Or, le montant cumulé des deux pensions perçus par Monsieur [H] s’élevant à la somme de 2.380,99 € (475,12 € à titre de pension d’invalidité et 1.905,87 € à titre de pension militaire d’invalidité), il en résulte un dépassement de 671,67 € du salaire d’un travailleur de la même catégorie professionnelle.
Par note en délibérée autorisée par le tribunal, le Ministère des armées a actualisé le montant du salaire d’un travailleur de la même catégorie professionnelle au mois de septembre 2025. Or, il en résulte, là encore, un dépassement de 580,14€.
Eu égard à ces dépassements de montants supérieurs au montant de la pension d’invalidité, la réduction à 0 € de celle-ci apparait justifiée.
Dans la mesure où Monsieur [H] ne produit aucun élément permettant de contredire ces calculs, la décision du Ministère des armées de réduire la pension d’invalidité sera confirmée.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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